Texte intégral
N° RG 21/02376 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZOM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00010
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [M] [U] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DU [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024, délibéré prorogé au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2014, 2015, 2016, Mme [M] [U] a perçu de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (« la CAF ») diverses prestations au regard de sa situation de personne isolée titulaire du RSA ayant la charge d'un enfant.
Le 21 février 2015, Mme [U] a formé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (« la CPAM ») une demande de couverture maladie universelle complémentaire (« CMU-C »), en indiquant être célibataire et avoir la charge de son fils. Elle a obtenu le bénéfice de cette prestation pour la période du 1er mars 2015 au 29 février 2016.
Par lettre du 21 septembre 2016, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime a notifié à Mme [U] un indu résultant de la dissimulation d'une situation de vie maritale, portant notamment sur :
- l'aide au logement à caractère familial, pour la période d'octobre 2014 à juillet 2015,
- l'aide personnalisée au logement, pour la période de août 2015 à avril 2016,
- l'allocation de soutien familial, pour la période de juin 2014 à juin 2015,
- l'allocation de rentrée scolaire, pour le mois d'août 2015,
- la prime exceptionnelle de fin d'année, pour les mois de décembre 2014 et décembre 2015.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 10 janvier 2017 a rejeté son recours.
Par ailleurs, par lettre du 27 décembre 2016, la CAF a notifié à Mme [U] le prononcé d'une pénalité administrative de 3 540 euros, lui reprochant une man'uvre frauduleuse.
Par requête du 7 avril 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre, contestant l'indu et la pénalité.
Par lettre du 28 septembre 2017, la CPAM lui a demandé de rembourser la somme de 240,60 euros correspondant aux prestations indûment versées au titre de la part complémentaire de ses dépenses de santé alors que les ressources de son foyer ne lui permettaient pas de prétendre à la CMU-C. Elle l'a mise en demeure de payer cette somme par lettre du 26 avril 2018.
Par ailleurs, par lettre du 24 janvier 2018, le directeur de la CPAM lui a notifié une pénalité financière de 1 200 euros, lettre suivie d'une mise en demeure du 26 avril 2018.
La CPAM a émis le 3 décembre 2018 une contrainte portant sur l'indu, la pénalité et les majorations de retard, outre les frais de « signification », pour un montant total de 1 565,87 euros. Mme [U] l'a reçue le 5 décembre suivant, et a formé opposition.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires, qui ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2021, cette juridiction a :
- dit que Mme [M] [Z] et M. [D] [Z] avaient vécu maritalement à compter du 1er janvier 2015,
- validé en conséquence les indus notifiés par la CAF de Seine-Maritime et la CPAM du [Localité 6], sauf s'agissant de la période antérieure au 1er janvier 2015,
- ordonné en conséquence à la CAF et à la CPAM de procéder à un nouveau calcul des indus de prestations en faisant abstraction de la période antérieure au 1er janvier 2015, calcul devant être notifié à Mme [Z],
- laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés.
Par déclaration électronique du 8 juin 2021, Mme [U] épouse [Z] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 11 décembre 2023), Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler le redressement de la CAF de Seine-Maritime et débouter celle-ci de toute demande de remboursement de versements indus et de toute autre prétention,
- débouter la CPAM du [Localité 6] de ses demandes,
- ordonner la restitution de toutes sommes indûment retenues,
- subsidiairement, valider les indus à compter du 27 janvier 2015,
- condamner la CAF 76 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 mai 2022), la CAF demande à la cour de :
> à titre principal : infirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu une vie maritale entre Mme [U] et M. [Z] qu'à compter du 1er janvier 2015, et statuant à nouveau, la retenir à compter du 7 mai 2014 et condamner Mme [U] à lui payer les sommes correspondant aux indus annulés en exécution du jugement attaqué, à savoir :
- 668,64 euros au titre de l'indu d'ASF pour la période de juin 2014 à décembre 2014,
- 1 061,04 euros au titre de l'aide au logement à caractère familial, pour la période d'octobre 2014 à décembre 2014,
> à titre subsidiaire : confirmer le jugement,
> à titre très subsidiaire : prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et en conséquence confirmer le jugement,
> à titre « très très subsidiaire » : confirmer le jugement, et dès lors rejeter les prétentions de Mme [U],
> à titre infiniment subsidiaire :
- valider les indus au titre de l'allocation logement à caractère social (ALS), de l'allocation logement à caractère familial (ALF) et de l'allocation de rentrée scolaire à compter du 26 janvier 2015,
- fixer les droits de janvier 2015 à 353,68 euros pour l'ALF et à 95,52 euros pour l'ASF,
> en tout état de cause : condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 13 décembre 2023), la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
- juger que la procédure de pénalité financière est régulière et que la pénalité financière est fondée tant en son principe qu'en son montant,
- dire que la contrainte du 3 décembre 2018 doit emporter plein effet et en conséquence condamner Mme [U] à payer à la caisse la somme de 1 565,87 euros,
- condamner Mme [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur les demandes de remboursement de prestations indûment versées
Mme [U] soutient avoir envisagé une vie commune avec M. [Z] en juin 2015 et n'avoir effectivement vécu maritalement avec lui qu'à partir du 1er octobre 2015. Elle admet que ce dernier l'a hébergée, elle et son fils, du 7 mai au 31 août 2014, alors qu'elle se trouvait à la rue, mais fait valoir qu'elle a d'elle-même déclaré cet hébergement à la CAF et qu'elle a ensuite pris un logement en location, peu important à cet égard que son bailleur ait été la cousine de M. [Z]. Elle précise que M. [Z] était resté quant à lui dans son logement, avant d'être hébergé par son frère à partir du 27 janvier 2015. Elle indique avoir loué un nouveau logement à partir du 30 juillet 2015, où le couple s'est installé à partir du 1er octobre 2015.
Elle dénonce une enquête aux conclusions hâtives et légères, en faisant valoir que l'enquêtrice était secondée par une collègue s'avérant être l'ex-conjointe de M. [Z].
Elle se prévaut de la définition du concubinage à l'article 515-8 du code civil, pour le distinguer de l'hébergement provisoire, soutient que la CAF ne rapporte pas la preuve d'une véritable vie de couple ou d'une communauté de vie et d'intérêts, ni sur la période mai-août 2014, ni ultérieurement. Elle précise que les versements effectués au profit de M. [Z] lorsqu'il l'hébergeait et peu avant constituaient le remboursement de dépannages et une participation spontanée aux frais. Elle explique la mention de sa propre adresse sur la requête présentée par M. [Z] pour saisir le juge aux affaires familiales par le fait que celui-ci ne pouvait obtenir la résidence alternée de ses enfants s'il vivait chez son frère, et que tous deux avaient envisagé à cette époque de s'unir à son retour d'Algérie.
Elle considère qu'il ne peut valablement lui être reproché de ne pas avoir précisé dans sa déclaration d'appel si elle demandait l'infirmation ou la confirmation du jugement.
Elle conteste toute caducité de son appel, en soutenant que l'appel a été fait dans les délais requis et que la jurisprudence citée par son adversaire ne s'applique qu'en procédure d'appel avec représentation obligatoire.
Elle conteste le moyen selon lequel son « subsidiaire » vaudrait aveu judiciaire d'une situation de concubinage à partir du 27 janvier 2015.
La CAF se prévaut d'un faisceau d'indices précis et concordants mettant en évidence une vie maritale entre Mme [U] et M. [Z] à compter du 7 mai 2014, relevant notamment qu'avant d'emménager chez ce dernier en mai 2014, elle n'avait jamais déclaré avoir quitté le logement qu'elle occupait auparavant, qu'elle lui a adressé plusieurs fois des sommes d'argent, dès le 8 janvier 2014, puis alors qu'il l'hébergeait. La CAF estime qu'à partir du 7 mai 2014 il est ainsi caractérisé à la fois une communauté d'adresse et une communauté d'intérêts financiers.
