Texte intégral
MINUTE N° 22/585
Copie exécutoire à :
- Me Eric GRUNENBERGER
- Me Carine WAHL-WALTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 05 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03093 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT4Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003473 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine WAHL-WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée en date du 9 avril 2005, Monsieur [Y] [B] a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [Z] [O] et à Madame [P] [O] pour une durée de trois ans renouvelable, un local de quatre pièces, une salle de bains et une cuisine au rez-de-chaussée, deux pièces non habitables, une petite pièce non habitable, le tout au premier étage, local situé à [Adresse 5] et ce, moyennant le paiement d'un loyer révisable d'un montant initial de 700 euros, outre une provision sur charges de 15 euros. Il est expressément stipulé que les pièces de l'étage sont livrées à l'état brut.
Le 9 janvier 2008, le bailleur a adressé aux locataires un courrier leur confirmant son intention de renouveler le bail « aux conditions suivantes : loyer 801,10 euros, provision pour charges (om) 30 euros ».
Monsieur [Z] [O] est décédé le 23 octobre 2018.
Par assignation en date du 18 mars 2019, Madame [P] [O] a fait citer le bailleur devant le juge d'instance de Guebwiller, statuant en référé, aux fins de le voir condamner à effectuer un certain nombre de travaux de conformité permettant de lever les non-conformités signalées dans un rapport de l'agence régionale de santé suite à une visite du 27 février 2019.
Cependant, Madame [P] [O] ayant quitté les lieux le 9 juillet 2019, le juge des référés n'a pas statué sur sa demande dans son ordonnance du 19 novembre 2019 et a accueilli la demande de Monsieur [Y] [B] condamnant Madame [P] [O] au paiement d'une somme de 1 700 euros à titre de dommages intérêts correspondant au coût de remise en état du jardin.
Par acte introductif d'instance notifié le 26 décembre 2019, Madame [P] [O] a fait citer Monsieur [Y] [B] devant le tribunal d'instance de Guebwiller aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre des manque- ments à l'obligation de délivrance
- 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la supprés- sion par le bailleur des différents éléments d'équipement dont bénéficiait le logement, à savoir le cumulus, une ventilation mécanique et une cheminée,
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir mentionné à deux reprises dans le contrat de bail des provisions mensuelles sur charges alors que telles charges n'existaient pas, tous les compteurs et abonnements étant au nom des locataires,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a en outre demandé la « suppression » des 1 700 euros de dommages intérêts qui avaient été alloués par le juge des référés à Monsieur [Y] [B] pour la remise en état du jardin.
Monsieur [Y] [B] s'est opposé à la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 20 344,92 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter de la demande du 11 janvier 2021 ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le juge des contentieux la protection ainsi saisi a :
- fixé à 4 526 euros le montant des réparations locatives à la charge de Madame [P] [O], locataire,
-fixé à 3 000 euros et 1 526 euros à la charge de Monsieur [Y] [B], bailleur, les montants dont il est redevable envers la locataire au titre des manquements persistants à son obligation de délivrance et au titre de la restitution du dépôt de garantie,
-débouté après compensation des obligations réciproques, la personne locataire et le bailleur de leurs entières prétentions des chefs décrits aux dispositions précédentes ainsi que des prétentions plus amples ou contraire au titre de la suppression d'éléments d'équipement, pour stipulations irrégulières et au titre de réparations locatives complémentaires,
-débouté Madame [P] [O] de sa demande au titre de l'obligation mise à sa charge d'entretenir le jardin et rappelé qu'un titre a déjà été délivré sur ce poste,
-appelé l'exécution provisoire des entières dispositions,
-dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.
