Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3CS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00333
ARRÊT DU 23 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01022
INTIMEE :
Association PRIM'HOLSTEIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me MABIT, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 23 Mai 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Prim'holstein France a pour objet la promotion et l'amélioration de la race de vaches Prim'holstein. Elle mène à ce titre des actions de recherches en génétique et alimentation. Les éleveurs adhérent à l'association et bénéficient de services et d'un accompagnement dans l'élevage de cette race. Elle emploie 45 salariés et n'applique pas de convention collective.
M. [S] [H] a été engagé par l'association Prim'holstein France par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2018 en qualité de responsable informatique, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros et une prime de 13ème mois. Il était en charge des opérations de développement informatique.
Par courrier du 24 janvier 2020, l'association Prim'holstein France a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 février 2020.
Par courrier du 6 février 2020, l'association Prim'holstein France a notifié à M. [H] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le même jour, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 8 mars 2020 pour troubles anxio-dépressifs.
Par décision du 17 août 2020, la MSA a rejeté la demande prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que l'accident déclaré le 6 février 2020 ne présentait pas un caractère professionnel.
Par requête du 30 mars 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'association Prim'holstein France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages et intérêts pour application illicite d'un forfait tous horaires et non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Prim'Holstein France s'est opposée aux demande de M. [H] et a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait par ailleurs au conseil de prud'hommes d'écarter la pièce 10 du salarié au regard des principes de secret des correspondances et de loyauté de la preuve.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. [H] a bien une cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la pièce 10 du demandeur ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour application illicite d'un forfait tous horaires et non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ;
- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de M. [H].
M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juin 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'association Prim'holstein France a constitué avocat en qualité de partie intimée le 24 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 5 mars 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 8 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 26 mai 2021 en ce qu'il:
- a dit que son licenciement a bien une cause réelle et sérieuse ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour application illicite d'un forfait tous horaires et non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
- a dit qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a mis les dépens à sa charge ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement est nul, et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association Prim'holstein France à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros net de dommages et intérêts pour application illicite d'un forfait « tous horaires » et non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ;
- 20 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut la somme de 12 346,84 euros net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dire que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire ;
- condamner l'association Prim'holstein France à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Prim'holstein France aux dépens.
M. [H] expose d'abord que le forfait dit 'tous horaires' prévu par son contrat de travail ne lui était pas applicable, qu'il a régulièrement dépassé la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, que l'association Prim'holstein France n'a pas respecté les règles légales en matière de durée de travail et de repos, et qu'il en a subi un préjudice dont il demande réparation. Il soutient ensuite que son licenciement est nul pour avoir été notifié pendant la suspension de son contrat de travail du fait d'un accident du
travail. Subsidiairement, il conteste toute insuffisance professionnelle et considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
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L'association Prim'holstein France, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire et juger M. [S] [H] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ;
- l'en débouter, et en conséquence ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 mai 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la pièce n°10 de M. [H] ;
- rejeté la demande de nullité du licenciement ;
- rejeté la demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de la législation sur le temps de travail ;
- débouter M. [H] de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
L'association Prim'holstein France expose que M. [H] était soumis à la durée légale de travail et qu'il n'a réalisé aucune heure supplémentaire. Elle conteste ensuite la nullité du licenciement, au motif que l'accident du travail dont il se prévaut est fictif et que de surcroît, elle n'en avait pas connaissance au moment du licenciement. Elle soutient enfin que l'insuffisance professionnelle de M. [H] est caractérisée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que M. [H] n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa pièce n°10, et l'association Prim'holstein en demande la confirmation, de sorte qu'elle est définitive.
Sur le temps de travail
M. [H] expose que l'article 4 de son contrat de travail prévoit un forfait dit 'tous horaires' du fait de la nature de ses fonctions, de son niveau de formation et de sa rémunération, alors que ce dispositif est réservé aux cadres dirigeants dont il ne faisait pas partie.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été soumis à un quelconque horaire collectif, et que son contrat de travail indiquait qu'il ne lui était pas fixé d'horaire de travail. Il affirme avoir souvent dépassé le temps de travail hebdomadaire de 35 heures et avoir travaillé régulièrement 45 heures par semaine. Il assure que l'association Prim'holstein France lui a appliqué ce forfait en toute illégalité pour échapper à la réglementation sur les heures supplémentaires.
