Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00150 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZR2
AFFAIRE :[I] [P], [C] [X] C/ [O] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (BRESIL),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu NICOLET de la SELARL MN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Matthieu NICOLET de la SELARL MN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Mélanie ELETTO - 2121, Expédition et grosse
Maître Elisa GILLET - 1372, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [X] et [I] [P] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon [O] [Y] par acte du 28 décembre 2023 pour lui voir ordonner sous astreinte de restituer à l’étude notariale Pons-Mergui, à [Localité 8], l’affiche originale “A tous les Français” relative à l’appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle à Londres, dans le même état où elle lui a été confiée, deux santons baroques brésiliens, des figurines précolombiennes, une montre de bateau en cuivre et des objets d’art africain, le voir condamner à leur régler une provision de 500 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs, qui sont frère et soeur, ont reçu un legs par testament de leur père [E] [X] décédé le [Date décès 6] 2013, du mobilier de sa maison située à [Localité 10]. Dans les derniers mois de la vie de son père, [I] [P] avait confié les objets énumérés à [O] [Y], ami proche de son père et de la famille, car elle résidait à l’étranger et craignait la disparition de ces objets du fait de tensions familiales. Début 2017 elle a tenté de contacter monsieur [Y] pour récupérer ces objets, en vain, de même que par courrier. Monsieur [Y] a répondu de façon évasive, puis a refusé de restituer les objets. Monsieur [Y] n’a aucun droit sur ces objets.
Aux termes de ses dernières conclusions, [O] [Y] sollicite le rejet des demandes et la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 1301 du Code Civil, la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation est nulle, puisque la demande porte sur la restitution de biens dont la valeur est inférieure à 10000 euros, que les demandeurs n’établissent pas en être propriétaires, que tous les héritiers n’ont pas agi. Monsieur [Y] entretenait des relations de famille et d’amitié avec [E] [X], et sa succession a été source d’importants conflits entre les héritiers, qui expliquent que madame [X] lui ait déposé l’affiche litigieuse et des santons car elle craignait que sa soeur [U] [X] s’en empare. Monsieur [Y] craint que lui soit reproché un recel successoral par [U] [X]. Il a remis les objets en sa possession au commissaire de justice.
SUR CE
Les demandes présentées sont recevables dès lors que la valeur des objets dont la restitution des objets est sollicitée n’est pas déterminée, mais que parmi eux se trouve une affiche historique relative à l’”appel du 18 juin 1940" dont la valeur pourrait excéder 10000 euros à elle seule, validant ainsi la compétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé à raison du montant de la demande et de la nécessité de la représentation par avocat.
Il est constant que monsieur [Y] a reçu ces objets de [I] [X] en 2013, à titre de dépôt, sans qu’une liste soit établie, en tout état de cause aucune liste n’est communiquée à l’occasion de la présente instance.
Il résulte d’un procès-verbal de remise volontaire en date du 6 mars 2024 que monsieur [Y] a remis l’affiche litigieuse ainsi que quatre santons en mauvais état à Maître [T] [K], à la demande de [I] [X], et qu’il a affirmé alors et encore actuellement n’avoir conservé aucun objet déposé par madame [X].
Il convient dès lors de rejeter les demandes faute de preuve d’autres objets encore en la possession de monsieur [Y].
Les demandeurs n’établissent pas subir un préjudice moral consécutif à la tardiveté de cette restitution.
Monsieur [Y] n’établit pas que les objets déposés l’aient été à titre onéreux ni qu’il ait subi un préjudice quelconque résultant de leur possession, puisque bien au contraire il a tardé à faire droit à la demande de restitution qui n’est intervenue que postérieurement à la délivrance de la présente assignation. Il n’établit pas davantage avoir subi un quelconque préjudice moral du fait de leur restitution.
Monsieur [Y] est condamné aux dépens, dès lors qu’il n’a restitué les objets à la personne qui les lui avait confiés en dépôt qu’après la délivrance de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARONS les demandes recevables.
CONSTATONS qu’il y a été suffisamment satisfait par la remise volontaire des objets le 6 mars 2024 à Maître [T] [K], commissaire de justice à [Localité 8], à la demande de [I] [X].
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
REJETONS les demandes reconventionnelles tendant à voir rémunérer le dépôt et à obtenir des dommages-intérêts.
CONDAMNONS Devis [Y] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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