Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2022
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2022
N° : - N° RG : 20/00345 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDLX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 18 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2458 1648 3345
Madame [B] [U] épouse [O]
née le 14 Mai 1954 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2455 4356 1332
La SAS LEPLATRE ET COMPAGNIE immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 086 380 110, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia PETIT substituant Me Didier CAILLAUD de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Février 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 OCTOBRE 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 05 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O], exploitante agricole, a entretenu des relations commerciales avec la société Leplatre & compagnie spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de semences et d'aliment pour le bétail, pour la vente de sa récolte.
Du 29 septembre 2006 au 9 octobre 2006, Mme [O] a rempli des bennes de la société Leplatre et compagnie du maïs provenant de sa récolte, pour une quantité totale de 176,218 tonnes.
Invoquant une vente de 380 tonnes de maïs conclue le 29 septembre 2006, la société Leplatre & compagnie a mis en demeure Mme [O] de lui vendre et livrer le solde de sa récolte, mais celle-ci a contesté s'être engagée à cette fin.
Par acte d'huissier de justice du 8 novembre 2010, Mme [O] a fait assigner la société Leplatre & compagnie devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de restitution sous astreinte de 176,18 tonnes de maïs, et d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal a ordonné une expertise aux fins notamment de fournir à la juridiction tous éléments permettant de déterminer si un contrat de dépôt a été conclu entre les parties ou s'il s'agissait d'un contrat de vente portant sur une quantité de 320 à 380 tonnes de maïs. Le rapport réalisé par M. [N] a été déposé le 9 janvier 2017.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal a':
- dit Mme [O] mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée';
- condamné Mme [O] à payer à la société Leplatre & compagnie la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné Mme [O] aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Le Métayer-Caillaud-Césareo-Bonhomme.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que Mme [O] n'a pas refusé les conditions de vente de sa récolte confirmées par la société Leplatre & compagnie et lui a livré sa marchandise sans émettre la moindre contestation, de sorte que les relations entre les parties se sont inscrites dans le cadre d'un contrat de vente.
Par déclaration du 6 février 2020, Mme [O] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, Mme [O] demande de':
- prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé, et en conséquence,
- infirmer le jugement déféré';
- condamner la société Leplatre à lui restituer l'équivalent de la récolte sous astreinte de 500'€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur la base de 176,18 tonnes';
- condamner la société Leplatre à lui verser la somme de 25'000'€ à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues';
- lui donner acte de ce qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 5'234,65'€ au titre des frais de séchage, transport et récupération, somme d'ores et déjà encaissée par la société Leplatre & Compagnie';
- débouter la société Leplatre & compagnie de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';
Subsidiairement,
- condamner la société Leplatre & compagnie à lui payer les sommes respectives de 5'234,65'€ et de 14'534,85'€ au titre de l'indemnisation de son préjudice';
- condamner la société Leplatre & Compagnie à lui payer la somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Leplatre & compagnie demande de':
- dire Mme [O] irrecevable et en tout cas non fondée en son appel et l'en débouter';
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner Mme [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier Caillaud de la SCP Le Métayer & associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la qualification du contrat liant les parties
L'appelante soutient que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de vente et a fait application d'une règle qui n'existe pas, selon laquelle le silence vaut acceptation'; que la «'vente'» n'a pas été contestée un an après la signature du contrat mais le jour même puisque le prix est contesté et que le seul acte mis en place est celui d'un dépôt'; qu'aucun contrat d'achat n'a été signé entre les parties, alors même que pour les campagnes précédentes, un écrit était régularisé'; qu'il n'existe aucun document permettant d'affirmer qu'elle aurait donné son accord sur une proposition d'acquisition au prix de 135'€ la tonne'; que les marchandises pouvaient être déposées chez un acheteur virtuel avant même qu'un contrat de vente portant accord sur la chose et sur le prix ne soit conclu, en raison de la spécificité de la marchandise, à savoir des récoltes de différents types de céréales, de la nécessité de stocker les récoltes immédiatement après la moisson et du fait que les exploitants agricoles qui n'ont pas le matériel pour transporter, stocker ou sécher la marchandise font assurer ces prestations par l'organisme stockeur, lesquelles font l'objet d'une facturation à part de l'exploitant agricole'; qu'elle a réglé les frais au titre du séchage et du transport mais aussi de la récupération de la marchandise et ce pour 176 tonnes de maïs'; qu'elle peut produire en justice un courrier de son précédent conseil sans violer le secret professionnel auquel seul l'avocat est tenu'; qu'il ne peut être retenu que les premières bennes auraient été commandées immédiatement après la moisson pour tenter de faire échec à l'existence d'un contrat de dépôt'; que la société Leplatre & compagnie ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de vente de sa récolte pour le prix de 135'€ par tonne brute.