Madame [P] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant acte du 20 juin 2021 et par conclusions d'appelante notifiées le 20 septembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celles concernant la restitution du dépôt de garantie et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-dire et juger sa demande recevable et bien fondée
-condamner Monsieur [Y] [B] à lui payer les sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance depuis la date d'entrée dans les lieux en 2005, jusqu'au 30 juin 2019,
- 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour la suppression abusive par le bailleur des différents éléments d'équipement dont bénéficiait pourtant le logement, à savoir cumulus, Vmc, cheminée, grande terrasse,
- 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir men- tionné, à deux reprises, dans le contrat de bail des provisions mensuelles sur charges de 15 euros en 2005, puis de 30 euros en 2008 alors que le bailleur savait pertinemment qu'il ne faisait l'avance d'aucune charge, tous les compteurs et abonnements étant au nom des locataires,
-infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de supprimer les 1700 euros de dommages intérêts qui avaient été alloués en référé à Monsieur [Y] [B], pour la remise en état du jardin,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [P] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [B] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux frais et dépens,
-débouter Monsieur [Y] [B] de tous ses prétentions,
-condamner Monsieur [Y] [B] à payer à hauteur d'appel à Me Eric Grunenberger, avocat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante se réfère essentiellement aux énonciations d'un rapport établi par l'agence régionale de santé en date du 5 mars 2019 qui a pointé un certain nombre d'infractions au règlement sanitaire départemental et de points d'indécence au regard du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Elle fait grief au bailleur d'avoir unilatéralement supprimé la Vmc ainsi que la cheminée, jugée dangereuse par l'agence régionale de santé, de n'avoir pas réparé le ballon d'eau chaude sanitaire électrique qui était en panne lors de la visite de l'agence et fait valoir que le logement mis à disposition compromettait la santé des occupants par l'absence de ventilation tant mécanique que naturelle, par le risque de chute occasionné par la non-conformité des rampes d'escalier, garde-corps, pilier d'auvent et par le risque d'électrocu- tion liée à la non-conformité de l'installation électrique.
Elle assure que la stipulation d'une provision sur charges de 15 euros par mois puis de 30 euros par mois traduirait un abus de confiance et un abus de position dominante de la part du bailleur, confirmé par le fait qu'il n'a jamais adressé aucun décompte de charges depuis 2005 jusqu'au 30 juin 2019 et n'aurait pu le faire dès lors que tous les compteurs individuel étaient au nom des locataires. Elle considère que la tentative du bailleur de demander en référé la condamnation au paiement de provisions sur charges constitue une tentative d'escroquerie au jugement, même si le bailleur y a renoncé en cours de procédure devant la réaction de la locataire.
Elle fait valoir encore que le bailleur n'établit pas avec certitude l'état du jardin en 2005 lors de la signature du bail et qu'il ne saurait dès lors prétendre recevoir un jardin en juin 2019 dans un meilleur état d'entretien que celui dans lequel il l'a mis à disposition des locataires en 2005 de sorte qu'il conviendrait de supprimer les dommages intérêts alloués par l'ordonnance de référé qui n'a pas autorité de chose jugée et à titre infiniment subsidiaire, de ramener la condamnation à un euro symbolique.
Elle considère que la somme allouée à titre de dommages intérêts par le premier juge est particulièrement dérisoire et que le premier juge a payé tribut à l'erreur en affirmant que le propriétaire pouvait en cours de bail dépouiller le logement de tous les équipements qui n'étaient pas expressément mentionnés dans le contrat de bail, alors même que leur présence, pour la remise des clés, dans les locaux loués, n'est pas contestée.
Par écritures d'intimé en date du 14 décembre 2021,
Monsieur [Y] [B] conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [P] [O] de sa demande de dommages intérêts pour suppression abusive par le bailleur des différents éléments d'équipement, de sa demande de dommages intérêts concernant les provisions mensuelles sur charges, de sa demande au titre de l'obligation à sa charge d'entretenir le jardin, et de manière générale en ce que le jugement a débouté Madame [P] [O] de ses différents chefs de demande.
Sur appel incident, il conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné à régler à Madame [P] [O] la
somme de 3 000 euros au titre des manquements persistants à son obligation de délivrance, en ce qu'elle a estimé qu'il avait manqué à son obligation de restitution du dépôt de garantie et en ce qu'il a réduit le montant dû par Madame [P] [O] au titre des réparations locatives à la somme de 4 526 euros.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de condamner Madame [P] [O] à lui payer la somme de 20 344,92 euros, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé entend produire les factures de réparation des dégradations occasionnées par la locataire et constatées dans un procès-verbal de constat d'état des lieux établi contradictoirement par huissier de justice. Il conteste avoir manqué à l'obligation de délivrance et fait valoir que la Vmc n'est devenue obligatoire que pour les constructions postérieures à octobre 1969 ; qu'aucune remarque ne figure dans le rapport de l'agence régionale de santé concernant l'usage de la cheminée ; que le bail ne prévoit que la présence d'une chaudière au fioul tant pour le chauffage que pour l'eau chaude et froide de sorte que le cumulus électrique qui avait été installé au surplus pour produire de l'eau chaude en dehors de la saison de chauffe était tout à fait superfétatoire, Madame [P] [O] n'ayant jamais prétendu qu'elle aurait été privée de chauffage ou d'eau chaude ; que Madame [P] [O] est à l'origine du non fonctionnement du cumulus par défaut d'entretien annuel ; que la norme NF P01012 n'était pas applicable au moment de la construction de l'immeuble ; que les gardes-corps n'étaient pas dangereux ; que toute l'installation électrique avait été remplacée et mise à neuf avant l'entrée dans les lieux des époux [O] ; qu'il n'existe aucun problème du fait de l'auvent et du garde corps ; que l'appelante ne s'est jamais plainte d'un problème de ce type et ne justifie pas d'un éventuel préjudice résultant de l'éventuel manquement de son bailleur à l'obligation de délivrance ; que la demande de dommages intérêts pour suppression abusive des différents éléments d'équipement fait double emploi avec la demande de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance ; que la demande de dommages intérêts afférente aux provisions sur charges n'est pas recevable dans la mesure où si Madame [P] [O] estimait avoir payé des charges qu'elle ne devait pas, il lui appartenait d'en demander la restitution ; qu'en outre les locataires sont tenus de régler la taxe d'ordures ménagères ainsi que les frais de jardinier pour une petite partie de jardin commun à l'immeuble ; que dans un arrêt du 31 mai 2021, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 19 novembre 2019 alors que Madame [P] [O] n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait qu'une décision différente soit prise.
L'ordonnance de clôture est en date du 10 mai 2022.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la demande en dommages et intérêts du fait de la stipulation d'une provision sur charges alléguée indue.
En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement' les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage de production d'eau chaude sanitaire.' Les pièces justificatives sont tenues dans des conditions normales à la disposition des locataires.
Monsieur [Y] [B] était fondé à solliciter le paiement d'une provision sur charges, dont le principe a été accepté par les locataires, dès lors que, à tout le moins comme tout propriétaire immobilier et il en justifie pour l'année 2013, il est soumis à une imposition particulière à savoir la taxe des ordures ménagères, qui constitue une charge récupérable sur le locataire.
Madame [P] [O] n'est donc pas fondée à invoquer une faute commise par le bailleur à l'occasion de la conclusion du contrat de bail.
Si Monsieur [Y] [B] n'a effectivement jamais justifié d'aucun décompte de régularisation annuelle de charges, il n'en demeure pas moins que Madame [P] [O] disposait de ce fait d'une action en restitution des sommes qu'elle aurait justifié avoir versées au titre des provisions sur charges indues, action propre à réparer le préjudice subi mais dont elle n'a pas usé.
Il en résulte que sa demande de dommages intérêts ne peut aboutir de ce chef.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de supprimer les 1 700 euros de dommages intérêts alloués en référé pour la remise en état du jardin
Il est constant que Madame [P] [O] a interjeté appel de l'ordonnance de référé en date du 19 novembre 2019 qui l'a condamnée, par provision, à payer à Monsieur [Y] [B] une somme de 1 700 euros au titre des frais de remise en état du jardin, que Monsieur [Y] [B], qui avait initialement réclamé paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de remise en état du jardin n'a pas formé appel incident devant la cour et que par arrêt du 31 mai 2021, la présente cour a confirmé la décision déférée de ce chef.
Madame [P] [O] soutient dans le cadre de la présente instance que le bailleur n'établit pas avec certitude l'état du jardin en 2005 lors de la signature du bail et ne saurait dès lors prétendre recevoir un jardin en juin 2019, dans un meilleur état d'entretien que celui dans lequel il l'a mis à disposition des locataires en 2005.
Si l'état des lieux d'entrée signé des deux parties avec mention pour les locataires « lu et approuvé bon pour accord » porte mention que le jardin est dans un état moyen, il n'en demeure pas moins qu'il y est indiqué que les locataires doivent constamment l'entretenir.
L'état des lieux de sortie établi par huissier de justice le 1er juillet 2019 mentionne la présence d'herbes hautes et d'orties et décrit un jardin non entretenu, les photographies prises par l'huissier représentant une pelouse délabrée, comportant de nombreuses parties de terres nues.
Ainsi il apparaît que le jardin n'a pas été entretenu et que les locataires n'ont pas respecté l'obligation à laquelle ils s'étaient engagés.
Au vu des factures produites, il apparaît que la provision allouée par le juge des référés correspond au préjudice subi par le bailleur.
Il n' y a donc pas lieu à infirmation de la décision de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
En vertu de l'article 2 du décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, un logement
décent est un logement qui répond aux caractéristiques suivantes : il doit notamment, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1/il assure le clos et le couvert' les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
2/... les dispositifs de retenue des personnes dans le logement et ses accès tels que garde corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons sont dans un état conforme à leur usage, les réseaux et branchements d'électricité, de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et les règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptée aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements,
3/le logement comporte une installation permettant le chauffage normal, d'alimentation en énergie adaptée aux caractéristiques du logement...
Par ailleurs, le bailleur est tenu de faire dans le logement toutes réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et entretien normal des locaux loués.
En l'espèce, l'agence régionale de santé a, dans son rapport de visite du 27 février 2019, constaté que le logement est équipé d'une chaudière au fioul qui assure le chauffage et produit l'eau chaude sanitaire, que selon la raison avancée par le bailleur le jour de la visite, c'est-à-dire économiser le brûleur de la chaudière, un cumulus électrique a été installé pour produire l'eau chaude en dehors de la saison de chauffe ; que celui-ci est actuellement en panne ; que pour justifier l'absence de réparation, le bailleur argue que le moyen de chauffage de l'eau inscrite sur le bail est la chaudière au fioul ; que dans la cuisine et la salle de bain, il n'y a aucune aspiration au niveau des bouches d'extraction de la Vmc ; qu'il n' y a aucune entrée d'air dans les pièces de vie en dehors de la chambre du premier niveau ; que, d'autre part, le garde-corps de l'escalier du palier ne respecte pas la norme, l'écartement des barreaux étant supérieur à onze centimètres ; que le garde-corps de la terrasse extérieure n'est pas maintenue correctement et bouge quand on le prend en main ; qu'en ce qui concerne l'installation électrique, la mesure de valeur de résistance de la terre et de 119, ce qui est supérieur à la valeur maximale admise ; qu'à ce jour les câbles sur la terrasse ne sont pas protégés ; que la gouttière n'allant pas jusqu'au bout de l'auvent, des projections d'eau sont possibles ; que l'on observe de l'humidité dans le coin de la chambre qui correspond à cet angle du bâtiment.
Comme le premier juge l'a relevé, le fait que la cuisine et la salle de bain, qui ne dispose pas de fenêtre, ne soit pas ventilées, ne permet pas d'évacuer correctement les polluants de l'air et la vapeur d'eau se trouvant dans le logement, ce qui peut entraîner des complications respiratoires et favoriser les allergies.
Monsieur [Y] [B] affirme sans le prouver que toutes les pièces sont équipées de fenêtres oscillo battantes, ce que n'a pas relevé le contrôleur sanitaire en ce qui concerne la salle de bain. À supposer que, comme l'indique l'entreprise d'électricité générale Caurelec dans une attestation du 10 avril 2019, que les bouches d'extraction aboutissent bien en sortie de toiture et sont bien d'aération, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe pas de dispositifs d'arrivée d'air dans les pièces considérées.
S'agissant des gardes-corps, s'il n'est pas établi que la norme invoquée par le contrôleur sanitaire était applicable au jour de la construction de l'immeuble, il appartenait néanmoins au bailleur de mettre en conformité les gardes corps aux normes en vigueur au jour du dernier renouvellement du bail.
Par ailleurs le garde corps de la terrasse extérieure n'était pas conforme à son usage puisqu'il est constaté que ce garde corps n'est pas maintenu correctement et bouge quand on le prend en main et le poteau de la structure en bois de la terrasse extérieure posé simplement sur un morceau de pavé en béton sans aucune fixation a nécessité l'intervention d'un technicien.
S'agissant de l'installation électrique, force est de constater que le bailleur avait fait refaire toute l'installation électrique de la maison au mois de mars 2005, la facture d'un montant de 7 623,38 euros indiquant « mise en conformité maison 68 [Localité 3] ». Néanmoins, suite à l'injonction délivrée par la mairie, le bailleur a fait immédiatement installer une nouvelle prise de terre dont le contrôle indique une valeur de 45ohm.
Par ailleurs, la locataire s'était plainte depuis le 15 octobre 2018 des suites des travaux extérieurs qui rendaient la terrasse dangereuse et non sécurisée, (barrière de sécurité mal fixée qui bouge, fils électriques extérieurs qui pendent ) mais le bailleur n'a pas remédié aux problèmes, ce qui a amené l'agence régionale de santé à constater, lors de la visite de février 2019, que les câbles ne sont pas protégés, qu'un risque de projection d'eau est possible et qu'il est observé d'ailleurs des infiltrations dans le coin de la chambre qui correspond à cet angle du bâtiment.
En revanche, la locataire ne peut pas faire grief au bailleur d'avoir supprimé la Vmc alors que le bailleur indique qu'il n'en existe pas et que rien n'indique qu'un système complet et fonctionnel ait jamais été installé.
En ce qui concerne la cheminée, l'agence régionale de santé n'a rien relevé de ce chef et il appartenait à la locataire, qui ne démontre
pas que le bailleur aurait « supprimé la cheminée en cours de bail » et n'explique pas par quel moyen, d'informer, le cas échéant, le bailleur du non fonctionnement de la cheminée si elle avait eu à s'en plaindre.
S'agissant du cumulus d'eau chaude, à partir du moment où le bailleur a installé un dispositif en cours de bail, il doit l'entretenir en état de fonctionnement. Pour autant, la panne constatée en février 2019 n'a eu aucune incidence en termes de confort pour la famille, puisque la chaudière au fioul fonctionnait et assurait aussi bien le chauffage que la production d'eau chaude ; par ailleurs, il n'est produit aucune facture dont il pourrait être déduit un préjudice financier.
S'agissant enfin de la terrasse, il est allégué que le bailleur aurait réduit la superficie utile de la terrasse en érigeant un mur. Cependant il n'est produit à l'appui que des photographies qui ne sont pas authentifiables et sont dépourvues de force probante.
Au vu des éléments retenus et alors que, si Madame [P] [O] ne justifie pas d'un certificat médical qui attesterait qu'elle ou ses enfants auraient souffert de complications respiratoires, il n'en demeure pas moins que les occupants du logement ont été soumis, faute de ventilation suffisante à des polluants de l'air qui n'ont pu être évacués et que, comme relevé dans le jugement déféré, les manquements à la sécurité ont pu précipiter le départ de Madame [P] [O] qui exerçait la profession de gardienne d'enfants, il apparaît que le premier juge a fait une appréciation pertinente du montant du préjudice subi du fait du manquement par Monsieur [Y] [B] à ses obligations de bailleur, en le fixant à la somme globale de 3 000 € pour la durée de la location.
Sur les réparations locatives
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, la demande doit s'apprécier au regard de la comparaison entre le procès-verbal d'état des lieux à l'entrée et
celui, dressé par huissier de justice à la sortie de la locataire, quatorze années plus tard.
L'état des lieux d'entrée en date du 9 avril 2005, signé des locataires, indique que la maison a été entièrement rénovée, que tous les plafonds, murs, sols et menuiseries sont en très bon état, que le couvercle du WC 1 est légèrement cassé, que le lavabo des sanitaires présente quelques rayures, son état étant jugé « assez bon » tout comme celui du bidet.
Par ailleurs, un avenant au contrat de bail, non daté, prévoit que les deux chambres ainsi que la salle de bain à l'étage sont livrées bruts et qu'il est convenu que les preneurs seront autorisés à terminer lesdites chambres ainsi que la salle de bain à leurs frais à la condition qu'une entreprise agréée par le bailleur soit consultée à cet effet et approuvée sans pour autant modifier le loyer de base.
Il convient de rappeler que la locataire, qui est restée quatorze ans dans les lieux, n'est pas tenue des désordres liés à la vétusté et que la présence de quelques rayures ou taches modestes relève de l'occupation normale d'un logement.
L'état des lieux de sortie, contradictoirement établi par huissier de justice à la sortie de la locataire, très détaillé, pointe de manière générale une vétusté normale mais cependant un certain nombre de désordres.
Il doit être relevé et déploré que le bailleur, pourtant appelant incident, a fait l'économie d'indiquer très précisément pour chaque poste des devis ou factures, dont il réclame le paiement intégral, à quelles énonciations précises du constat d'huissier (qui est extrêmement détaillé sur seize pages), il se rapporte. La cour ne répondra en conséquence qu'aux griefs précisément articulés à l'encontre des chefs de la décision déférée dans les conclusions d'appel incident.
-facture Flory du 9 septembre 2019 portant sur le déblocage et la remise en état du volet roulant de la chambre à côté de la cuisine pour un montant de 257,40 euros. Ce poste a été exactement retenu par le premier juge.
-facture du 6 septembre 2019 de Monsieur [E] pour le dépannage de la chaudière pour un montant de 254,17 euros : ce poste a également été exactement retenu par le premier juge.
-facture Flory du 9 septembre 2019 portant sur la repose et la remise en jeu des portes remisées au sous-sol, la réparation d'un tiroir de cuisine et la réalisation d'un nouveau casier à pain, la fourniture et la pose de plinthes, la réparation du parquet du couloir, le tout pour un montant de 1 122,99 euros : le premier juge a retenu à ce titre une somme de 352,443 euros au titre de la repose et remise en jeu des portes remisées au sous-sol et petites réparations
dans la cuisine. Monsieur [Y] [B] n'indique pas en quoi précisément il conteste l'appréciation du premier juge étant observé que le poste réalisation d'un nouveau casier à pain n'est pas à retenir dès lors que l'état des lieux de sortie note simplement que la niche à pain est seulement à revisser. De même le poste « couloir réparation du parquet , dépose avec soin d'une partie des lames etc » n'apparaît pas justifié au vu du procès-verbal d'état des lieux de sortie.
-facture ED pour la confection, la pose de trois paires de doubles rideaux en voile pour un montant de 1 086,94 euros : il ne résulte nullement de l'état des lieux de sortie que ces rideaux étaient endommagés, la cour ne retrouve aucune indication à cet égard dans le procès-verbal d'état des lieux de sortie. Ce poste n'a donc pas à être retenu car ce constat a une force probante supérieure à celle de l'attestation du nouveau locataire, versée aux débats.