Elle évoque les réticences de Mme [U] à admettre qu'elle connaissait la bailleresse de son logement à partir du 30 août 2014, et fait valoir qu'elle n'a assumé aucune charge de logement de janvier 2014 à mai 2015 ; qu'avec le RSA (620 euros) elle ne pouvait assumer le loyer (660 euros) sans l'aide de M. [Z], à la fois proche de la bailleresse et occupant avec elle du logement. Elle conteste l'hébergement de M. [Z] par son frère M. [K] [Z] à partir de janvier 2015. Elle souligne que M. [Z] a revendiqué devant le juge aux affaires familiales en juin 2015 l'adresse de Mme [U].
Elle fait valoir que le concubinage suppose une communauté de vie et d'intérêts, comparable au mariage, mais n'exige pas le partage à temps complet d'un même domicile ; que la communauté d'intérêts est caractérisée par une contribution de chaque partie aux charges du ménage et par une assistance mutuelle. Elle souligne que Mme [U] n'a jamais remboursé les sommes « avancées » par M. [Z], ce qui témoigne d'une assistance mutuelle entre les deux concubins, et s'étonne du partage de ses charges de loyer avec lui alors que celui-ci était censé être hébergé par son frère en 2015.
Elle ajoute qu'outre la communauté d'adresse et d'intérêts financiers, Mme [U] et M. [Z] étaient liés par une communauté d'intérêts affectifs, leur relation ayant débuté en 2014 par un hébergement commun, s'étant poursuivie par une assistance mutuelle via une entraide financière dans le paiement du loyer, ce qui témoigne de l'affection qu'ils se portaient, et aboutissant à leur emménagement commun à [Localité 8] en 2015 et à leur mariage en 2017.
Elle conteste toute relation entre Mme [F], ancienne concubine de M. [Z] travaillant à la CAF et Mme [S], rédactrice du rapport d'enquête, conteste tout conflit d'intérêt, souligne la transparence dont l'enquêtrice a fait preuve, et soutient que les constatations du contrôleur, assermenté, font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme [U] ne rapporte pas.
La CPAM fait valoir que Mme [U] a présenté une demande de CMU complémentaire le 21 février 2015, en déclarant être célibataire, alors que l'enquête menée par la CAF apporte des éléments suffisamment probants pour retenir une situation de vie commune entre elle et M. [Z] dès mai 2014, et que les éléments apportés par Mme [U] souffrent de nombreuses incohérences et insuffisances.
Elle estime subsidiairement que Mme [U], par sa demande subsidiaire de validation des indus à partir du 27 janvier 2015, procède à l'aveu judiciaire d'une situation maritale à compter de cette date. Elle fait par ailleurs valoir que le rattachement du concubin au foyer s'apprécie à la date de la demande de CMU C, pour en déduire qu'à cette date elle vivait en situation maritale.
Elle souligne que Mme [U] n'a jamais formulé la moindre observation ni justifié de sa situation dans le cadre de la procédure de pénalité, que les faits reprochés entrent dans le champ d'application des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, qu'au regard de ses agissements, relevant de l'article R. 147-6-1 1° du même code, elle encourait une pénalité de 3 170 euros de sorte que la pénalité prononcée à hauteur de 1 200 euros par le directeur de la CPAM leur est proportionnée.
Elle considère que Mme [U], qui ne pouvait valablement prétendre à la CMU-C, doit rembourser la somme de 240,60 euros reçue au titre de la prise en charge de la part complémentaire de ses dépenses de santé entre le 1er mars 2015 et le 29 février 2016.