L'intimée réplique que le fax du 29 septembre 2006 ne constituait pas une proposition de prix mais bien une confirmation de vente et d'achat de 320 à 380 tonnes de maïs au prix de 135 euros par tonne'; que les parties n'établissaient de contrat écrit et signé que lorsque l'engagement portait sur une récolte devant intervenir plusieurs mois plus tard et non, comme en l'espèce, lorsqu'elle était contactée quelques jours avant la récolte'; que l'existence d'un contrat écrit n'est pas une condition de la vente qui est parfaite entre les parties dès lors qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix'; que ce n'est pas seulement l'absence de contestation qui présume de l'acceptation de Mme [O] mais, également, son acte positif ayant consisté en la mise à disposition des bennes pour enlèvement du maïs'; qu'il n'a jamais été convenu d'entreposer 176,218 tonnes de maïs, mais bien de vendre et d'acheter entre 320 et 380 tonnes de maïs'; qu'elle a, d'ores et déjà, réglé à Mme [O], compte tenu du maïs déjà livré, la somme de 24'752,72 euros'; que les frais de séchage, transport et récupération ont été restitués à Mme [O]'; que la reproduction du courrier adressé par l'appelante à son précédent conseil, contrevient au devoir de confidentialité'; que cette pièce, intégrée aux conclusions, devra être écartée des débats, outre le fait que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'; que l'existence d'une mise en dépôt n'est pas exclusive d'un contrat de vente.
Il convient de rappeler que la confidentialité des correspondances adressées par l'avocat à des confrères ou à son client ne s'impose pas à ce dernier qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut les produire en justice, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'appelante de produire un courrier adressé par elle à son conseil de l'époque.
Aux termes de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. L'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. La vente est un contrat consensuel qui, sauf stipulation contraire, opère transfert de propriété dès l'échange des consentements.
Le dépôt est défini à l'article 1915 du code civil comme l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1919 du code civil précise qu'il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
En l'espèce, le 7 août 2006 la société Leplatre et compagnie a adressé un courrier à Mme [O] évoquant divers sujets notamment': «'nos conditions d'enlèvement, de mise en dépôt et de désinsectisation, les semences d'automne, notre offre de triage et traitements à façon, la jachère 2007, les pièges à nitrate, les options d'achats, les consignes en vue de la sécurité alimentaire, les engagements non OGM et les contrats de dépôt à nous retourner'».
Ce courrier était accompagné en page 5 d'un formulaire intitulé «'engagement sécurité maïs'» à dater et à signer par Mme [O], et en page 6 d'un contrat de mise en dépôt entre la société Leplatre et compagnie, dépositaire, et Mme [O], déposant, devant être daté et signé par celle-ci et rédigé comme suit':
«'Les marchandises appartenant au déposant peuvent être stockées en Dépôt.
Celles-ci demeurent la propriété du déposant qui pourra soit les vendre au dépositaire soit les reprendre à l'équivalent, après avoir acquitté les frais de manutention et de stockage au plus tard le 30 juin de chaque année.
Le dépositaire s'engage à stocker les marchandises du déposant dans des bonnes conditions afin d'en assurer une bonne et saine conservation ainsi qu'à souscrire les assurances nécessaires. Il est précisé que les marchandises appartenant au déposant ne seront pas individualisées, et pourront être mélangées à des marchandises de collecte de même nature et qualité.
La mise en dépôt, reprise ou vente sera précisée sur le document accompagnant chaque mouvement.
La rémunération du stockage et des frais de manutention sera facturée selon les conditions générales du stockeur que le déposant déclare connaître et accepter.
Le présent contrat est conclu pour une année, et se prolongera d'année en année par tacite reconduction. Il pourra être dénoncé à tout moment et sans préavis par chacune des parties. Il continuera cependant à produire ses effets jusqu'à l'extinction complète de toutes les obligations contractuelles au titre de la campagne en cours à la date de dénonciation'».
Il convient de relever qu'aucun contrat de vente n'était annexé au courrier du 7 août 2006.
Au cours de l'été 2006, la société Leplatre a envoyé deux courriers électroniques à Mme [O] rédigés comme suit':
- le 20 juillet 2006':
«'Suite à ta demande':
Maïs enlèvement parcelle brut aux normes': 115€/T 20/12/2006
Blé améliorant Protéines 15'%: 140€ SI 16'%'MINI': 152€ Enlèvement à notre option, paiement 20/11/06
Durée de l'offre 24H'»
- le 25 septembre 2006':
«'Récapitulation de nos propositions à ce jour':
- Prix ferme enlevé au champ': 132€/T brut si paiement fin décembre 2006
- Mise en dépôt':
0,50€/quinzaine à partir du 01/12/2006. Offert si vente avant le 25/01/2007. Dernier délai de vente 15/06/2007.
- Frais d'enlèvement': 5,35€/T avec minimum de perception de 69,50€/caisson ou 112,20€/semi. Remise commerciale 2€/T.
Changement sans préavis'»
Le 29 septembre 2006, la société Leplatre et compagnie a adressé une télécopie à Mme [O] rédigée comme suit':
«'Bonjour
Confirmation de ta vente ferme.
Maïs aux normes 320-380 tonnes
Prix brut 135.00 €
Départ champ
Echéance 15/12/2006
Merci
Salutations
[G]'»
Ni les propositions de prix, dont l'une concerne la mise en dépôt, ni la confirmation de vente émanant de la société Leplatre et compagnie ne sont de nature à établir l'accord de Mme [O] sur la chose et sur le prix.
Aucun usage ne permet de considérer que l'absence de contestation de la part de Mme [O] à réception de la «'confirmation de la vente'» valait vente. Le recueil des règles et usages français pour le commerce des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérivés (RUFRA), produit par l'intimée, indique qu'une vente est conclue «'dès qu'il y a accord de volonté des parties'», de sorte que l'intimée n'est pas dispensée de démontrer l'accord de Mme [O] pour établir l'existence d'une vente.
L'intimée considère que l'acceptation de Mme [O] est présumée non seulement du fait l'absence de contestation mais, également, du fait qu'elle a sollicité des bennes pour l'enlèvement de sa récolte.
Il est établi que du 29 septembre 2006 au 9 octobre 2006, Mme [O] a rempli des bennes de la société Leplatre et compagnie du maïs provenant de sa récolte, pour une quantité totale de 176,218 tonnes. Le 8 novembre 2006, la société Leplatre et compagnie a émis la facture FT001719 sollicitant de Mme [O] le paiement de la somme de 4'569,05 euros dont 2'789,11 euros HT au titre des frais de séchage du maïs. Une simulation de frais de séchage d'un montant de 2'789,11 euros était jointe à cette facture, faisant mention de toutes les livraisons de maïs par Mme [O] du 29 septembre 2006 au 9 octobre 2006 pour une quantité de 176,218 tonnes.
Il convient de relever que le tableau de simulation de frais mentionne pour chaque livraison de maïs le type de stockage, en l'espèce un dépôt. La facture FT001719 comporte par ailleurs la mention suivante':
«'Nous rendre les feuilles ' pages 5 et 6
du courrier du 3 août 2006
ENGAGEMENT SECURITE MAÏS
CONTRAT de MISE en DEPOT'»
Il résulte de ces éléments que la facture FT001719 émise par la société Leplatre et compagnie concernait bien le maïs livré par Mme [O] à partir du 29 septembre 2006, et qu'il ne faisait pas de doute pour la société que ce maïs lui avait été confié aux fins de dépôt et de séchage et non aux fins de vente.
La société Leplatre et compagnie ne démontre donc pas l'existence d'une vente de la récolte de Mme [O] à son profit, les pièces produites établissant qu'il s'agissait d'un contrat de dépôt.
Sur les demandes de Mme [O]
L'appelante indique qu'elle est bien fondée à obtenir à titre principal, la restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sur la base de 176,18 tonnes et la condamnation de la société Leplatre et compagnie à lui payer la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts'; que subsidiairement, dans l'hypothèse où la société Leplatre et compagnie ne souhaiterait pas ou ne pourrait restituer la récolte, il conviendrait de la condamner la somme de 5'234,65 euros au titre des frais de séchage, transport et récupération, et la somme de 14'534,85 euros correspondant à la somme qu'elle aurait pu percevoir si elle avait vendu la récolte objet du litige pendant le premier trimestre 2008. L'intimée réplique que les frais de séchage, transport et récupération ont été restitués à Mme [O].
Aux termes de l'article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, et l'article 1944 du code civil précise que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame.
En l'espèce, la société Leplatre et compagnie n'a pas remis la récolte mise en dépôt à Mme [O] qui en avait sollicité la restitution par assignation du 8 novembre 2010. La société Leplatre et compagnie exerçant toujours l'activité de collecteur de céréales, elle est en mesure de restituer le maïs mis en dépôt par Mme [O].
Il convient donc de condamner la société Leplatre et compagnie à restituer à Mme [O] l'équivalent de la récolte de maïs mise en dépôt à compter du 29 septembre 2006, à hauteur de la quantité sollicitée par Mme [O] soit 176,18 tonnes et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que l'article 1942 du code civil prévoit que s'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant et l'article 1943 du code civil précise que si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Si Mme [O] sollicite en outre des dommages et intérêts, «'toutes causes de préjudices confondues'», elle n'explicite ni ne démontre avoir subi un préjudice justifiant l'allocation dommages et intérêts en plus de la restitution de la récolte mise en dépôt. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société Leplatre et compagnie sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
STATUANT À NOUVEAU':
CONDAMNE la société Leplatre et compagnie à restituer l'équivalent de la récolte de 176,18 tonnes de maïs à Mme [O] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce dans la limite de 3 mois, à charge pour Mme [O] de faire liquider l'astreinte et le cas échéant d'en faire prononcer une nouvelle';
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts';
CONDAMNE la société Leplatre et compagnie à payer à Mme [O] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Leplatre et compagnie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT