Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/08905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEK4
N° de MINUTE : 24/00163
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [G] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [H] [F] a conclu trois prêts immobiliers avec la SA BNP Paribas, cautionnés par la SA Crédit Logement.
Au titre du prêt n°00994-60725876 cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n°M 17011070601):
Selon offre du 29 avril 2017, acceptée le 10 mai 2017, M. [G] [H] [F] a conclu le contrat de prêt immobilier n°00994-60725876 avec la SA BNP Paribas, de la somme de 105 000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,75 % l’an.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée de 105 000 euros (dossier n°M 17011070601).
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 19 octobre 2022, la société Crédit Logement a mis en demeure M. [G] [H] [F] de payer la somme de1 342,64 euros au titre du prêt n°00994-60725876.
Le 24 octobre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 1 342,64 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 présenté le 22 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à M. [G] [H] [F] de payer la somme de 102 572,28 euros au titre du prêt n°00994-60725876.
Le 21 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 101 252,58 euros.
Au titre du prêt n°00994-60725973 cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n° M 17011070602):
Selon offre du 29 avril 2017, acceptée le 10 mai 2017, M. [G] [H] [F] a conclu le contrat de prêt immobilier n°00994-60725973 avec la SA BNP Paribas, de la somme de 100 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,25 % l’an.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée de 100 000 euros (dossier n°M 17011070602).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2022 présenté le 22 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure à M. [G] [H] [F] de lui payer sous huitaine la somme de 4 329,88 euros.
Le 24 octobre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 4 329,88 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 présenté le 21 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à M. [G] [H] [F] de lui payer sous huitaine la somme de 71 178,95 euros.
Le 21 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la SA Crédit Logement de la somme de 66 912,10 euros.
Au titre du prêt n°00994-60791060 cautionné par la SA Crédit Logement (dossier n° M18012721401):
Selon offre du 20 février 2018, acceptée par M. [G] [H] [F], celui-ci a conclu le contrat de prêt immobilier n°00994-60791060 avec la SA BNP Paribas, portant sur la somme de 60 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 1,39 % l’an.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée de 60 000 euros (dossier n°M18012721401).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2022 présenté le 22 octobre 2022 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a mis en demeure M. [G] [H] [F] de lui payer sous huitaine la somme de 2 644,03 euros.
Le 24 octobre 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 2 644,03 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juin 2023 présenté le 22 juin 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit Logement a demandé à M. [G] [H] [F] de lui payer sous huitaine la somme de 45 809,54 euros.
Le 21 juin 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 43 206,27 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [G] [H] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La SA Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner M. [G] [H] [F] à lui payer les sommes de :
102 952,71 euros, montant de sa créance arrêtée au 25 juillet 2023, au titre du dossier n°M 17011070601 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement; 71 527,96 euros, montant de sa créance arrêtée au 25 juillet 2023, au titre du dossier n°M 17011070602 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement; 46 032,78 euros, montant de sa créance arrêtée au 25 juillet 2023, au titre du dossier n°M18012721401 outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement;*- condamner M. [G] [H] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner M. [G] [H] [F] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [H] [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assigné à étude, M. [G] [H] [F] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la SA Crédit Logement soutient que M. [G] [H] [F] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de ses prêts immobiliers. La SA Crédit Logement précise que M. [G] [H] [F] est tenu de payer:
- au titre du dossier n°M 17011070601 somme de 102 952,71 euros, montant de la créance arrêtée au 25 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement,
- au titre du dossier n°M 17011070602 la somme de 71 527,96 euros, montant de la créance arrêtée au 25 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement.
- et au titre du dossier n°M18012721401 la somme de 46 032,78 euros, montant de la créance arrêtée au 25 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la SA Crédit Logement jusqu’à parfait paiement.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien, la SA Crédit Logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. La SA Crédit Logement affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et entrainé pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Au titre du dossier n° M 17011070601 correspondant au prêt n°00994-60725876:
La SA Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de:
- 1 342,64 euros le 24 octobre 2022
- 101 252,58 euros le 21 juin 2023.
Selon décompte de créance du 25 juillet 2023, il apparaît que M. [G] [H] [F] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société Crédit Logement à la banque, soit les 24 octobre 2022 et 21 juin 2023, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, M. [G] [H] [F] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de:
- 1 342, 64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022;
- et 101 252,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023.
Au titre du dossier n° M17011070602 correspondant au prêt n° 0094-60725973:
La SA Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de:
- 4 329,88 euros le 24 octobre 2022
- 66 912,10 euros le 21 juin 2023.
Selon décompte de créance du 25 juillet 2023, il apparaît que M. [G] [H] [F] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société Crédit Logement à la banque, soit les 24 octobre 2022 et 21 juin 2023, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, M. [G] [H] [F] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 4 329,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022;
- et 66 912,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023.
Au titre du dossier n° M18012721401 correspondant au prêt n° 0094-60791060:
La SA Crédit Logement justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de:
- 2 644,03 euros le 24 octobre 2022
- 43 206,27 euros le 21 juin 2023.
Selon décompte de créance du 25 juillet 2023, il apparaît que M. [G] [H] [F] n’a remboursé aucune somme à la société Crédit Logement.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société Crédit Logement à la banque, soit les 24 octobre 2022 et 21 juin 2023, date des deux quittances subrogatives.
En conséquence, M. [G] [H] [F] sera condamné à payer à la société Crédit Logement les sommes de :
- 2 644,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022;
- et 43 206,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023.
La société Crédit Logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [G] [H] [F] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit Logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
La société Crédit Logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Partie perdante, M. [G] [H] [F] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 342,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 au titre du dossier n° M 17011070601, correspondant au prêt n°0094-60725876;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 101 252,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier n° M 17011070601, correspondant au prêt n°0094-60725876;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 4 329,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 au titre du dossier n° M17011070602, correspondant au prêt n°0094-60725973;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 66 912,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier n° M17011070602, correspondant au prêt n°0094-60725973;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 644,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 au titre du dossier n° M18012721401, correspondant au prêt n°0094-60791060;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 43 206,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 au titre du dossier n° M18012721401, correspondant au prêt n°0094-60791060;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de sa demande de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] [F] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT