Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01433 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIJH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [P] [M] divorcée [E]
née le 19 Septembre 1979 à [Localité 4] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-pierre PORTAY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6912312023000638 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [C] [R], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [M] divorcée [E]
CPAM DU RHONE
Me Marie-pierre PORTAY, vestiaire : 1461
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 23/05/2023, Madame [P] [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/11/2022 qui a accordé une pension invalidité catégorie 1 mais a rejeté sa demande de pension invalidité catégorie 2, à la date du 28/09/2022.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [P] [M] a comparu assistée de Me PORTAY.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée.
Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité catégorie 2.
Elle expose souffrir d’une maladie génétique auto inflammatoire (fièvre méditerranéenne), d’une spondylarthrite, et d’une fibromyalgie.
Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 22/06/2022 suite à un accident de travail du 22/03/2021.
Elle soutient être dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle (positions assise et debout prolongée difficiles, déplacements et marches difficiles).
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [R] et sollicite la confirmation de la pension invalidité catégorie 1 et rappelle que l’assurée est indemnisée au titre de lombalgies chroniques séquellaires d’un tassement de L1 (taux d’IPP de 5%).
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [P] [M], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Madame [P] [M] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/01/2023, réceptionné le 24/01/2023, qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 23/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [O], médecin consultant, rappelle que l’assurée souffre de deux affections chroniques : une spondylarthrite ankylosante avec suivi spécialisé et traitement, et une maladie périodique avec traitement.
Il note que Madame [P] [M] a peu travaillé en France, quelques mois jusqu’à un accident de travail avec fracture des côtes.
Compte tenu de ces affections, des compétences de l’assurée, de l’absence de perspective d’amélioration, le Professeur [O] conclut que l’invalidité deuxième catégorie est justifiée pour une incapacité de travail supérieure aux 2/3.
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d'exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [P] [M] une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 28/09/2022.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [P] [M] ;
REFORME la décision implicite de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 22/11/2022 et ACCORDE à Madame [P] [M] la pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 28/09/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition le 07/05/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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