Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/06103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJOJ
SAS [2]
C/
URSSAF [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- URSSAF [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 23 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05911.
APPELANTE
SAS [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
URSSAF [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [2] sur les années d'exercice 2012 à 2014, l'Urssaf [Localité 5] lui a notifié une lettre d'observations en date du 1er octobre 1015 l'avisant d'un redressement total de 85 707 euros de cotisations concernant onze chefs, dont:
- n°6: frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l'utilisation des NTIC
- n°9: avantage en nature voyage
- n°10: frais professionnels non justifiés: principes généraux.
Après échanges d'observations, l'Urssaf a informé la société susnommée, par courrier en date du 26 novembre 2015, de l'annulation du chef de redressement n°9 et du maintien des chefs de redressement contestés n°6 et 10.
L'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure datée du 24 décembre 2015, pour un montant total de 90 064 euros dont 78325 euros de cotisations et 11 739 euros au titre des majorations de retard.
La société l'a contestée devant la commission de recours amiable concernant les seuls chefs n°6 et 10, laquelle a rejeté son recours par décision du 25 mai 2016.
La société a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 23 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a:
- débouté la société de ses demandes et prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 mai 2016,
- constaté que la société [2] a soldé les cotisations sociales ainsi qu'une partie des majorations de retard réclamées et a obtenu la remise des dites majorations pour le solde restant dû,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni à statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- faire droit à ses contestations portant sur les chefs n°6 et 10 du redressement,
- prononcer l'exonération du chef de redressement n°6 pour la somme de 10 640 euros outre les pénalités et condamner l'Urssaf au remboursement des dites sommes,
- prononcer l'exonération du chef de redressement n°10 pour la somme de 361 euros outre les pénalités et condamner l'Urssaf au remboursement des dites sommes,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société,
- donner acte à celle-ci de son paiement de la mise en demeure du 24 décembre 2015,
- condamner la société à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°6: frais professionnels non justifiés : frais inhérents à l'utilisation des NTIC
Il résulte de la lettre d'observations en litige que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que sur les années 2012 à 2014, l'employeur a versé à chaque salarié une inemnité forfaitaire dite de téléphone de 11 euros par mois.
Un redressement de cotisations a été opéré en réintégrant les dites indemnités forfaitaires à l'assiette de cotisations, à hauteur de 3502 euros pour 2012, 3482 euros pour 2013 et 3652 euros pour 2014.
L'appelante, qui se prévaut du Cahier des clauses techniques particulières en son article 3.1.2.2.,
soutient que les véhicules affectés sur les lignes exploitées au titre du marché public n'étant pas équipés de radiotéléphones ou autres moyens de communication fixes ou mobiles propriété de l'entreprise, les chauffeurs sont donc dans l'obligation d'utiliser leur téléphone personnel pour répondre à l'un des impératifs de sécurité visés à l'article susmentionné.
Elle précise à cet égard que le forfait de 11 euros couvrait strictement et exclusivement une dépense professionnelle engagée par les salariés au moyen d'un outil de communication personnel et s'appuie sur le journal annuel des salaires ainsi que sur les attestations des personnels et leurs plannings, ce dernier élément ayant été contradictoirement communiqué sur autorisation de la cour dans le cadre du délibéré.
L'Urssaf, se prévalant des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale et 7 de l'arrêté du 20 décembre 2022, et de la ciculaire DSS/SDFSS/2005/376 du 4 août 2005, répond que les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié ou assimilé et que lorsque l'employeur n'est pas en mesure de la justifier précisément, la part de ces dépenses est déterminée sur la base de la déclaration du salarié qui évalue l'usage professionnel, et retenue dans la limite de 50% de l'usage total.
Elle objecte qu'en l'espèce, d'une part, le cahier des clauses techniques particulières dont se prévaut l'appelante n'a aucune incidence juridique sur les règles d'exonérations prévues au code de la sécurité sociale et que, d'autre part, aucun justificatif probant n'est versé quant à l'utilisation conforme à son objet du montant forfaitaire.
Elle ajoute que les attestations produites sont irrecevables et non probantes dans la mesure où elles sont établies dans le but de se produire une preuve à lui-même compte-tenu du lien de subordination qui lie l'employeur à ses salariés.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Les frais professionnels, en revanche, peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales dans certaines conditions énumérées à l'arrêté du 10 décembre 2002.
Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2002 dans sa version modifiée par l'arrêté du 25 juillet 2005 applicable au litige, les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté qu'aucun justificatif de téléphone (factures) n'a été apporté pour vérifier la réalité des dépenses envisagées.
Les attestations des conducteurs/receveurs salariés de l'entreprise produites par l'appelante, se bornent toutes à indiquer que chacun d'entre eux met son téléphone mobile personnel à la disposition de l'employeur pour pouvoir être joignable en cas de problème dans le cadre de son activité professionnelle de sorte qu'elles n'ont aucun caractère probant quant à la quantification de l'utilisation du téléphone à des fins professionnelles.
Aucune facture de communications téléphoniques de ses salariés forfaitairement remboursées par la société, ni aucune déclaration de salarié quant à l'évaluation du nombre d'heures à usage strictement professionnel n'est en outre versée aux débats.
Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'obligation de la société de pourvoir ses véhicules de téléphone, radiotéléphone ou système de radio permettant une liaison avec le centre d'exploitation de l'entreprise, mise à sa charge par le cahier des clauses techniques particulières dans le cadre de son contrat avec la communuté urbaine de [Localité 4] Provence Métropole, est sans emport sur les règles et conditions d'exonérations des cotisations sociales applicables aux frais inhérents à l'utilisation des nouveaux moyens de communication.
Dès lors, l'appelante est mal fondée en ses moyens et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement N°10 : indemnités forfaitaires de nettoyage
Il résulte de la lettres d'observations qu'un redressement a été opéré de ce chef pour un montant de 361 euros pour l'année 2014.
L'appelante, se prévalant du cahier des clauses techniques particulières précité, des circulaires DSS 7 du 7 janvier 2003 et 389 du 19 août 2005, des contrats de travail initiaux et avenants des salariés concernés, des plannings justifiant de leurs jours de travail, ainsi que des extraits du logiciel de transport 'Solid' et des bulletins de paie versés contradictoirement dans le cadre du délibéré, soutient que l'exonération de cotisations sociales trouvait à s'appliquer et que le redressement de ce chef est injustifié. Elle précise que les primes en cause avaient été versées par leur ancien employeur et qu'elles ont été reprises par elle dans le cadre du transfert automatique de leur contrat.
L'intimée répond, se fondant sur les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale susvisé, que, d'une part, le cahier des clauses techniques particulière n'a aucune incidence juridique sur les règles d'exonération prévues par la loi et que d'autre part, l'employeur n'a produit aucun justificatif probant quant à l'utilisation conformément à son objet du montant de la prime forfaitaire, d'autant que l'obligation du port d'une tenue de sécurité imposé par l'activité n'est nullement établie.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les primes de salissure sont assimilées à des frais professionnels lorsque le port du vêtement professionnel, qui doit être la propriété de l'employeur, est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une réglementation interne à l'entreprise. En cas d'indemnisation forfaitaire, l'exonération de cotisations et contributions sociales est subordonnée à l'utilisation effective de la prime conformément à son objet.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté qu'en 2014, les salariés M. [D] [C] et M. [X] [R] avaient bénéficié d'indemnités forfaitaires dites de nettoyage sans que l'employeur n'apporte la preuve des dépenses supplémentaires effectuées par eux.
S'il ne résulte des contrats de travail et avenants de ces deux salariés versés aux débats, aucune disposition s'agissant d'une obligation du port d'un vêtement professionnel, le cahier des clauses techniques particulières dans le cadre du contrat passé entre la société et la Métropole prévoit en revanche en son article 3.1.1.1 relative aux conducteurs, que la société co-contractante est tenue de mettre à disposition des conducteurs affectés sur la ligne une tenue précisément décrite et que le non-respect de cette obligation peut entraîner l'application d'une pénalité prévue au dit cahier.
Toutefois, la société n'établit pas que l'indemnisation forfaitaire versée à ces deux salariés ait été utilisée conformément à son objet, notamment par des justificatifs de frais de nettoyage des dites tenues engagés par les salariés en cause, ou par des dispositions conventionnelles ou émanant de sa réglementation interne, étant relevé que les bulletins de paie comme les relevés chronotachygraphiques versés aux débats sont inopérants à cet égard.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Succombante, la société [2] est condamnée aux dépens d'appel et ne peut solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société [2] à payer à l'Urssaf [Localité 5] somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel,
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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