Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07238 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJVH
[Y]
C/
Association [5] ([5])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 24 Novembre 2020
RG : F 19/00113
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANT :
[W] [Y]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
L'Association [5] ([5]) de l'Ain est une association reconnue d'utilisé publique qui intervient dans le domaine de la protection des enfants et des adultes handicapés mentaux. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413). Elle emploie habituellement plus de dix salariés.
Elle a embauché M. [W] [Y] à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur gestion, finances et performances (statut cadre), suivant contrat à durée indéterminée.
M. [Y] était placé en arrêt de travail pendant six mois, du 8 janvier au 8 juillet 2018.
Son employeur et lui ont échangé une correspondance par voie postale les 26 mars, 24 avril et 23 mai 2018. M. [Y] a informé la direction de l'[5] des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail et de la dégradation subséquente de ses conditions de travail, qui a impacté son état de santé, ce à quoi l'[5] a répondu.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de la visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de directeur gestion, finances, performances et a indiqué que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2018, l'[5] a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 avril 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Pour faire suite à un courrier de M. [Y] reçu au greffe le 30 avril 2019, l'affaire était réinscrite au rôle
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'[5] de sa demande reconventionnelle et condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, en précisant demander sa réformation pour l'avoir débouté de toutes ses demandes, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électroniques le 1er juin 2021, M. [W] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à l'[5],
- condamner l'[5] à lui payer les sommes suivantes :
19 308,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1 930,88 euros de congés payés afférents,
61 126,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 6 112,68 euros de congés payés afférents,
61 126,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 6 112,68 euros de congés payés afférents,
93 255,65 euros de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur,
74 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
38 697,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 869,77 euros de congés payés afférents,
25 739 euros à titre d'indemnité de licenciement,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[5] à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- débouter l'[5] de sa demande reconventionnelle au titre des jours de RTT et constater l'extinction de la créance par confusion des obligations ou, à titre subsidiaire, réduire à la somme de 1 000 euros le montant de l'appauvrissement de l'[5] au titre des jours de RTT ou, à titre plus subsidiaire encore, condamner l'[5] à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la demande en paiement présentée par l'[5].
M. [Y] fait tout d'abord valoir que l'[5] a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, pour l'avoir attaqué personnellement sur sa gestion financière et mis à l'écart des circuits de décision, ce qui a dégradé de ses conditions de travail et a eu des répercussions importantes sur son état de santé. Il soutient que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées et que leur volume caractérise l'infraction de travail dissimulé. Il ajoute qu'il n'a également pas été informé par l'employeur et donc qu'il n'a pas pu bénéficier, de son droit à une contrepartie obligatoire en repos compensateur. M. [Y] affirme également, s'agissant de la demande de remboursement des jours de RTT, que l'annulation de convention de forfait en jours qui le rend débiteur de jours de RTT implique également que la société lui rémunère les jours où il aurait dès lors dû travailler, de sorte que cette confusion a pour effet l'extinction de l'obligation. En tout état de cause, le salarié précise que l'appauvrissement invoqué par la société procède de sa faute originelle qui a consisté à lui soumettre une convention de forfait en jours qu'elle savait nulle. Enfin, M. [Y] fait valoir qu'il résulte de l'intégralité de ces griefs que l'[5] a manqué gravement à ses obligations, de sorte qu'ils justifient le prononcé de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, l'Association [5] ([5]) demande à la Cour d'appel le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, de :
- déclarer prescrites, et partant irrecevables, les demandes de rappel d'heures supplémentaires formulées antérieurement au 30 avril 2016 et, subsidiairement, au 5 juin 2015,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- réduire les demandes à de plus justes proportions et procéder à la compensation financière avec toute créance salariale, des sommes suivantes :
Année 2015 : 1 570 euros au titre des jours de RTT pris,
Année 2016 : 1 488 euros au titre des jours de RTT pris,
Année 2017 : 992 euros au titre des jours de RTT pris,
A titre très subsidiaire, à raison d'un horaire collectif à 35 heures, seul un rappel de salaire à hauteur de 4 heures supplémentaires par semaine pourrait être envisagé,
5 juin 2015 au 31 décembre 2015 : 2 775,35 euros,
Année 2016 : 5 549, 76 euros,
Année 2017 : 5 549,76 euros,
S'agissant du repos compensateur :
Année 2016 : 1 369,96 euros,
Année 2017 : 1 369,96 euros,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux dépens de l'instance.