Sur ce,
Selon l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n 99-944 du 15 novembre 1999, applicable au litige, l'allocation de soutien familial, versée dans les cas prévus à l'article L. 523-1 du même code, cesse d'être due lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
Il résulte, par ailleurs, de la combinaison des articles L. 543-1 et R. 543-1 du même code, le premier dans sa rédaction issue de la loi n 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable au litige, que, sous réserve que les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, une allocation de rentrée scolaire est attribuée, pour chaque enfant, au ménage ou à la personne qui en a la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
Sur le fondement des articles L. 542-1 et suivants et D. 542-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, l'allocation de logement (ou allocation de logement familiale), est attribuée sous conditions de ressources, qui s'appliquent dans les mêmes conditions au concubin.
Sur le fondement des articles L. 351-1, R. 351-1 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation, dans leurs versions applicables au litige, l'aide personnalisée au logement est également attribuée sous conditions de ressources, en prenant en considération celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
Les articles L. 861-1 et suivants et R. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, conditionnent le bénéfice de la CMU-C à un plafond de ressources, variant selon la composition du foyer, étant précisé que l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé et que le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande.
En l'espèce, les pièces produites établissent que :
- Mme [U], qui était locataire d'un logement situé [Adresse 1] début 2014, a déclaré à la CAF le 30 mai 2014 qu'elle était hébergée gratuitement depuis le 7 mai 2014 par M. [D] [Z] dans son logement situé au [Adresse 1] dans la même ville. Elle n'explique aucunement les raisons pour lesquelles elle aurait quitté son logement et se serait, de fait, trouvée à la rue, la contraignant à trouver de l'aide auprès de M. [Z].
- Mme [U] a pris en location, à partir de la fin du mois d'août 2014, un logement situé à [Localité 8] appartenant à Mme [Y] [Z], cousine de M. [D] [Z], et ce moyennant un loyer de 600 euros par mois outre les charges, ramené à 360 euros de septembre 2014 à janvier 2015 pour compenser des frais de travaux. Les indications portées par la CAF dans ses tableaux évoquent la perception d'une allocation de logement de 353,68 euros par mois sur cette période, lui laissant un solde à charge quasi nul pendant les premiers mois et d'environ 247 euros à partir de février 2015. Or, d'une part, Mme [U] ne percevait que le RSA, d'un montant de 660 euros par mois, de sorte que ce logement, par les travaux et le solde de loyer qu'il impliquait, représentait une charge particulièrement lourde. D'autre part, ses relevés bancaires ne font apparaître aucune trace de paiement d'un loyer avant trois virements de 247 euros chacun en mai et juin 2015. Enfin, alors que Mme [U] indique dans ses conclusions avoir pu louer ce logement par l'intermédiaire de M. [Z], cousin de la bailleresse, et que la CAF s'étonnait en février 2015 de la similitude entre le nom de son bailleur et le nom de la personne qui l'avait hébergée en 2014, Mme [U] a indiqué ne pas connaître son bailleur, faisant preuve d'une mauvaise foi certaine.
- Mme [U] a pris en location, à partir du 28 juillet 2015, un nouveau logement situé à [Localité 7]. Alors qu'elle indique dans ses conclusions qu'elle et M. [Z] ont envisagé en juin 2015 de vivre prochainement ensemble, de s'unir, selon ses propres termes, à son retour d'un séjour en Algérie, et qu'ils ont effectivement débuté une communauté de vie le 1er octobre 2015, elle a déclaré à la CAF dans un courriel du 7 octobre 2015 qu'elle hébergeait à titre gratuit M. [Z] depuis le 1er octobre 2015 et ce pour quelques mois. Dans un autre message à la caisse, du 11 mai 2017, elle indique lui avoir signalé le 20 juillet 2016 un début de vie maritale au 4 juillet 2016.
