Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13914 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00798
APPELANTE
Madame [B] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Yannis DESUMEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SELARL [7] anciennement dénommée [6] prise en la personne de Maître [C] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 substituée par Me Yves CORRE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [X] épouse [H] d'un jugement rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans le cadre d'un litige l'opposant à la Selarl [7], prise en la personne de Me [C] [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il est rappelé que Mme [X] épouse [H] a été engagée le 25 octobre 2004 par la société [4] en qualité d'agent de voyages. Selon avenant du 2 janvier 2007, la société [4], qui avait procédé au rachat de la société [4], a repris le contrat de travail de Mme [X] épouse [H], laquelle était devenue responsable d'agence depuis le 1er juillet 2006.
Mme [X] a été victime d'un accident de travail déclaré par l'employeur le 9 novembre 2012, qui a décrit les circonstances suivantes : 'Syndrome dépressif réactionnel. Nous régularisons cette déclaration suite à la réception de l'AT mais contestons cette situation', le certificat médical initial produit à l'appui de cette déclaration établi le 25 octobre 2012 mentionnait une date d'accident du travail du 9 octobre 2012 et indiquait 'décompensation anxieuse et dépressive après la répétition les 8 octobre 2012 et 9 octobre 2012 d'intervention déplacée et de propos insultants de la part de son supérieur dans un contexte de dégradations avérées des conditions de travail depuis la reprise après AT du 28 avril 2008-Inspection du travail en charge du dossier'.
Par courrier du 7 février 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] a notifié sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident du travail, Mme [X] épouse [H] a perçu des indemnités journalières du 25 octobre 2012 au 7 décembre 2014.
L'état de santé de Mme [X] épouse [H] a été déclaré consolidé à cette dernière date. Un taux d'incapacité permanente partielle de 30% a été fixé par la Caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier du 31 décembre 2014, Mme [X] épouse [H] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.
Le 6 juillet 2015, Mme [X] épouse [H] a été licenciée pour inaptitude physique à l'emploi et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 16 février 2016, la cour d'appel de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [4] avec effet au 6 juillet 2015, la cour retenant que la société [4] avait été l'auteur d'un harcelement moral au préjudice de la salariée.
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La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [X] épouse [H] a saisi, par courrier du 16 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 8] afin de faire juger que l'accident du 9 octobre 2012 avait pour origine une faute inexcusable de son employeur, de solliciter une majoration de la rente et de voir procéder à l'indemnisation de ses préjudices.
La société [4] a été placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2017. La Selarl [7], représentée par Me [N], a été désignée comme mandataire liquidateur de cette société et la Selarl Bauland-Carboni-[S] et Associés, représentée par Me [S], comme administrateur judiciaire.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a mis hors de cause la Selarl Bauland-Carboni-[S] et Associés, représentée par Me [S], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société [4], rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Mme [X] épouse [H] pour l'accident survenu le 9 octobre 2012, rejeté toutes les autres demandes et déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8].
Le jugement a été notifié à Mme [X] épouse [H] le 30 novembre 2018. Par déclaration notifiée au greffe de la cour par RPVA le 12 décembre 2018, elle a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués, en ce que Mme [X] épouse [H] a été déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de majoration de la rente d'incapacité permanente.
A l'audience du 29 septembre 2022, aux termes de ses conclusions visées par le greffe et développées oralement par son conseil, Mme [X] épouse [H] demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée et recevable en son appel et ses prétentions,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [4], représentée par la Selarl [7], son mandataire liquidateur, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime,
- en conséquence,
- réviser la rente versée au motif de son invalidité de 100%,
- fixer au passif de la société [4] les dommages-intérêts à chiffrer relatifs aux préjudices qu'elle a subis,
- avant dire-droit, ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les séquelles de l'accident selon la nomenclature Dintilhac,
- débouter la société [4], représentée par son mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société [4], demande à la cour, à titre principal, de déclarer l'action de Mme [X] épouse [H] irrecevable comme prescrite, subsidiairement, de dire sa requête irrecevable et, en toute hypothèse, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et complétées oralement par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 8] indique qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la faute inexcusable invoquée par Mme [X], qu'elle ne formule pas d'action récursoire à l'égard de l'employeur, que la demande de majoration de la rente formulée par Mme [X] épouse [H] est excessive, celle-ci ne pouvant prétendre qu'au doublement du taux d'incapacité dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, et que la mission d'expertise sollicitée est trop large, ne pouvant relever du droit commun.
SUR CE :
Sur les fins de non-recevoir:
La Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], soutient que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par Mme [X] épouse [H] est prescrite, la prescription ayant commencé à courir le 7 février 2013, soit à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tandis que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 juin 2016 est tardive. Elle soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] épouse [H] en ce qu'elle sollicite des condamnations pécuniaires à l'encontre de la société [4].
