Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01534 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBXY
Jugement du 27 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01534 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBXY
N° de MINUTE : 24/01372
DEMANDEUR
Madame [Y] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B317
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Elodie DENIS, Me Lilia RAHMOUNI
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 5 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la CPAM”) a notifié à Mme [Y] [U] l’arrêt du versement des indemnités journalière au-delà du 15 mars 2023 au motif que la durée maximale d’indemnisation avait été atteinte.
Par courrier du 2 juin 2023, Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui rejeté ce recours par décision du 5 juillet 2023 notifiée par courrier du 6 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, Mme [Y] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de CPAM du 5 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] [U] , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières de Sécurité Sociale du 6 juin au 8 octobre 2023 ;
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle indique avoir été victime de plusieurs accidents de trajet, de la voie publique ou de la vie, l’ayant conduite à une incapacité absolue de travailler depuis le 16 mars 2020. Elle indique avoir repris une activité à mi-temps thérapeutique à compter du 18 novembre 2021 qu’elle a été contrainte d’interrompre à la suite du second accident de la voie publique du 27 janvier 2022. Elle précise que trois arrêts maladie se sont accumulés pour différentes causes. Elle précise avoir formulé à compter du mois d’octobre une demande au titre de l’invalidité.
Par observations déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2023 ;
- débouter Mme [U] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique que Mme [U] a perçu des indemnités journalières pendant trois ans et ne justifie pas d’une reprise d’activité d’au moins une année mais seulement de deux mois d’activité entre le 15 mars 2023 et le 6 juin 2023. Elle ajoute que Mme [U] ne produit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail sur la période sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
Aux termes de l’article R. 323-1 du même code, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
En application des dispositions précitées, en cas d’affection de longue durée, l’assuré perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans. Il ne peut à nouveau percevoir des indemnités journalières qu’en cas de reprise du travail pendant une durée minimale d’au moins une année.
En l’espèce, qu soutien de sa demande, Mme [U] verse notamment aux débats:
- un rapport d’intervention pour traumatisme du genou du 27 janvier 2022 ;
- un compte rendu de consultation du 1er septembre 2022 pour infiltration de la bourse sous-acromio-deltoïdienne droite ;
- un compte rendu d’IRM de la main droite du 10 novembre 2022 concluant à la présence d’une ténosynovite des tendons fléchisseurs du majeur
- un compte rendu de passage aux urgences du 26 décembre 2022 mentionnant le diagnostic suivant : “fracture au niveau du poignet et de la main” ;
- des examens de suivi de la fracture du poignet droit ;
- un compte rendu d’IRM du genou gauche du 3 février 2022 qui conclut à un syndrome de friction fémoro-patellaire latéral sur patella Alta et une chondropathie fémoropatellaire ;
- un bulletin de salaire sur la période du 01/01/2022 au 31/01/2022 ;
- deux attestations d’un médecin généraliste et d’un médecin psychiatre respectivement datées du 11 septembre 2023 et du 18 septembre 2023 préconisant la mise en invalidité de Mme [U] ;
- une attestation de paiement d’indemnités journalières sur la période du 1er juin 2023 au 20 septembre 2023 ;
- un avis d’inaptitude établi par la médecine du travail le 23 octobre 2023.
Il est constant que Mme [U] a reçu des indemnités journalières au titre d’une affection longue durée sur une période de trois ans qui s’est entendue du 16 mars 2020 au 15 mars 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [U] présente de lésions et pathologies à la main et au poignet droit, au genou gauche et qu’elle a bénéficié d’une mise en invalidité le 23 octobre 2023.
Mme [U] ne justifie pas d’une reprise d’activité depuis le 15 mars 2023 et ne produit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail couvrant la période sur laquelle elle demande le versement d’indemnités journalières soit du 6 juin au 8 octobre 2023.
Par conséquent, Mme [U] sera déboutée de sa demande en paiement des indemnités journalières.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la Mme [U] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Mme [U], partie perdante sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande en paiement des indemnités journalières du 6 juin au 8 octobre 2023 ;
;
Déboute Mme [Y] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
C. AMICEC. BRIEND
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