En parallèle, il est soutenu que M. [D] [Z], qui était locataire en 2014 d'un logement situé [Adresse 1], a quitté celui-ci en janvier 2015 pour aller vivre chez son frère [K] [Z] au [Localité 6], ainsi que cela est rapporté par ce dernier et deux amis dans leurs attestations respectives. Il est établi à cet égard que M. [D] [Z] a signalé cette nouvelle adresse aux services fiscaux. Mais aucune explication n'est apportée à ce choix surprenant de quitter un logement autonome pour résider chez son frère ; la date de son déménagement allégué correspond précisément à la période à partir de laquelle Mme [U] devait payer un loyer important à sa bailleresse ; dans une déclaration de situation adressée à la CAF le 29 avril 2015, M. [K] [Z] indique vivre seul à son domicile ; dans une requête présentée au juge aux affaires familiales en juin 2015 pour obtenir la garde alternée de ses enfants, M. [D] [Z] déclare comme adresse celle de Mme [U] à [Localité 8]. Enfin, son bulletin de paie de septembre 2015 mentionne comme adresse celle de Mme [U] à [Localité 7].
Par ailleurs, les relevés bancaires produits mettent en évidence plusieurs virements de Mme [U] au profit de M. [D] [Z], pour un montant total de 945 euros entre janvier et début mai 2014 avant qu'il l'héberge, puis pour un montant total de 690 euros entre la mi-juin et fin août 2014, pendant la période de l'hébergement admis, et enfin quelques autres virements (150 euros le 8 septembre 2014, 650 euros en juin 2015, 300 euros en août 2015), montants significatifs pour une personne bénéficiant du RSA.
Ces différents éléments témoignent tant de lieux de vie communs que de liens financiers, outre des liens affectifs qui ont d'ailleurs abouti en 2017 à un mariage. Le fait que Mme [F], ex-épouse de M. [D] [Z], soit agent de la CAF et qu'elle ait été entendue par l'enquêtrice (sans l'avoir « secondée » comme l'indique Mme [U] sans le prouver) ne permet pas en soi de révéler un conflit d'intérêt ou une partialité de la caisse, et ne peut remettre en cause les éléments objectifs versés aux débats. De même, la double mention du nom de l'enquêtrice comme « contrôleur stagiaire » et « contrôleur tuteur » est indifférente, n'est pas susceptible de fragiliser l'enquête ou de remettre en cause sa validité.
Il est ainsi établi entre l'allocataire et M. [Z] une communauté de vie et d'intérêts à tout le moins depuis le 7 mai 2014, qui justifie que Mme [U] ne puisse être considérée comme « isolée » pour l'attribution de certaines prestations, et qui justifie que les revenus de M. [Z] soient pris en considération pour déterminer le montant des ressources du ménage qu'ils formaient tous deux, en vue de l'attribution des autres prestations.
Les indus réclamés par l'une et l'autre caisse étaient donc justifiés.
Mme [U] ne développe aucun moyen spécifique de contestation des pénalités infligées, qui apparaissent conformes aux textes et proportionnées.
Le jugement est donc infirmé, Mme [U] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à paiement, et la contrainte validée en son entier montant.
II. Sur les frais du procès
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à la CAF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et se trouve déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu'il n'a reconnu de vie maritale qu'à compter du 1er janvier 2015, n'a pas validé les indus pour la période antérieure au 1er janvier 2015, a ordonné aux caisses de procéder à un nouveau calcul des indus, et a laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [M] [U] épouse [Z] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [U] à payer à la CAF les sommes correspondant aux indus annulés en exécution du jugement attaqué, à savoir :
- 668,64 euros au titre de l'indu d'ASF pour la période de juin 2014 à décembre 2014,
- 1 061,04 euros au titre de l'aide au logement à caractère familial, pour la période d'octobre 2014 à décembre 2014,
Valide la contrainte émise par la CPAM le 3 décembre 2018 et condamne en conséquence Mme [U] à lui payer la somme de 1 565,87 euros,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] à payer à la CAF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE