Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITPF
AFFAIRE : [I] C/ E.P.I.C. HABITAT DU GARD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [F] [I]
née le 05 Septembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023.
Vu le jugement du 6 septembre 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui a :
- prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre Habitat du Gard et Mme [F] [I] le 12 juin 2020, ayant pour objet un appartement situé au [Localité 4], [Adresse 6], pour usage non paisible du bien loué et défaut de justification d'une assurance couvrant l'appartement contre les risques locatifs ;
- ordonné l'expulsion de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef, outre le déménagement des biens meubles lui appartenant,
- condamné la locataire à payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux,
- rejeté les demandes formées par l'intéressée et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'appel de l'ensemble de la décision interjeté par Mme [I], par déclaration du 17 octobre 2022 ;
Vu l'assignation en date du 31 octobre 2022 délivrée par l'appelante à l'EPIC Habitat du Gard, en référé, devant le premier président de cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision ;
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 7 décembre 2022, soutenues à l'audience, par lesquelles Mme [I] indique, à l'appui de sa demande, qu'elle fait valoir au fond des moyens sérieux de réformation devant la cour et qu'elle justifie des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, en considération des charges de famille qu'elle assume et de son état de santé ;
Vu les écritures du bailleur intimé en date du 17 novembre 2022 qui conclut au rejet de la demande et réclame paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir :
- que l'appelante ne respecte pas ses obligations contractuelles et trouble la tranquillité de la résidence depuis son arrivée, comportement qui a perduré malgré la conciliation tentée et la décision de première instance,
- que le litige dure depuis plus de 18 mois et que Mme [I] n'a ni modifié son comportement, ni présenté une demande de relogement dans un autre ensemble immobilier, et
- que son maintien dans l'appartement loué risque de causer de graves difficultés dans la résidence, entre locataires, dans la mesure où l'appelante n'est pas décidée à respecter les conditions de tranquillité imposées par le bail ;
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à la barre.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies, étant précisé qu'elle a comparu en première instance et qu'elle a fait valoir devant le juge des contentieux de la protection des observations particulières sur l'exécution provisoire de la décision à venir.
En l'espèce, Mme [I] produit devant la cour un certain nombre d'attestations tendant à remettre en cause l'objectivité des courriers, plaintes et pétitions sur lesquels s'est fondé le premier juge pour prononcer la résiliation du bail. Ces éléments de preuve doivent être soumis à la cour et constituent potentiellement des éléments sérieux de réformation de la décision de première instance.
Par ailleurs, l'appelante justifie, d'une part, qu'elle est mère d'un jeune enfant, d'une dizaine d'années, qui est scolarisé dans le secteur et a besoin de l'aide d'un orthophoniste pour suivre sa scolarité et, d'autre part, qu'elle a rencontré des problèmes de santé d'octobre 2021 à février 2022.
Dans ces conditions, contraindre Mme [I] à quitter son logement, imposant ainsi à [Y] de changer d'école en cours d'année, risque de créer des conséquences manifestement excessives pour cette famille en difficulté. De plus, maintenir la décision du premier juge risquerait de priver l'appelante de voir son appel tranché par la cour, à défaut d'exécution volontaire.
En conséquence, il doit être constaté que les conditions imposées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [I].
L'EPIC Habitat du Gard, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de cette procédure, étant précisé que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme en contrepartie des frais irrépétibles que Mme [I] a dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable la demande de Mme [F] [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [I],
Condamnons l'EPIC Habitat du Gard aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés ainsi qu'il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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