Mme [X] épouse [H] réplique que les fins de non-recevoir qui lui sont opposées sont irrecevables en cause d'appel, le jugement précisant que le mandataire judiciaire de la société [4] avait renoncé à celles-ci qui avaient été initialement invoquées. Elle soutient qu'en toute hypothèse, elle est recevable en ses demandes, invoquant, d'une part, qu'elle a agi dans les deux ans de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail du 9 octobre 2012 et, d'autre part, que son action n'a pour objet que de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et qu'elle n'avait aucune créance à déclarer au passif de la société [4], l'indemnisation qui serait fixée étant versée par la caisse primaire d'assurance maladie et non l'employeur.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, par application de l'article 123 du code de procédure civile, et donc pour la première fois en cause d'appel.
Aussi, la Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], doit être déclarée recevable en ses fins de non-recevoir, même si le tribunal a constaté qu'elles avaient été abandonnées en première instance.
Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles (Civ. 2e, 20 juin 2013, n° de pourvoi 12-16.576).
En l'espèce, il est rappelé que Mme [X] épouse [H] a perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 9 octobre 2012 au 7 décembre 2014 tandis qu'elle a saisi le tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier recommandé du 16 juin 2016.
Aussi, son action, introduite dans les deux ans suivant la cessation du paiement des indemnités journalières, n'est pas prescrite.
Enfin, l'action de Mme [X] épouse [H] n'a pas pour objet de voir condamner la société [4] au paiement d'indemnités en réparation du préjudice imputable à la faute inexcusable de l'employeur invoquée.
Par conséquent, les fins de non-recevoir opposées seront rejetées.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Mme [X] épouse [H] fait valoir qu'alors qu'elle était en arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2009, la société [4] n'a organisé la visite médicale de reprise que six mois après que sa salariée ait repris son emploi, ce qui était inacceptable eu égard à son état de santé. Elle ajoute que le médecin du travail a sollicité une étude de poste et émis les préconisations suivantes : la mise en place d'un siège ergonomique et l'absence de port de charges lourdes et que son employeur n'a fait aucun effort en ce sens, malgré les relances de Mme [X] épouse [H], cette situation lui ayant occasionné d'importantes douleurs et des arrêts de travail. Elle considère que la passivité de l'employeur face à des recommandations aussi simples à mettre en place constitue un manquement clair à son obligation de santé et de sécurité. Mme [X] épouse [H] soutient qu'elle a subi de nombreuses mutations ainsi qu'une modification de son poste de travail et qu'elle n'a jamais repris durablement son poste de directrice d'agence sans recevoir aucune explication, tandis qu'elle a été rétrogradée, étant relayée au poste d'agent de voyage ou, dans le meilleur des cas, de co-responsable. Elle indique qu'elle a subi d'autres manquements, notamment en matière de paiement de salaire, de prévoyance, de formation. Elle expose qu'elle a été victime d'une agression verbale sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique le 9 octobre 2012. Mme [X] épouse [H] conclut que son employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne prévenant pas les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail, et en faisant subir à la salariée un harcèlement moral constaté par la cour d'appel de Paris aux termes de son arrêt du 16 février 2016. Elle considère que le tribunal n'a pas tiré la conséquence de l'ensemble des manquements de l'employeur ayant entraîné une dégradation progressive et croissante de ses conditions de travail et que la présente action en faute inexcusable de l'employeur vise la réparation d'un préjudice distinct de celui occasionné par la rupture du contrat de travail indemnisé par la juridiction prud'homale. Mme [X] épouse [H] ajoute qu'elle a subi un véritable traumatisme psychologique qui perdure toujours, ayant eu un retentissement important sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale.
La Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], réplique que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas rapportée, aucun harcèlement moral n'étant caractérisé dès lors que l'ensemble des pièces produites émanant notamment de la médecine du travail, ne fait que restranscrire les faits rapportés par Mme [X] épouse [H], qui ne peut se prévaloir de preuves faites à elle-même. Elle souligne qu'il est légitime pour l'employeur de prendre le soin d'organiser les conditions de travail de la salariée après une période d'absence prolongée et que les auditions effectuées par l'agent assermenté de l'assurance maladie du [Localité 8] de Mme [K], salariée, et de M. [D], directeur et supérieur hiérarchique de l'appelante, ne corroborent aucunement les déclarations de Mme [X] épouse [H], qui ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui lié à la rupture de son contrat de travail, la salariée ne pouvant obtenir deux fois la réparation d'un même préjudice. La Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], expose qu'en tout état de cause, les mesures prises par l'employeur ont été dictées par les nécessités organisationnelles de l'entreprise et les multiples préconisations du médecin du travail, l'activité ayant été désorganisée par les multiples arrêts de travail de la salariée.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il résulte du certificat médical initial que l'accident du travail est survenu le 9 octobre 2012 sous forme, selon le certificat médical initial du 25 octobre 2012, d'une 'décompensation anxieuse et dépressive après la répétition les 8 et 9 octobre 2012 d'intervention déplacée et propos insultants de la part de son supérieur dans un contexte de dégradations avérées des conditions de travail depuis la reprise après AT du 28 avril 08- Inspection du travail en charge du dossier'.
