Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7F
N° de minute : 88/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [F] [I]
né le 11 Novembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 12 février 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [F] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [F] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h45 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [F] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mars 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [I] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 03 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [I] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2024 à 10h59 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 06 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 06 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [G] [E], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [G] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [F] [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 06 mars 2024 à 10h59, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
Monsieur [F] [I] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des acyes administratifs du Préfect du BAS RHIN du 26 janvier 2024) que Madame [Y] [O], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 3 mars 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'examen d'office de la légalité de la rétention par le Juge des Libertés et de la Détention
Monsieur [F] [I] fait grief au juge des libertés et de la détention de Strasbourg de n'avoir pas procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention, sans autre précision que la citation d'une jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022 relative à ce contrôle de légalité d'office.
À la simple lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 5 mars 2024, il appert dans les premières lignes de la motivation de la décision attaquée que ce magistrat s'est préoccupé d'éventuels moyens de nullité relatif à l'interpellation de monsieur [F] [I], d'éventuels exceptions de procédure liée à l'exercice de ses droits en centre de rétention et enfin de son information pleine et entière dans les meilleurs délais de ses droits.
En conséquence, ce moyen sera donc rejeté.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
Monsieur [F] [I] conteste la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative en soulignant que l'autorité préfectorale a fait défaut dans l'accomplissement des diligences nécessaire à son éloignement pendant son placement au CRA de [Localité 3].
Son dernier titre de ce jour était valable jusqu'au 1er février 2024, aucune démarche n'a été faite ultérieurement pour renouveler son titre, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Il est défavorablement connu des services de police pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, de violences volontaires sur conjoint en présence d'un mineur et menace de mort commise sur son conjoint.
Il est utile de rappeler que monsieur [F] [I] avait déjà été placé en centre de rétention administrative le 13 février 2024 à l'issue de son placement en garde à vue pour des faits d'appels téléphoniques malveillants, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcé à son encontre par la préfecture du Bas-Rhin le 12 février 2024. Par la suite, une ordonnance du 16 février 2024 rendu par le juge des libertés la détention de Strasbourg avait ordonné sa remise en liberté, effective en l'absence d'appel suspensif du ministère public strasbourgeois. Toujours le 16 février 2024, monsieur [F] [I] s'était vu notifier par la préfecture du Bas-Rhin un arrêté portant assignation à résidence avec obligation de pointage au commissariat de police chaque mardi et jeudi. Toutefois, par arrêt du 20 février 2024, la cour d'appel de Colmar infirmait le premier juge et ordonnait la prolongation de la rétention administrative de monsieur [F] [I] à compter du 15 février 2024.
Dans l'intervalle de de son premier placement centre de rétention jusqu'à la décision du 16 février 2024, la préfecture du Bas-Rhin a sollicité auprès des autorités marocaines une demande de laissez-passer dès son arrivée au centre de rétention le 13 février 2024. Le 14 février 2024, soit le lendemain, le passeport valide de monsieur [F] [I] ayant été déposé au centre de rétention administrative, une demande Routing a été faite immédiatement pour un départ à compter du 21 février 2024.
En outre, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, par décision du 22 février 2024, la requête de monsieur [F] [I] visant à annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard.
De la présente procédure il ressort que ce dernier ne s'est pas présenté au commissariat de police de [Localité 5] les 20 et 22 février 2024. D'ailleurs celui-ci ne conteste pas cette carence, l'expliquant par une raison pour le moins étonnante, si ce n'est mensongère, à savoir qu'à l'audience devant la cour d'appel de Colmar il lui avait été dit qu'ils n'étaient plus tenus d'honorer son obligation de pointage dans la mesure où la prolongation sa rétention administrative avait été ordonnée.
Il n'en demeure pas moins que l'interpellation de monsieur [F] [I] est intervenu après autorisation de visite domiciliaire délivrée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 29 février 2024, ordonnance motivée précisément sur le non-respect de l'obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence. Là encore, monsieur [F] [I] n'avait pas interjeté appel de cette ordonnance.
A la suite de quoi, monsieur [F] [I] n'était pas présent à son domicile le 1er mars 2024 à six heures du matin lorsque les services de police se sont présentés la première fois afin de l'interpeller. Monsieur [F] [I] ne se trouvait pas à son travail à cet horaire puisqu'il est sans emploi. Les policiers ont dressé un procès-verbal décrivant ledit logement comme sommairement meublé et 'très sale'.
Il est utile de remarquer que monsieur [F] [I] a adressé un courrier à la préfecture du Bas-Rhin le 26 février 2024 pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, courrier mentionnant en en-tête une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], alors même que l'arrêté d'assignation à résidence du 16 février 2024 le contraignait à résider à l'adresse qu'il avait initialement déclaré au [Adresse 2] à [Localité 5], adresse qu'il mentionne encore dans son mémoire d'appel du 5 mars 2024.
Au regard des éléments développés ci-dessus, de très grandes interrogations, confinant à la quasi-certitude, se posent quant à la réalité du domicile de monsieur [F] [I] dans lequel pourtant il a été astreint à résider par l'autorité préfectorale.
Ainsi, outre le non-respect de l'obligation de pointage, les éléments de la procédure ne permettent pas de s'assurer de la réalité de la domiciliation de l'intéressé, et de la stabilité de cette dernière et ainsi de caractériser des garanties suffisantes de représentation, condition nécessaire pour envisager de prononcer une nouvelle mesure d'assignation à résidence judiciaire.
Enfin, la préfecture du BAS RHIN a mulitplié sans discontinuité les diligences utiles à l'expulsion de Monsieur [F] [I] depuis son retour au centre de rétention le 1er mars 2024. Son passeport valide se trouvant déjà à [Localité 3], une demande routing a été faite le même jour.
Il s'en évince que l'autorité préfectorale n'a pas failli dans son obligation de diligence, de sorte que l'argument relevant de ce défaut particulier ne saurait valablement prospéré.
Compte-tenu de l'ensemble des diligences ci-dessus rappelées, il est, enconséquence, légitime d'affirmer que la nouvelle demande de routing d'éloignement pourra désormais intervenir avant le terme du délai maximal prévu en matière de rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [F] [I] est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [F] [I] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [F] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mars 2024 à 1, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [F] [I]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mars 2024 à 14h42
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [F] [I]
né le 11 Novembre 1991 à [Localité 4]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [G] [E]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [I]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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