Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 197 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02378 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/02769
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMÉE
S.A.S. START PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille BESSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Start People est une entreprise de travail temporaire de plus de 50 salariés, qui compte des agences sur l'ensemble du territoire français. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
La société a engagé Mme [L] [G] en qualité d'agent d'escale aérien par plusieurs contrats successifs afin de la mettre à disposition principalement de la société Orly Passengers Services (OPS), entre le 3 juillet 2015 et le 26 janvier 2017. Les relations contractuelles prenaient fin en janvier 2017.
Les contrats de mission étaient motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ou afin de faire face à différents accroissements temporaires de l'activité de la société OPS utilisatrice. Lors de son dernier contrat de mission, son taux horaire brut était de 10,15 euros.
Par acte en date du 7 septembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter la condamnation de la société Start People à lui verser diverses sommes pour harcèlement moral, retard de paiement des heures de travail, indemnité de déplacement Zone 1-4, rappel de salaire pour heures supplémentaires, remboursement de frais professionnels.
Dans ses dernières conclusions de première instance, elle ajoutait deux autres demandes à savoir des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail et pour exécution déloyale du contrat de contrat.
Par jugement en date du 2 février 2021, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- jugé irrecevables les demandes de Mme [G] fondées sur le non-respect par son employeur de la durée légale du temps de travail ;
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral ;
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
- condamné la société Start People à payer à Mme [G] la somme de 933,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
- rejeté la demande dommages et intérêts formulée par Mme [G] au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail ;
- condamné la société Start People à remettre à Mme [G] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement dans le délai d'un mois après sa signification ;
- condamné la société Start People au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Start People aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel du jugement 26 février 2021.
Par conclusions du 4 mai 2021, elle demande à la Cour d'appel de :
- réformer partiellement le jugement querellé, et de statuer à nouveau comme suit :
- condamner la société Start People à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour harcèlement moral : 80.000 euros
dommages et intérêts pour le retard du paiement des heures de travail (3ans) : 5.000 euros
dommages et intérêt pour non-respect de la durée légale de travail : 5.000 euros
dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.000 euros
rappel d'heures supplémentaires sur les années 2015 et 2016 (15h35 et 49h40) : 896,71 euros
remboursement de frais professionnels : 570 euros
- confirmer le jugement querellé sur le surplus (condamnation de la société Start People à payer 933,10 euros au titre des frais professionnels, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, remise du certificat de fin de travail et de l'attestation pôle emploi) ;
- condamner la société Start People à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel ;
- condamner la société Start People aux entiers dépens.
Selon conclusions du 15 juillet 2021, la société Start People demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande fondée sur le non-respect de la durée légale du temps de travail, débouté Mme [G] des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de remboursement de frais professionnels, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- et réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [G] une somme de 933,10 euros au titre de sa demande d'indemnité de déplacement (improprement dénommée de remboursement de frais professionnels) et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer à nouveau comme suit :
- débouter Mme [G] de sa demande de rappel d'indemnité de déplacement, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de dommages et intérêts pour retard du paiement des heures de travail et de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En vertu de l'article L. 3121-27 du code du travail : « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [G] soutient qu'au regard de ses bulletins de paie et de ses plannings, elle s'est aperçue qu'un certain nombre d'heures supplémentaires ne lui avait pas été payé par la société, pour une somme de 896,71 euros sur les années 2015 et 2016.
Elle produit :
- un document manuscrit tenu par ses soins (pièce 3) mentionnant :
pour 2015 entre le 9 octobre et le 14 décembre des heures ou minutes travaillées en sus certains jours, exemple : 'le 5/07 : 45 minutes',
pour 2016 entre le mois de mars et décembre, des amplitudes et des minutes en sus ou en moins, exemple : 'le 7/03 3h15 - 7h15 (+6h15)" ;
- un décompte intitulé 'heure manquante OPS' et un décompte 'heure manquante GEH' mentionnant pour plusieurs jours des années 2015 et 2016 des minutes ou des heures ;
- un courrier en date du 10 avril 2017 réclamant le paiement d'heures supplémentaires ;
- une attestation de Mme [U], également intérimaire.
Si le témoignage de sa collègue qui indique notamment qu'elle n'avait pas de planning sur support papier ni via une plate-forme numérique et qu'elle avait dû faire plusieurs relances pour des jours non payés ne concerne pas l'appelante, les relevés et décomptes produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société Start People, qui conteste devoir une somme au titre des heures supplémentaires, produit les attestations Pôle Emploi établies au nom de Mme [G] sur l'ensemble de la relation contractuelle mentionnant notamment les périodes travaillées avec le nombre d'heures effectuées et un tableau récapitulant les mêmes données avec en sus la précision d'un 'nombre d'heures supplémentaires payées'.
Comme le soutient la société, les heures supplémentaires mentionnées sur le décompte des heures travaillées qu'elle produit figurent sur les fiches de paie et la salariée ne conteste pas le paiement du salaire net y figurant.
Ainsi, pour exemple :
le 27.12.2015 : 8.13 heures supplémentaires ont été payées avec les majorations afférentes,
le 17.04.2016 : 20.00 heures supplémentaires ont été payées avec les majorations afférentes.
Enfin, il ressort du relevé des heures de la salariée que son calcul a été fait jour par jour, même lorsque les contrats portaient sur une période supérieure à la journée.
Il découle ainsi des pièces produites de part et d'autre que toutes les heures supplémentaires effectivement réalisées par Mme [G] lui ont été rémunérées.
Le jugement qui a rejeté sa demande de rappel de salaire sera donc confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour le retard du paiement des heures de travail
Mme [G] soutient avoir subi le retard de la société Start People concernant sa rémunération pour un certain nombre d'heures et avoir dû la relancer par mail et téléphone ainsi que par courrier en date du 10 avril 2017.
La société répond avoir toujours versé à Mme [G] l'ensemble des sommes qui lui étaient dues, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à un quelconque préjudice.
Au soutien de sa demande, la salariée ne produit qu'un seul courrier du 10 avril 2017 et comme précédemment examiné la cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires impayées.
Le jugement prud'homal sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire.
Sur l'indemnité de déplacement et le remboursement de frais professionnels
La salariée soutient que, d'une part, la société ne lui a remboursé à aucun moment les frais kilométriques de déplacement professionnel et, d'autre part, qu'elle assumait seule ses frais professionnels, à savoir uniforme, chemise, veste, chaussure, jupe, pantalon, sans qu'elle ne soit remboursée par son employeur.
La société conclut au rejet de ces demandes.
Mme [G] sollicite en premier lieu la condamnation de la société Start People à lui verser la somme de 933,10 euros à titre d'indemnité de déplacement, calculée sur 225 jours travaillés pendant l'année 2016 et des frais d'essence quotidiens de 4,147 euros.
L'article 3 des conditions générales du contrat de mission stipule que : « Le salarié intérimaire bénéficie également, au cours de sa mission, du remboursement des frais professionnels engagés dans le cadre de la mission (transport, nourriture, déplacement), sous réserve de transmettre à la société STARTPEOPLE un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ».
Ainsi, il est prévu par le contrat de travail que les frais de transport sont pris en charge par l'employeur sans plus de précision et la salariée justifie par la production d'un extrait du site Michelin d'une distance parcourue de son domicile à son lieu d'affectation de 35,9 km pour 4,22 euros de coût d'essence estimé par jour.
Par ailleurs, si la société conteste devoir une somme au titre des déplacements de la salariée, il ressort de l'examen des fiches de paie de juillet, août, novembre et décembre 2016 que des indemnités kilométriques lui ont pourtant été versées.
Il sera donc fait droit à la demande de la salariée mais à hauteur seulement de la somme de 688,70 euros, compte tenu des indemnités kilométriques d'ores et déjà versées et qui figurent sur les fiches de paie susvisées.
En second lieu, s'agissant du remboursement de la tenue pour 570 euros, outre le fait que la salariée ne produit aucune facture mais seulement des photographies de vêtements et d'une boutique, elle ne justifie pas plus qu'elle a dû, 'à la demande de la société Start People acheter des vêtements à [Localité 5] dans un magasin spécialisé dans les uniformes, notamment ceux du milieu aéroportuaire' comme elle le soutient.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande pour non-respect de la durée légale de travail
La société soutient que la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail est irrecevable à deux titres, d'une part, parce que Mme [G] est défaillante à démontrer l'existence d'un lien suffisant entre cette demande présentée seulement en cours de procédure et ses demandes initiales et, d'autre part, compte tenu de la prescription.
Le décret d'application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé l'article R.1452-6 du code du travail relatif au principe de l'unicité de l'instance, ainsi que l'article R.1452-7 du code du travail relatif à la recevabilité des demandes nouvelles en première instance et en cause d'appel.
La recevabilité des demandes nouvelles en première instance est soumise à la démonstration par le demandeur de l'existence d'un lien suffisant avec celles contenues dans l'acte introductif d'instance, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites que Mme [G] n'a sollicité qu'aux termes de ses dernières écritures de première instance, qu'elle reprend en appel, la condamnation de la société Start People au paiement d'une somme à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail. Cette demande n'était pas formulée dans son acte introductif d'instance du 21 juillet 2017, ni dans ses conclusions n°1 de première instance.
Toutefois, cette demande présente un lien suffisant avec celle afférente aux heures supplémentaires contenue dans l'acte de saisine et aucune irrecevabilité ne peut être retenue à ce titre.
En revanche, l'article L.1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » et la société fait valoir à juste titre que la relation de travail s'étant achevée le 26 janvier 2017 et Mme [G] n'ayant présenté cette nouvelle demande que dans ses conclusions n°2 de première instance du 6 mars 2019, celle-ci est prescrite.
En effet, la salariée ne peut utilement soutenir que 'cette irrégularité n'est apparue de manière évidente qu'à la lecture de la pièce adverse n°1 transmise par la société Start People avec ses premières conclusions' puisqu'elle était à même durant l'exécution de ses contrats de mission successifs de constater le respect ou l'irrespect de la durée légale du travail.
Le jugement prud'homal sera donc confirmé en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de Mme [G] de dommages et intérêts pour non-respect des durées légales de travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée soutient que ses conditions de travail n'ont cessé de se détériorer. Elle fait valoir de nombreux retard dans le paiement de ses heures de travail et le non-paiement de ses heures supplémentaires, étant dans l'obligation de relancer à de très nombreuses reprises la société Start People en vain mais également qu'elle était insultée par téléphone et menacée d'être 'blacklistée' des deux entreprises au sein desquelles elle travaillait, si elle quittait la société Start People. Elle demande la somme de 80.000 euros au titre du harcèlement moral.
A l'appui de ses affirmations, elle produit :
- son courrier du 10 avril 2017 réclamant le paiement de ses heures supplémentaires,
- un échange de mails avec Mme [T], consultante,
- une attestation de Mme [U] rédigé dans ses termes : 'Favoritisme de la part de Mme [T] [M] privilégiant ses connaissances au détriment des autres agents d'escale leur confiant les vacations les plus courtes et débutant à 3h du matin alors que quand Mme [F] [K] était en charge des vacations je travaillais tous les jours avec des vacations de minimum 5h00. Mme [T] [M] use également de menaces auprès d'agents d'escales et chantages sous peine de ne plus donner de vacations. Il y a eu préjudice moral sur ma personne, brimades, remarque désobligeante, abus de pouvoir, injustices'.
En premier lieu, la salariée ne justifie ni d'un retard dans le paiement de son salaire, ni de nombreuses relances, puisqu'elle produit seulement un courrier en ce sens du 10 avril 2017 et alors que la cour a précédemment jugé qu'elle avait été rémunérée pour toutes les heures supplémentaires accomplies.
En second lieu, elle ne produit aucune pièce attestant des insultes et menaces dont elle aurait fait l'objet.
En effet, l'attestation de Mme [U] ne fait état que de sa propre relation de travail et n'évoque pas la situation de Mme [G].
En outre, l'unique échange de mails avec Mme [T], sa supérieure hiérarchique, qu'elle produit ne comporte pas plus d'insulte ou de menace et révèle au contraire des propos déplacés de la salariée à son égard, tels que 'j'ai enregistré la conversation j'ai une preuve t'inquiètes pas', 'Bon écoute, la mal élevée entre toi et moi je pense que c'est toi, je ne suis pas ta copine ('), moi je n'appelle pas les gens à 8h30 du matin pour les faire chier et faire tout un cinéma pour rien (')'.
Dès lors, la salariée ne présente pas d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [G] soutient encore que la société Start People a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en refusant de lui régler les heures supplémentaires effectuées, en ne lui remboursement pas ses frais de déplacement et autres dépenses professionnelles, en la harcelant moralement et en ne respectant pas les règles relatives à la durée légale du travail et sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice lié à cette mauvaise exécution de son contrat.
La cour n'a retenu au profit de la salariée que l'existence d'une créance afférente aux frais de déplacement et l'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct du rappel d'indemnité précédemment alloué.
Sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat sera donc rejetée.
Par conséquent, le jugement prud'homal est également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sens de la décision, il n'est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, la condamnation de la société en première instance à ce titre étant en revanche confirmée.
La société supportera en revanche les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Start People à payer à Mme [G] la somme de 933,10 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant':
CONDAMNE la société Start People à payer à Mme [G] la somme de 688,70 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Start People aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.