Il explique qu'il ne peut reconstituer précisément son emploi du temps, faute pour l'employeur de communiquer les justificatifs des horaires accomplis et demande dès lors des dommages et intérêts pour application illicite de ce forfait et non-respect des durées de travail et de repos obligatoires. Il considère que les manquements de l'employeur lui ont été gravement préjudiciables puisqu'il n'a pas pu être rémunéré de l'intégralité de son temps de travail ce qui a impacté son pouvoir d'achat et ses droits futurs.
L'association Prim'holstein France expose qu'elle était consciente que le contrat de travail de M. [H] ne pouvait pas s'appliquer en l'état et qu'elle n'en a pas tenu compte, qu'il a été soumis au droit commun du temps de travail de 35 heures hebdomadaires, et qu'il n'a réalisé aucune heure supplémentaire, soulignant qu'il formule aucune demande à ce titre. Elle ajoute qu'il se contente de solliciter une indemnisation globale pour non-respect de la législation du travail sans apporter le moindre élément sur le temps de travail qu'il aurait réalisé et sans justifier d'un éventuel préjudice.
Le temps de travail effectué par un salarié est régi par le code du travail, et correspond à la durée légale du travail, laquelle est de 35 heures hebdomadaires (article L.3121-27 du code du travail). Toute heure accomplie au-delà est une heure supplémentaire (article L.3121-28 du même code). Les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire sont de la même manière, régies par les articles L.3121-18, L.3121-20, L.3131-1 et L.3132-1.
En revanche, la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, et aucune disposition légale n'impose de préciser l'horaire de travail dans le contrat de travail d'un salarié à temps plein.
Quels que soient la taille et le secteur d'activité de l'entreprise, tout employeur a l'obligation de contrôler la durée du travail des salariés, et doit réaliser un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié conformément à l'article L.3171-2 du code du travail.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, le code du travail a prévu un régime de preuve partagée des heures de travail, et il est désormais acquis qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail intitulé 'horaires de travail' prévoit que :
'la nature des fonctions de M. [S] [H] ainsi que le niveau de formation et de rémunération de M. [S] [H] conduisent à ne pas fixer d'horaires de travail, ce dernier consacrant le temps nécessaire pour remplir sa mission. A la faveur de l'application de la réduction du temps de travail pour les employés de Prim'holstein France, M. [S] [H] bénéficie de 10 jours par an de congés payés supplémentaires qui seront rémunérés lorsqu'ils n'auront pas été réellement pris dans l'année concernée'.
Il est reconnu par l'association Prim'holstein France que M. [H] était en réalité soumis au régime légal de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Bien que ne réclamant le paiement d'aucune heure supplémentaire, M. [H] affirme avoir réalisé 45 heures par semaine et se prévaut d'un non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, ce qui induit nécessairement un dépassement de la durée légale du travail et partant, la réalisation d'heures supplémentaires dont il lui appartient à tout le moins d'étayer l'existence, quand bien même il n'en chiffre pas le nombre.
Or, M. [H] ne présente strictement aucun élément relatif à ses horaires de travail, de sorte que l'association Prim'holstein France n'est pas en mesure de pouvoir y répondre utilement. Ses bulletins de salaire font état d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures correspondant à la durée légale. Il n'a jamais formé de réclamation à ce titre et ne s'est jamais plaint d'une surcharge de travail.
Par conséquent, M. [H] qui procède par voie d'affirmation sans étayer celle-ci d'éventuels tableaux récapitulatifs ou de documents faisant état des horaires qu'il estime avoir réalisés, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour application illicite d'un forfait « tous horaires » et non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires, étant au surplus souligné qu'il allègue d'un préjudice sans procéder à sa démonstration.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
1. Sur la nullité du licenciement
M. [H] soutient que l'association Prim'holstein France avait connaissance de son arrêt de travail pour accident de travail lors de l'envoi de la lettre de licenciement, et que son licenciement pour insuffisance professionnelle est nul en raison de la violation des règles protectrices des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Il observe que son arrêt de travail a été transmis le 6 février 2020 à 15h33 mais que l'association Prim' holstein France lui a envoyé la lettre de licenciement à 16h24.
L'association Prim' holstein France conteste toute nullité du licenciement, affirmant que M. [H] a mis en place un stratagème déloyal pour la piéger dans le but de battre monnaie devant la juridiction prud'homale, dans la mesure où la personne en charge de déposer le courrier à la Poste part à 15h30, que M. [H] le savait, et qu'à cette heure, alors que la lettre de licenciement se trouvait dans ce courrier, elle n'avait pas connaissance de son arrêt de travail. Elle ajoute que l'accident du travail dont il se prévaut est fictif, que sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels a légitimement été refusée par la MSA et qu'elle pouvait valablement le licencier pour un motif qui n'est pas en lien avec son arrêt de travail.
En vertu des dispositions des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident travail est suspendu pendant l'arrêt de travail et ne peut être rompu, au cours des périodes de suspension, que si l'employeur justifie soit d'une faute grave, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 est nulle.
Ces dispositions protectrices s'appliquent dès lors que l'arrêt de travail a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.
En raison de l'autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale, l'application des règles protectrices du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident par un organisme de sécurité sociale, et il appartient au juge de rechercher si l'arrêt de travail du salarié a pour origine, au moins partiellement un accident du travail ou une maladie professionnelle.
C'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident dont le salarié est victime.
A. Sur l'origine professionnelle de l'arrêt de travail
M. [H] communique un mail du 6 février 2020 à 8h23 adressé à Mme [Y], comptable, en ces termes : 'N'étant pas en forme ce matin, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai rendez-vous ce matin à 10h15 chez mon médecin. Je te tiens au courant'.
Le certificat médical du 6 février 2020 établi par son médecin prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2020. Il est établi sur le formulaire 'accident du travail', et mentionne que celui-ci est survenu le jour-même. Les constatations détaillées font état de 'troubles anxio-dépressifs depuis janvier 2020". Il sera rappelé que la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 24 janvier 2020.
Sur le questionnaire relatif aux circonstances de l'accident du travail transmis à la MSA, M. [H] a noté 'licenciement abusif', 'pas dormi de la nuit du mercredi 5 février 2020", 'jamais fait de malaise auparavant'.
Il se déduit de ces éléments que l'arrêt de travail du 6 février 2020 a, au moins partiellement, une origine professionnelle, ce, bien que M. [H] ne se soit pas rendu sur son lieu de travail ce jour-là.
B. Sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle
Les échanges de mails du 6 février 2020 ne révèlent pas que M. [H] ait évoqué cette origine avant celui adressé à 15h33 transmettant à Mme [Y], l'arrêt de travail précité. C'est donc à cette heure que doit être fixée la connaissance par l'employeur de l'arrêt de travail de M. [H].
L'association Prim'holstein France qui affirme que la personne chargée du courrier part à 15h30, et donc qu'à cette heure, elle n'avait pas connaissance de l'arrêt de travail, n'apporte aucun élément de nature à confirmer cette affirmation, notamment aucun document permettant de constater l'heure de remise du pli aux services postaux.
La lettre de licenciement datée du même jour est 'entrée dans le réseau' de la Poste à 16h24, soit après la réception de l'arrêt de travail de M. [H].
Par conséquent, il doit être considéré que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail pour accident du travail du salarié avant de lui notifier son licenciement, lequel n'est motivé ni par une faute grave ni par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.
Il s'en suit que le licenciement de M. [H] est nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité en raison de la méconnaissance de la protection mentionnée à l'article L.1226-13 relative au salarié victime d'un accident du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [H] avait un peu moins de deux ans d'ancienneté et était âgé de 48 ans au moment de son licenciement. Il justifie d'une période de chômage de mai à octobre 2020 puis avoir retrouvé un emploi à compter du 15 octobre 2020 dans des conditions similaires. Par conséquent, compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 3 087,54 euros, la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 19 000 euros qui lui sera attribuée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté l'association Prim'holstein France de ce dernier chef.
L'équité conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H]. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'association Prim'holstein France qui succombe partiellement à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 26 mai 2021 sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour application illicite d'un forfait « tous horaires » et non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ;
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Prim'holstein France ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [S] [H] est nul ;
CONDAMNE l'association Prim'holstein France à payer à M. [S] [H] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE l'association Prim'holstein France à payer à M. [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE L'association Prim'holstein France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l'association Prim'holstein France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN