Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°437/2022
N° RG 21/02233 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFLT
MS/KS
Décision déférée du 07 Avril 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/15561
Cécile COMMEAU
[J] [Z]
C/
CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
BAT B - APPT 90
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.012058 du 01/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
CPAM HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [M] [E] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Mmes M. SEVILLA et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
Mme [J] [Z] a sollicité le 1 er septembre 2018 l'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Par décision en date du 12 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 1, d'un montant brut annuel de 4.058,50 euros soit un montant brut mensuel de 338,21 euros.
Mme [J] [Z] a contesté cette décision selon requête reçue
le 20 novembre 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse.
Suivant jugement en date du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté Mme [J] [Z] de sa demande de classement en invalidité de deuxième catégorie, et a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 12 juillet 2018, après consultation médicale exécutée sur le champ.
Mme [J] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration
du 17 mai 2021.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé, elle demande:
-d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2021,
-d'infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 12 juillet 2018,
-de lui allouer une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2018.
Si besoin est, d'ordonner une expertise médicale,
-de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de ses demandes,
-de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle considère que son état de santé relève d'une invalidité de catégorie 2, étant donné son incapacité à exercer une quelconque activité professionnelle et la nécessité d'une aide dans son quotidien.
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Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne demande;
-d'enjoindre à produire le rapport médical complet de l'appelante,
-de constater que l'avis de l'expert s'impose devant les juges du fond
-d'écarter les pièces postérieures à la date d'effet de la demande du 1er septembre 2018
-de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie,
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie considère que Mme [J] [Z] ne produit que des éléments médicaux postérieurs à la date de sa demande et qu'une aggravation de son état ne peut être prise en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande.
Les débats se sont déroulés le 20 octobre 2022. La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l article L341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Aux termes de l'article L 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'article L 341-4 dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L'état d'invalidité est apprécié au jour de la demande, soit en l'espèce à la date du 1er septembre 2018.
Or, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie et le médecin désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse ont tous deux considéré que l'état de Mme [J] [Z] au 1er septembre 2018 justifiait d'une invalidité de catégorie 1, retenant une spondylarthrite chez une patiente âgée de 40 ans, exerçant un emploi d'agent d'entretien chez [5].
Pour contester ces éléments concordants, Mme [J] [Z] produit l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 juillet 2019 qui mentionne « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Cette pièce est toutefois postérieure à la date du 1er septembre 2018 et ne saurait contrarier les conclusions des deux médecins qui ont évalué l'état de Mme [J] [Z] 9 mois plus tôt, comme relevant d'une invalidité de catégorie 1.
L'appelante verse également aux débats un certificat médical du 30 décembre 2020 qui affirme que son état justifie une invalidité de catégorie 2. Cette pièce est postérieure de deux ans à la date d'évaluation de l'état d'invalidité et ne saurait remettre en cause les autres pièces médicales.
Enfin, Mme [J] [Z] produit un certificat médical du 7 mars 2017 qui mentionne l'existence d'une sacro-iliite bilatérale pendant une grossesse, sans préciser les conséquences sur la capacité de travail de la demanderesse.
Par conséquent,il convient de relever que les pièces médicales versées aux débats sont suffisantes pour évaluer l'état d'invalidité de Mme [J]
[Z] au 1er septembre 2018 et qu'aucun élément ne justifie de faire droit à la demande d'expertise.
De même la demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Mme [J] [Z] sollicitée par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas utile à la solution du litige et sera également rejetée.
Il convient de rappeler qu'il appartient à Mme [J] [Z] de signaler l'aggravation de son état de santé à la caisse primaire d'assurance maladie et de faire une nouvelle demande à ce titre.
Au vu des éléments produits, il y a lieu de considérer que le tribunal judiciaire de Toulouse a justement relevé qu'aucune pièce médicale versée aux débats n'établissait l'impossibilité d'exercer une activité rémunératrice quelconque par Mme [Z] à la date du 1er septembre 2018.
La décision dont appel sera donc confirmée en tous points.
Sur les autres demandes:
Mme [J] [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-Confirme le jugement rendu le 7 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
-Rejette les autres demandes des parties,
-Dit que Mme [J] [Z] doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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