L'[5] fait valoir quant à elle que la demande de résiliation judiciaire à ses torts sollicitée par le salarié n'est pas justifiée puisque, d'une part, les diverses demandes réalisées au titre des heures supplémentaires non rémunérées, en partie frappées de prescription, ne sont étayées par aucun élément probant sérieux et les décomptes produits sont entachés d'erreurs et, d'autre part, les pièces versées aux débats par le salarié ne sont pas de nature à établir un comportement fautif de l'employeur qui serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé. De surcroît, elle soutient que M. [Y] ne démontre pas non plus l'existence d'une violation à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. L'[5] ajoute que le salarié ne l'a, en tout état de cause, jamais informé d'une quelconque difficulté dans l'exercice de ses fonctions, de sorte qu'elle n'a pas été en capacité de mettre en place des mesures correctives. A titre subsidiaire, l'association souligne qu'elle était dispensée de toute recherche de reclassement puisque l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail précisait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que l'inaptitude de M. [Y] ne trouve pas sa cause dans un manquement à ses propres obligations d'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.1. Sur les demandes fondées sur la réalisation d'heures supplémentaires
1.1.1. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, donc applicable à l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail de M. [Y], l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription est la date d'exigibilité du salaire, soit, pour un salarié payé au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise (en ce sens : Cass. Soc., 14 novembre 2013 ' pourvoi n° 12-17.409 et 20 juin 2018 ' pourvoi n° 16-20.794).
En l'espèce, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse par requête reçue au greffe le 5 juin 2018, si bien que, par l'effet de la prescription triennale, sa demande tendant à percevoir la rémunération des heures supplémentaires travaillées avant le 1er juin 2015 (pour lesquelles le salaire était exigible le dernier jour du mois, soit le 31 mai 2015) doit être déclarée irrecevable.
Les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, dans le dispositif du jugement. La Cour déclarera irrecevable la demande de M. [Y] en paiement des heures supplémentaires, en ce qui concerne les heures travaillées avant le 1er juin 2015.
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, puis par l'article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de M. [Y] précise que celui-ci travaille à temps plein, que ses horaires ne peuvent pas être préalablement établis, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, et qu'il ne sera pas soumis à l'horaire collectif. Le salarié est désigné comme responsable de l'aménagement de son temps de travail.
La Cour relève dès lors que l'[5] n'est pas fondé à affirmer, sans démonstration et contre la lettre du contrat, que M. [Y] était soumis à l'horaire collectif de son service et qu'il accomplissait habituellement 35 heures par semaine.
M. [Y] produit des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, concernant les périodes allant du 9 février au 19 juillet 2015, puis du 4 janvier au 31 décembre 2016 et enfin du 2 janvier au 29 décembre 2017 (pièces n° D 4-1, D 5-1 et D 6-1 de l'appelant). Ces tableaux mentionnent que, chaque semaine et de manière systématique, M. [Y] a travaillé du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 20 h 00, avec une pause quotidienne d'une durée d'une heure, soit une durée de travail quotidienne de 11 heures et hebdomadaire de 55 heures. M. [Y] précise qu'il a tenu compte des observations formulées en première instance par l'employeur et qu'il a décompté de ces tableaux les jours fériés et les jours d'absence autorisée dont il avait effectivement bénéficié.
En outre, M. [Y] verse aux débats un extrait de son agenda, concernant principalement le mois de juin 2015, plusieurs mails dont il était l'expéditeur et l'attestation de Mme [H] [K], directrice générale, qui affirme que, sur les trois années travaillées ensemble, M. [Y] a travaillé en moyenne 11 à 12 heures par jour, ne s'accordant que 30 minutes de pause méridienne, au cours de nombreux week-ends et qu'il n'a jamais pu prendre tous ses congés annuels (pièces n° D1, D2 et D3 de l'appelant).
Ainsi, M. [Y] présente, à l'appui de sa demande en paiement de rappel de salaires, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Les tableaux récapitulatifs initialement établis par M. [Y] (pièces n° D 4, D 5 et D 6 de l'appelant) étaient d'ailleurs suffisamment précis pour que l'[5], dans le cadre du débat qui s'est tenu en première instance, puisse à raison faire observer qu'ils incluaient des jours qui n'avaient pas été travaillés par le salarié.
Les tableau rectifiés (pièces n° D 4-1, D 5-1 et D 6-1 de l'appelant) sont encore suffisamment précis, dans la mesure où l'[5] souligne qu'ils comportent encore le même type d'erreur, puisque apparaissent dans ces tableaux des jours qui n'ont pas été travaillés par le salarié : les 28 mars, 5 et 16 mai, 14 juillet, 15 août, les 1er et 11 novembre 2016, 17 avril, 1er et 8 mai, 14 juillet, 15 août, les 1er novembre et 25 décembre 2017, qui étaient tous des jours fériés.
Toutefois, la Cour relève que, sur ce point, l'[5] confond les tableaux initiaux et les tableaux modifiés, puisque ces derniers (pièces n° D 5-1 et D 6-1 de l'appelant) ne mentionnent pas que M. [Y] ces jours fériés.
L'[5] ajoute que M. [Y] ne l'a jamais informée de dépassement des durées de travail, qu'il n'établit pas avoir effectuer un travail effectif dans le cadre des horaires qu'il mentionne, qu'il ne peut être attaché aucune force probante aux décomptes établis par le salarié.
L'[5] soutient que ni l'extrait de l'agenda, ni les mails produits par M. [Y] ne suffisent à établir la durée de travail de ce dernier pour chacune des journées considérées, que le contenu de l'attestation de Mme [K] n'est pas concordant avec les mentions portées dans les tableaux.
L'[5] souligne que M. [Y] s'est trompé dans dans ses calculs du montant réclamé à titre de rémunération des heures supplémentaires, en prenant un taux horaire de 45,60 euros, alors qu'il était de 23,62 euros.
L'[5] établit, en produisant ses propres éléments (pièces n° 11 et 12 de l'intimée) que M. [Y] était :
- en congés payés : le 4 janvier, du 1er au 31 août, les 1er et 2 septembre, 26 décembre 2016, les 28 juillet, 1er, 4 et 31 août, 6 octobre, 30 novembre et 1er décembre 2017
- en congés trimestriels : les 22 janvier et 16 mai 2016, 5 janvier, 5 juin, 22 septembre, du 25 au 29 décembre 2017
- en RTT : les 6 mai, 15 et 22 juillet, 7 octobre, 7 novembre, du 27 au 31 décembre 2016, du 1er au 4 janvier 2017, les 27 février, 27 avril et 26 mai 2017
Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte de l'ensemble des éléments versés aux débats et des explications des parties, la Cour a la conviction que M. [Y] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, alors qu'elles étaient nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées au salarié.
En retenant que le taux horaire de M. [Y] était de 23,62 euros, qu'il était en absence justifiée (en congés payés, en congés trimestriels ou en RTT) les jours ci-dessus spécifiés, le volume d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci sur les périodes allant du 1er juin au 19 juillet 2015, puis du 4 janvier au 29 décembre 2017 donne droit à une rémunération d'un montant total de 64 600 euros, outre 6 460 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, la Cour relève que, si l'[5] demande subsidiairement, de procéder à la compensation financière avec toute créance salariale, des sommes suivantes de 1 570 euros, 1 488 euros et 992 euros au titre des jours de RTT pris respectivement en 2015, 2016 et 2017, elle ne soutient pas, dans le corps de ses écritures, que le paiement de ses sommes étaient indues et que M. [Y] a l'obligation de les lui rembourser ' l'[5] ne faisant aucune référence à la convention de forfait en jours évoquée par M. [Y].
Dès lors, cette demande de compensation sera rejetée.
1.1.2. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il ne peut pas être déduit des circonstances dans lesquelles le salarié a effectué des heures supplémentaires que l'[5] avait nécessairement connaissance de la réalisation de celles-ci, ni à plus forte raison de leur volume.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
1.1.3. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs obligatoires en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel
L'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2001 ' pourvoi n° 99-40.879 et Cass. Soc., 29 mars 2017 ' pourvoi n° 16-10.521).
En l'espèce, à défaut de disposition de la convention collective ou d'un accord d'entreprise définissant le contingent annuel, il est fixé par l'article D. 3121-14-1, devenu à compter du 1er janvier 2017, D. 3121-24 du code du travail à 220 heures.
En tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent au cours des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que d'un taux horaire de 23,62 euros, alors que l'[5] ne démontre pas que les jours de RTT accordés au salarié au cours de ses années correspondaient à la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires réalisées, M. [Y] a droit à la somme de 40 800 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur obligatoire.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité
M. [Y] reproche à la direction de l'[5] d'avoir exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en l'évinçant de réunions, en ignorant ses mails, en l'attaquant personnellement en conseil d'administration sur la gestion financière de l'association. Il reprend ainsi les observations déjà formulées dans le courrier qu'il avait adressé le 26 mars 2018 à son employeur (pièce C1 de l'appelant).
Précisément, au cours de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2017, la présidente de l'[5] a annoncé qu'elle déclenchait un audit financier sur les comptes de l'association, en raison d'une « certaine fragilité au niveau des fonds propres, avec une chute de 8,8 millions d'euros à 1,3 millions d'euros entre 2003 et 2017 », sans qu'elle-même soit alertée (pièce C4 de l'appelant).
Quels que soient les arguments de M. [Y] pour démontrer que les membres du conseil d'administration de l'[5] avaient connaissance de la situation relative aux fonds propres de l'association, outre les pièces produites à cette fin (pièces C7 et C8 de l'appelant) de la Cour retient que le fait d'ordonner un audit financier n'est pas fautif de la part de l'employeur et ne saurait constituer un acte d'exécution déloyale du contrat de travail du salarié, quand bien même celui-ci occupe les fonctions de directeur financier et estime qu'il fait ainsi l'objet d'une attaque personnelle.
Mme [U] [F], qui a démissionné de son poste de contrôleuse de gestion de l'[5], indique que, à la suite du licenciement de la directrice générale, l'ensemble du personnel du siège a été mis à l'écart des prises de décision et les directeurs mis sous pression. Elle fait état de la communication agressive et dissimulatrice des nouveaux directeur général et directeur général adjoint (pièce C5 de l'appelant).
Toutefois, cette attestation est insuffisamment détaillée pour permettre d'établir que l'[5] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de M. [Y].
M. [Y] souligne qu'il s'est vu brutalement retirer le pouvoir de représenter l'[5] au sein du groupement Mecabourg, et ce à compter du 1er mars 2018 et de manière définitive (pièce C6 de l'appelant).
Toutefois, il ne démontre pas le caractère fautif de cette décision, alors même que l'employeur affirme que celle-ci a été prise pour pallier son absence (M. [Y] étant alors en arrêt de travail depuis le 8 janvier 2018).
M. [Y] conclut que ces comportements de l'employeur constituaient des manquements à l'obligation de sécurité, dans la mesure où ils ont eu des conséquences sur son état de santé. Son médecin traitant constatait les 3 mai et 4 juin 2018 qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif (pièces B2 et B3 de l'appelant).
M. [Y] a indiqué son médecin traitant que ce trouble était lié à la souffrance ressentie au travail, de même qu'il a souligné auprès du médecin du travail que notamment le comportement de la présidente de l'[5], les reproches injustifiés formulés à son encontre et sa mise à l'écart étaient à l'origine de troubles du sommeil et de l'appétit, d'angoisses (pièce B5 de l'appelant).
M. [Y] souligne encore que son employeur s'est étonné de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, si bien que ce dernier lui a rappelé qu'il était tenu d'une obligation de sécurité (pièces B4, B6, B7, B8 et B9 de l'appelant). Lui-même a expressément indiqué à la présidente de l'[5], par courriers des 26 mars et 23 mai 2018 (pièces C1 et C3 de l'appelant), que les comportements des deux personnes à la tête de la situation avaient dégradé ses conditions de travail, ce qui avait altéré de manière importante son état de santé.
Toutefois, la Cour a retenu que M. [Y] n'a pas démontré que son employeur a agi de manière déloyale quant à l'exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, si l'appelant a affirmé et allègue encore que le syndrome anxio-dépressif qui l'a affecté était d'origine professionnelle, il n'établit pas pour autant que la survenue de ce syndrome caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
2.1. Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l'action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l'employeur.
En l'espèce, la Cour a retenu la réalité du grief tenant à ce que l'employeur n'a pas payé toutes les heures supplémentaires effectuées. Ce manquement était suffisamment grave, au vu du volume des heures en cause, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre grief invoqué à l'encontre de l'[5] de l'Ain, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y].
Le contrat de travail ayant déjà été rompu par l'effet du licenciement, la date de prise d'effets de la résiliation est fixée au jour où la relation de travail s'est interrompue (selon la règle fixée par la jurisprudence : Cass. Soc., 20 octobre 2021 ' pourvoi n° 19-22.705), soit en l'espèce le 8 août 2018.
Par principe, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, selon l'article 9 de l'annexe 6 à la convention collective, applicable aux cadres, la durée du préavis en cas de licenciement, après la période d'essai, est de 4 mois.
En conséquence, en retenant que le salaire mensuel de M. [Y] était, au dernier état de la relation contractuelle et en incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, de 7 800 euros, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 31 200 euros, outre 3 120 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration de M. [Y] dans le personnel de l'[5], le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant est compris, compte tenu de son ancienneté de 3 ans, entre 3 et 4 mois de salaire brut.
En considération de la situation particulière de M. [Y], notamment de son âge (56 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, il y a lieu de condamner l'[5] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d'ordonner à l'[5] de remettre à M. [Y] les documents de rupture du contrat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans que les circonstances de l'espèce ne rendent nécessaire d'assortir cette disposition d'une astreinte.
La résiliation judiciaire du contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en conséquence.
2.2. Sur la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement
M. [Y] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant est calculé conformément à l'article 10 de l'annexe 6 à la convention collective, applicable aux cadres, et est égal à 1 mois de salaire par année de service en qualité de cadre, étant précisé que le salaire à prendre en compte est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
En conséquence, en retenant que le salaire mensuel de M. [Y] était, au dernier état de la relation contractuelle et en incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, de 7 800 euros et que son ancienneté en qualité de cadre est de 4,25 années (en incluant le préavis de 4 mois), il a droit à une indemnité de licenciement de 33 150 euros.
Dans la mesure où l'[5] lui a versé à ce titre, lors du licenciement, 24 783,10 euros, elle reste lui devoir la somme de 8 366,90 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé en conséquence.
L'[5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, l'[5] sera condamnée à payer à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de M. [W] [Y] en paiement des heures supplémentaires, en ce qui concerne les heures travaillées avant le 1er juin 2015 ;
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [W] [Y] à l'Association [5], avec effet au 8 août 2018 ;
Condamne l'Association [5] à payer à M. [W] [Y] :
- 64 600 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires travaillées au cours des périodes allant du 1er juin au 19 juillet 2015, puis du 4 janvier au 29 décembre 2017, outre 6 460 euros au titre des congés payés afférents ;
- 40 800 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateur obligatoire ;
- 8 366,90 euros à titre de rappel sur l''indemnité de licenciement ;
- 31 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 120 euros au titre des congés payés afférents ;
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de l'Association [5] de procéder à la compensation financière entre les sommes dues à M. [Y] et les sommes de 1 570 euros, 1 488 euros et 992 euros, correspondant à la valorisation des jours de RTT pris respectivement en 2015, 2016 et 2017 ;
Ordonne à l'Association [5] de remettre à à M. [W] [Y] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi établis conformément au présent arrêt ;
Ordonne à l'Association [5] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [W] [Y], dans la limite de six mois d'indemnités
Condamne l'Association [5] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de l'Association [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la demande de l'Association [5] à payer à M. [W] [Y] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,