Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 1er février 2024
N° RG 23/01140
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLOP
S.E.L.A.S. ACG
C/
Mme [G] [V]
Formule exécutoire + CCC
le 1er février 2024
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 1er FEVRIER 2024
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.S. ACG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant par Me Manuel COLOMES, membre de la SELAS ACG, avocat au barreau de l'AUBE
Demandeur au recours
Et :
Mme [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde MARTINY, membre de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 11 janvier 2024 par lettres recommandées en date du 1er décembre 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024,
Et ce jour, 1er février 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l'ordre des avocats le 6 février 2023, la SELAS ACG a demandé au bâtonnier de Châlons-en-Champagne de fixer à la somme de 1 260 euros TTC les honoraires dus par Mme [G] [V], outre intérêts de retard de droit à compter de la mise en demeure adressée le 1er décembre 2021, et a demandé que l'exécution provisoire soit ordonnée sur la somme de 960 euros TTC par application de l'article 175-1 du décrêt n°91-1197 du 27 novembre 1991. La SELAS ACG sollicitait également une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute pour le bâtonnier d'avoir statué dans le délai de quatre mois de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la SELAS ACG a saisi directement le premier président de sa demande par courrier déposé le 5 juillet 2023,
L'affaire a été appelée devant le conseiller délégué à l'audience du 16 novembre 2023, pour être retenue, après renvoi, à l'audience du 11 janvier 2024.
A cette date, se référant expressément aux conclusions déposées à l'audience, la SELAS ACG demande au conseiller délégué :
- de dire que Mme [V] est redevable des honoraires à hauteur de la somme de 960 euros TTC,
- de la condamner à lui régler cette somme, outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure adressée le 1er décembre 2021 en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
- la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures auxquelles il est également expressément référé, Mme [V] demande au conseiller délégué de déclarer la SELAS ACG recevable mais mal-fondée en ses demandes, l'en débouter, en la condamnant, outre aux dépens, à lui payer une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité
Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le batonnier se devait de répondre avant le 6 juin 2023, et le recours était ensuite ouvert jusqu'au 6 juillet 2023.
La saisine directe introduite le 5 juillet 2023 est donc recevable.
II- Sur le fond
A l'appui de sa demande, la SELAS ACG indique avoir été missionnée par Mme [V] pour l'assister devant le juge des tutelles de Troyes sur la requête présentée par l'UDAF aux fins de renouvellement de la mesure de protection concernant sa mère.
Le conseil indique que Mme [V] a adressé par mail la convocation reçue en vue de l'audience devant le juge des tutelles, fixée au 25 mai 2021, que le point a été fait lors d'un entretien téléphonique du 4 mai 2021 et lors d'un second entretien téléphonique le 18 mai 2021.
Il indique s'être présenté à l'audience, avoir developpé ses arguments au soutien des intérêts de la cliente, l'avoir informée de la mise en délibéré de la décision au 15 juin 2021, puis avoir adressé sa facture d'intervention, restée à ce jour sans réponse en dépit de plusieurs relances.
Mme [V] fait valoir qu'elle avait déjà fait appel par le passé à Maître Colomes dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle de sa mère, que cette procédure avait été menée à son terme et les honoraires réglés.
Elle indique que, deux ans plus tard, sur requête en renouvellement de l'UDAF, elle s'était tournée de nouveau vers ce conseil, ne sachant s'il était ou non utile d'être assistée. Elle soutient n'avoir jamais eu d'échange téléphonique avec le conseil mais uniquement avec le secrétariat. Elle concède que le conseil a effectivement assisté à l'audience d'une durée de 30 minutes mais qu'il est tout au plus intervenu pour repéter ce qu'elle venait de dire au juge. Elle soutient n'avoir pu s'expliquer avec maître Colomes ni avant, ni pendant, ni après l'audience et que la facture de 960 euros ne repose sur aucun fondement.
Elle fait encore valoir que le conseil ne saurait réclamer le paiement d'une facture sans qu'une convention d'honoraires ait été conclue, et qu'en l'espèce il ne lui a été proposé aucune convention d'honoraires, ni le moindre échange ou consultation.
Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
En outre, il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles lorsqu'elles existent, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En l'espèce, il résulte des échanges de mails que Mme [V] a pu faire référence à un réglement antérieur de 1 200 euros et dire qu'elle n'avait missioné le conseil que pour cette seule procédure initiale antérieure.
Il résulte toutefois des pièces communiquées que ce réglement correspond à une facture du 26 juin 2019, relative à une procédure en matière de tutelle antérieure et qu'il ne saurait y avoir de confusion avec l'intervention nouvelle du conseil sur la saisine en renouvellement de la mesure en 2021.
Les échanges de mails communiqués, et le fait que Mme [V] se soit inquiétée de savoir si maître Colomes serait ou non présent à l'audience du 25 mai 2021 montrent en effet qu'elle l'avait bien missioné de nouveau.
Le conseil requérant soutient qu'il y aurait eu deux rendez-vous téléphoniques les 4 et 18 mai 2021 pour une durée globale d'une heure (taux horaire de 220 euros HT). Il estime par ailleurs à 10 minutes le temps d'étude du dossier et à deux heures le temps d'audience (au même taux horaire de 220 euros HT), outre une heure de secrétariat au taux horaire de 88 euros HT.
Les échanges de mails communiqués ne démontrent pas que des entretiens téléphoniques aient eu lieu entre Mme [V] et le conseil. Il s'en déduit plutôt que Mme [V] a rencontré le conseil le jour de l'audience à laquelle il est effectivement intervenu. D'ailleurs, la facture du 26 mai 2021 ne détaille aucunement les frais sollicités comme le fait à présent le conseil dans les conclusions déposées devant le conseiller délégué, mais indique uniquement "audience devant le juge des contentieux de la protection - 25 mai 2021"). Le tableau du logiciel au temps passé communiqué ne peut, à lui seul, dès lors que les diligences sont contestées, constituer la preuve des diligences et du temps passé par le conseil.
La relative simplicité de l'affaire ne nécessitait au demeurant pas véritablement de rendez-vous avec le conseil, lequel s'est déplacé à l'audience et a pu prendre connaissance d'un dossier ordinaire qui ne posait pas de difficulté (il estime lui même le temps passé à cet examen à 10 minutes).
Dans ces conditions, il sera retenu un temps d'intervention global du conseil de deux heures trente, au taux horaire usuel et conforme de 220 euros HT.
L'honoraire dû par Mme [V] au titre de cette intervention sera donc ramené à la somme de 550 euros HT, soit 660 euros TTC compte tenu de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
Mme [V] est tenue au paiement de cette somme.
Le conseil réclame que les intérêts courent à compter de la mise en demeure adressée le 1er décembre 2021 retournée à l'expéditeur avec la mention "pli avisé non réclamé", et précise que la lettre simple adressée simultanément n'a quant à elle pas été retournée.
Il se déduit de ces propos qu'il n'est pas établi que Mme [V] ait effectivement été destinataire de cette mise en demeure, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande tendant à assortir la condamnation des intérêts à compter du 1er décembre 2021.
III- Sur les demandes accessoires
Aucune considération d'équité commande que soit mise à la charge de Mme [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles, étant rappelé par ailleurs que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires, publiquement et par ordonnance contradictoire :
Disons recevable le recours introduit par la SELAS ACG,
Fixons les honoraires dus par Mme [G] [V] à la SELAS ACG au titre de la facture n°2105000432 du 26 mai 2021 à la somme de 660 euros TTC et la condamnons à lui régler cette somme,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment