Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00631 du 06 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/06249 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W436
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°19/06249
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Nord Pas de Calais a décerné le 20 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur [M] [W] deux contraintes, signifiées le 27 septembre 2016, d'un montant respectif de :
- 47 081,50 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2010, des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2011 et de l'année 2012 ;
- de 60 816 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de l'année 2013, de la régularisation 2010 et 2012, de l'année 2014 et du 1er trimestre 2015.
Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 12 octobre 2016, Monsieur [M] [W] a formé opposition à ces deux contraintes auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros de RG 16/06282 et 16/06283.
Les affaires ont fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Le 24 septembre 2019, le directeur de l'URSSAF a décerné une contrainte à l'encontre de Monsieur [M] [W], signifiée le 17 octobre 2019, d'un montant de 1 727 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 octobre 2019, Monsieur [M] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire (RG n° 19/06249).
Ces trois affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 14 novembre 2023.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, l'URSSAF Nord Pas de Calais demande au tribunal de :
- rejeter l'ensemble des motifs de contestations, fins et conclusions du requérant,
- mettre hors de cause l'URSSAF PACA,
- procéder à la jonction des trois recours qui concernent le même compte cotisant en cause dont la gestion et le recouvrement relèvent uniquement de l'URSSAF Nord Pas de Calais,
- dire et juger que les contraintes décernées le 20 septembre 2016 sont fondées dans leur principe et leurs montants respectifs,
- condamner Monsieur [M] [W] au paiement de ces sommes et des frais de signification au titre des deux contraintes en cause pour un montant total de 64 274,96 € et ce, sous réserve de majorations de retard complémentaires à calculer jusqu'au paiement complet du principal.
L'organisme se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte décernée le 24 septembre 2019 en indiquant que les sommes dues au titre de cette contrainte sont nulles.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, Monsieur [M] [W] demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger nulles et de nul effet les deux contraintes du 29 septembre 2016 et la contrainte du 24 septembre 2019 comme ayant été notifiées en méconnaissance des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
- juger prescrits les appels à cotisations du 4ème trimestre 2010, des 1er et 3ème trimestres 2011, du 4ème trimestre 2010, de toute l'année 2011 visés dans la première contrainte du 29 septembre 2016 et ceci par application des dispositions de l'article L 1244-3 du code de la sécurité sociale pour un montant principal de 47 081,50 €,
- juger prescrits les appels de cotisations au titre de la régularisation 2010 faisant corps avec l'appel de cotisations du 4ème trimestre 2013 visés dans la deuxième contrainte du 29 septembre 2016 et ceci par application des dispositions de l'article L 1244-3 du code de la sécurité sociale pour un montant principal de 2 800 €,
- juger prescrits l'appel de cotisations pour l'année 2015 visé dans la contrainte du 24 septembre 2019 et ceci par application des dispositions de l'article L 1244-3 du code de la sécurité sociale pour un montant principal de 318 €,
- juger sans objet les appels de cotisations du 2ème trimestre 2015 pour 318 € et celui du 1er trimestre 2016 pour 1 409 €, faute d'avoir été assujetti à une obligation de cotisations RSI pour ces périodes.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'URSSAF PACA et de l'URSSAF Nord Pas de Calais au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la demande de jonction des trois recours appelés à l'audience du 14 novembre 2023 sera rejetée et ce dès lors qu'il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice qu'ils soient jugés ensemble.
Seules les demandes relatives à la contrainte décernée le 24 septembre 2019 seront examinées.
Sur la mise hors de cause de l'URSSAF PACA
Monsieur [M] [W] sollicite la condamnation solidaire de l'URSSAF PACA et de l'URSSAF Nord Pas de Calais sans pour autant étayer sa demande.
Dès lors que l'URSSAF PACA n'a aucun intérêt à agir dans le cadre du présent litige, l'organisme sera mis hors de cause.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, Monsieur [M] [W] a formé opposition le 28 octobre 2019 à la contrainte signifiée le 17 octobre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition sera déclarée recevable.
Sur le désistement
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, l'organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande de paiement au titre des cotisations et majorations de retard pour des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance de l'URSSAF Nord Pas de Calais.
Sur les demandes accessoires
Les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l'organisme dès lors qu'il ne fait pas de demande à ce titre.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF Nord Pas de Calais.
Monsieur [M] [W] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT n'y avoir lieu à jonction avec les affaires enregistrées sous les n° de RG 16/06282 et 16/06283 ;
MET hors de cause l'URSSAF PACA ;
DECLARE recevable l'opposition formée le 28 octobre 2019 par Monsieur [M] [W] à l'encontre de la contrainte décernée le 24 septembre 2019 par le directeur de l'URSSAF, et signifiée le 17 octobre 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, de la régularisation 2015 et des 1er et 2ème trimestres 2016 ;
CONSTATE que les sommes réclamées au titre de la contrainte contestée ne sont plus réclamées, et le désistement d'instance subséquent de l'URSSAF Nord Pas de Calais ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l'URSSAF Nord Pas de Calais ;
DIT que les parties disposent d’un délai de deux mois, sous peine de forclusion, pour former pourvoi en cassation, à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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