-facture de l'entreprise Schaguene du 1er août 2019 pour la remise en état de la salle de bain du rez-de-chaussée pour un montant de 3 998,50 euros : le premier juge a exactement retenu qu'il ne résulte pas de l'état des lieux de sortie que l'évier soit inutilisable de sorte qu'il n'a, à bon escient, retenu que les postes fourniture de gobelets et l'ensemble 3 pour la somme de 2 162 euros. Il n'est pas indiqué précisément en quoi ce chef de disposition est critiqué de sorte que l'appréciation pertinente du premier juge sera retenue.
-devis Reda Peinture pour un montant de 11 600 euros + 3 500 euros correspondant de la remise à neuf des peintures et boiseries, peinture des radiateurs, remise en état d'un escalier. L'appelant conteste la décision déférée qui, après avoir énoncé que le locataire est demeuré dans les lieux de 2005 à 2019 et que les pièces de l'étage ont été livrées à l'état brut, a retenu une somme de 1 500 euros au titre des réparations locatives justifiées correspon- dant à la réfection des murs sur lesquels des marrons avaient été collés sur fibre de verre espacés les uns des autres, en mauvais état présentant déchirures, taches et impact.
La contestation de la décision élevée par le bailleur porte sur : le premier étage, les dégradations des murs de la montée d'escalier ainsi que sur l'escalier lui-même.
S'agissant des dégradations des murs de la montée de l'escalier, l'appelant n' indique pas en quoi la somme retenue par le premier juge à hauteur de 1 500 euros ne serait pas suffisante à couvrir le dommage et ne propose pas un chiffrage différent.
S'agissant de la réfection des pièces du premier étage livrées à l'état brut, quand bien même les époux [O] ont eux-mêmes procédé aux embellissements en contravention avec l'engagement pris, de sorte que les travaux réalisés n'ont pas la même perfection que ce qui peut être attendu d'une entreprise agréée, le bailleur ne peut pas prétendre au final faire supporter par les locataires le coût des travaux d'aménagement de ces pièces.
S'agissant de l'escalier, l'état des lieux ' ne comporte aucun poste « escalier ». L'annexe1.1 dont se prévaut l'appelant indique que les parquets ont été poncés et vitrifiés mais ne comporte aucune mention particulière concernant l'escalier menant à l'étage. Si le constat d'état des lieux de sortie indique que le parquet de cet escalier est terni, vétuste, rayé, les photographies annexées au constat d'huissier ne permettent pas de se rendre compte de l'ampleur desdites rayures et partant de la nécessité de retravailler l'ensemble de l'escalier plutôt qu'une ou plusieurs marches. Ce poste justifie tout au plus une somme de 500 euros.
-remboursement de deux radiateurs non restitués pour un montant de 200 euros : le premier juge n'a, à bon escient, pas retenu ce poste dès lors que le procès-verbal d'état des lieux de sortie indique que deux convecteurs électriques prêtés par Monsieur [B] sont présents et fonctionnent ce que ne conteste pas l'appelant. L'appel incident n'apparaît donc pas fondé de ce chef.
-remboursement d'une somme de 150,92 euros apparemment au titre d'une franchise d'assurance sur bris de glace. Le premier juge n'a, à bon escient pas retenu ce poste, dès lors que la preuve du paiement par Monsieur [Y] [B] de la somme en question n'est nullement rapportée.
En conséquence, Madame [P] [O] sera condamnée au titre des réparations locatives à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 5 026 euros, dont à déduire le montant du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 1 526 euros, soit un solde débiteur de 3 500 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante sur l'appel qu'elle a interjeté, Madame [Y] [B] sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande de dommages intérêts au titre des « suppressions abusives » par le bailleur de divers éléments, de sa demande en dommages intérêts au titre de la stipulation de provisions sur charges et de sa demande de suppression de la somme de 1 700 euros au titre de la remise en état du jardin,
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer à Madame [P] [O] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices nés du manquement par le bailleur à ses obligations,
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3500 euros au titre des réparations locatives,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [P] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens.
La Greffière La Présidente,