Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 2025/344
N° RG 24/02137 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJZ6
MS/EB
Décision déférée du 21 Mai 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (22/407)
JP.MESLOT
[6]
C/
[N] [E]
DÉSISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[7]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau D'AGEN (absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen le 21 mai 2024, dans l'affaire opposant Mme [N] [E] à la [6], enregistrée sous le n°RG 22/407;
Vu la déclaration d'appel de la [6] en date du 21 juin 2024;
Vu les conclusions de la [6] qui se désiste de l'instance;
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la [6] et l'extinction de l'instance ;
Dit que la [6] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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