Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00290 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGBD
BDF N° : 000125005632
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
[R] [F]
C/
[13], [11], [9]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
En présence de Monsieur Benjamin BLANC LAROZE, magistrat en formation ;
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[13]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [Localité 14] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 23 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 février 2025, Monsieur [R] [F] a saisi la [10] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 3 mars 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [R] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 15], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [R] [F] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, le président soulève d'office l'irrecevabilité de la contestation tirée du non respect du délai de 30 jours. Monsieur [R] [F], comparant, n'émet pas d'observation sur l'irrecevabilité de sa contestation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] [F] est dit irrecevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée le 19 juin 2025 (date d'expédition), soit au-delà du délai de trente jours de la notification qui lui en a été fait, en date du 7 mai 2025, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [F];
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 18 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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