Il découle donc de ce certificat que la cause de l'accident de Mme [X] épouse [H] pris en charge au titre de la législation professionnelle serait le comportement imputé à l'employeur vis à vis de sa salariée durant les journées des 8 et 9 octobre 2012, qui présenterait un caractère fautif et dégradant et serait contraire à son obligation d'entretenir des relations hierarchiques normales avec son personnel exclusif de toute atteinte à leur intégrité psychique.
Il est rappelé qu'une enquête administrative a été diligentée par l'assurance maladie du [Localité 8], dans le cadre de l'examen de l'accident du travail de Mme [X] épouse [H], laquelle a donné lieu à l'audition de l'intéressée, de Mme [K], autre salariée de la société, et de M. [D], son directeur.
Mme [X] épouse [H] a déclaré, dans ce cadre, qu'il lui avait été demandé, par courriel de son employeur du 7 octobre 2012, de se rendre à l'agence de [Localité 5] le 8 octobre 2012 ; qu'elle avait indiqué à son employeur par courriel du 8 octobre que ce délai était trop court alors qu'elle travaillant à l'agence Opéra depuis trois semaines; que, ce jour là, M. [D] lui avait demandé d'un ton sec de se rendre à [Localité 5] le lendemain matin; qu'elle avait alors consulté la médecine du travail qui lui a remis un document préconisant son maintien à l'agence Opéra ; que, malgré cet avis, M. [D] a insisté sur son transfert , la menaçant de ne pas la payer si elle n'entendait pas déférer à sa demande; qu'en fin d'après-midi, Mme [X] épouse [H] a rappelé la médecine du travail qui a maintenu qu'elle devait se rendre au site Opéra; que, le 9 octobre 2012, au matin, la directrice de l'agence d'Opéra était absente, sa remplaçante, Mme [K], arrivait à 10 heures 30 ; qu'à 10 heures 35, M. [D] est venu à l'agence, notifiant à nouveau à Mme [X] épouse [H] qu'elle devait se rendre à l'agence de [Localité 5] alors qu'elle lui faisait part de l'avis du médecin du travail préconisant son maintien à l'agence Opéra; qu'à 15 heures, M. [D], au sein même de l'agence et devant Mme [K], l'a menacée, lui demandant de se rendre impérativement le lendemain à l'agence de [Localité 5] ; que, très gênée et destabilisée, Mme [X] épouse [H] a demandé à M. [D] d'aller s'isoler au sous-sol de l'agence pour évoquer à nouveau la question, ce qu'il a refusé avant de repartir ; que Mme [X] épouse [H] est descendue au sous-sol où elle a appelé l'inspection du travail qui lui a demandé de consulter un médecin ; que Mme [K] l'a rejointe au sous-sol et lui a dit être choquée par les propos insultants entendus et la conduite du directeur.
Ces déclarations ne sont cependant pas corroborées par Mme [K] qui les a totalement niées. Mme [K] a indiqué, à cet égard, qu'elle n'a assisté à aucune conversation entre Mme [X] épouse [H] et M. [D], qui s'étaient entretenus dans le sous-sol de l'agence. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas entendu M. [D] menacer Mme [X] épouse [H].
M. [D] a déclaré que Mme [X] épouse [H] n'étant pas satisfaite de son poste à l'agence rue de l'Opéra où elle n'exerçait pas les fonctions de directrice, il lui a indiqué qu'elle aurait ce statut à l'agence de [Localité 5], poste lui permettant de ne pas porter de brochures et de respecter le temps de travail préconisé par la médecine du travail. M. [D] a affirmé qu'il n'avait en aucun cas menacé ni insulté Mme [X] épouse [H] et qu'il s'était contenté de lui rappeler ses obligations, niant tout contexte de travail dégradé et soulignant que les conditions de travail le 9 octobre 2012 et les jours précédents étaient normales et habituelles.
Le rapport d'enquête ajoute : 'NB il reconnaît et me remet le MAIL qu'il avait menacé la salariée de ne pas être payée des journées faites à Opéra mais il n'en a rien été'.
Toutefois Mme [X] épouse [H] ne produit pas le mail dont il est fait état et n'établit pas la date à laquelle elle aurait reçu des menaces.
Aussi, les déclarations de Mme [X] épouse [H] ne sont corroborées par aucun élément extérieur de nature à établir la réalité du harcèlement moral invoqué des 8 et 9 octobre 2012 qui serait à l'origine de l'accident du travail.
Mme [X] épouse [H], qui ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ces faits, ne justifie d'aucune faute inexcusable de l'employeur, étant précisé que les autres manquements invoqués par Mme [X] épouse [H] ont déjà été pris en considération dans le cadre de l'instance prud'homale ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 16 février 2016 qui a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [X] épouse [H] aux torts de l'employeur, et réparé le préjudice subi par la salariée consécutif aux manquements de la société dans le cadre de l'exécution du contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Mme [X] épouse [H] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l'appel recevable ;
Déclare la Selarl [7], prise en la personne de Me [N], es-qualités de mandataire liquidateur de la société [4], recevable en ses fins de non-recevoir mais l'en déboute ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [B] [X] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,