Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZYM
N° de Minute : 448
Ordonnance du jeudi 16 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [E]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une interpellation pour recel de vol le 11 mars 2023 sur la commune de [Localité 2], M. [P] [E], né le l5 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire, pris par M. le Préfet du Nord, et d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par la même autorité le 11 mars 2023 à 17h30.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile,
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14 mars 2023 à 17h50, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
· Vu la déclaration d'appel de M. [P] [E] du 15 mars 2023 à 12h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' absence du nom de l'agent qui a notifié la décision de placement en rétention administrative,
' irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
' incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
' absence de diligences de l'administration envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur l'absence d'indication du nom de l'agent qui a notifié la décision de placement en rétention administrative
En l'espèce, il n'est effectivement pas précisé l'identité de l'agent ayant procédé à la notification de la décision de placement en rétention, il ressort des pièces de la procédure que l'identité de la personne est parfaitement identifiable, la notification a été faite dans les locaux de la sureté urbaine à [Localité 2] dans lesquels l'intéressé était placé en garde à vue, la procès-verbal d'audition administrative de M. [P] [E] à été réalisé par l'officier de police judiciaire [B] [X], et le procès-verbal n°00625/2023/013465 en date du 11 mars 2023 à 16h00, de «'compte rendu et décision parquet'» établi par l'officier de police judiciaire [B] [X], mentionne que :
«'-Mme [A], ayant pris connaissance de le totalité de nos investigations.
nous donne pour instruction :--
-- De délivrer eu mis en cause. une COPJ pour le 14/03/2023, audience en Juge Unique devant la 6 ème chambre du Tribunal Judiciaire de LILLE. pour des faits de de recel de vol (NATINF 7215).- --De mettre en 'uvre la mesure de rétention de la préfecture du nord.--'»
En outre, la signature de l'agent notifiant est identique à celle figurant sur deux procès-verbaux de la procédure, notamment le procès-verbal d'audition administrative et le procès-verbal de compte rendu au parquet, dans lequels l'identité de l'agent est dûment renseignée, et qu'il s'agit de l'officier de police judiciaire [B] [X].
Dès lors ces mentions sont suffisantes pour permettre l'identification de'l'agent'notificateur M. [B] [X].
Il y a lieu donc aucune irrégularité et le moyen est écarté.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête, Mme [I] [W] saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 12 mars 2023 à 9h57 et pris attache avec les autorités consulaires d'Algérie, le 12 mars 2023, Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 12 mars 2023 également, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le lendemain du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable, étant précisé que les autorités sollicitées n'auraient pa eu le temps matériel de délivrer un laissez-passer consulaire dans les 48 premières heures de la rétention, et que la réservation d'un vol n'est pas un acte obligatoire dans la mesure où le vol est conditionné par un laissez-passer.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZYM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 448 DU 16 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 mars 2023 :
- M. [S] [E]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [E]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [E] le jeudi 16 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Thomas DEMESSINES le jeudi 16 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 16 mars 2023
N° RG 23/00439 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZYM
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