Texte intégral
N° RG 19/06859 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT3B
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 02 juillet 2019
( 4ème chambre)
RG : 16/10001
[L]
C/
SA CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 16 Février 2023
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 02 Septembre 1976 à GIVORS (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON, toque : 1127
INTIMEE :
SA CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1650
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 mars 2022, prorogée au 14 avril 2022, puis 2 juin 2022, 22 septembre 2022, 24 novembre 2022 et 16 Février 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 27 juillet 2009, M. [L] a souscrit auprès de la société Caisse de crédit agricole Loire Haute Loire quatre contrats de crédit pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. Il a adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la société CNP Assurances afin de garantir les risques de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité temporaire totale suivant deux contrats souscrits les 6 et 9 juin 2009 garantissant les quatre prêts.
Manutentionnaire, M. [L] a été victime d'un accident de travail, le 2 décembre 2011 alors qu'il tirait une lourde charge ; il a ressenti une violente douleur musculaire sous-costale droite et a été transporté à l'hôpital. Le certificat médical du 2 décembre 2011 fait état d'une probable déchirure musculaire du grand droit, côté droit. L'échographie de contrôle du 5 décembre 2011 a révélé une désinsertion musculo- aponévrotique de la partie médiane du muscle oblique interne droit avec petit hématome, et suspicion d'une seconde collection hématique plus profonde de 30 mm de grand axe nécessitant un contrôle échographique une semaine plus tard.
L'arrêt de travail qui a été prescrit à M. [L] a été renouvelé jusqu'au 20 janvier 2013.
L'assureur a pris en charge le paiement des mensualités du prêt. Le 5 novembre 2013, le Dr [V], médecin mandaté par l'assurance a examiné M. [L] et a conclu que la déchirure musculaire à l'origine de l'arrêt de travail était résorbée et que le syndrome dépressif et la hernie discale qui subsistaient étaient des pathologies expressément exclues du contrat d'assurance. L'assureur a mis fin à la prise en charge le 4 novembre 2013.
M. [L] a contesté cet avis. Il a alors été examiné par le Dr [K] et un médecin mandaté par l'assureur. L'assureur a maintenu son refus de prise en charge.
M. [L] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 7 juillet 2015. Le Dr [B] a déposé son rapport le 28 juillet 2015.
M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir essentiellement l'organisation d'une contre-expertise aux frais avancés de la société CNP Assurances, qu'il soit jugé qu'il est consolidé depuis le 8 décembre 2014 et que la société CNP Assurances soit condamnée à prendre charge à 100 % les prêts immobiliers au titre de son incapacité temporaire totale du 5 novembre 2013 au 8 décembre 2014 puis au titre de son invalidité à compter du 9 décembre 2014.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société CNP Assurances du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 4 octobre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 janvier 2020, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement du 2 juillet 2019, et, statuant à nouveau, de :
- avant dire droit, ordonner une contre-expertise médicale, pour notamment que soient fixés la date de consolidation et le pourcentage d'invalidité résultant du syndrome psychiatrique,
- en toute hypothèse, dire et juger qu'il est consolidé depuis le 9 décembre 2014,
- condamner la société CNP Assurances à prendre en charge à 100 % les prêts immobiliers au titre de son incapacité temporaire totale du 5 novembre 2013 au 8 décembre 2014,
- dire et juger que M. [L] remplit les conditions contractuelles pour la prise en charge des prêts immobiliers dans le cadre de sa mise en invalidité,
- condamner la société CNP Assurances à prendre en charge à 100 % les prêts immobiliers de M. [L] au titre de sa mise en invalidité à compter du 9 décembre 2014,
-condamner la société CNP Assurances à payer à M. [L] une somme de
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et résistance abusive,
- condamner la société CNP Assurances à payer à M. [L] une somme de
3 600 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 juin 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :
- dire et juger que M. [L] n'est pas fondé à solliciter une contre-expertise médicale illégitime
- dire et juger que M. [L] ne démontre pas réunir les conditions contractuelles stipulées à l'article 4-3-1 de la notice d'assurance pour exiger la garantie de l'assureur au titre de l'incapacité temporaire totale,
- dire et juger que M. [L] présente une pathologie d'ordre psychiatrique justifiant son arrêt de travail et qui est exclue des garanties aux termes de l'article 5 de la notice d'information et des dispositions particulières de son contrat
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle,
En conséquence,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 2 juillet 2019,
-débouter purement et simplement M. [L] de son appel
À titre subsidiaire, assortir la mission confiée à l'expert qu'il plaira de désigner des chefs qu'elle propose,
Y ajoutant :
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens tant de première instance que d'appel, distraction faite au profit de Me Matagrin, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 4-3 des contrats d'assurance, l'incapacité temporaire totale est l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. Elle doit être justifiée, en application de l'article 6-2 du contrat par une attestation médicale d'incapacité complétée par le médecin traitant. Le contrat précise que l'assureur n'est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale ou d'un organisme assimilé.
L'article 4-3-4 indique que la prise en charge cesse dès :
- que l'assuré qui bénéficie des prestations en espèces d'un régime de protection sociale n'est plus en mesure de fournir les attestations de versement de ces prestations ou bénéficie de prestations d'invalidité partielle ou d'incapacité partielle
- le moment où, après contrôle médical initié par l'assureur, l'assuré est reconnu capable d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle même partielle.
Aux termes de l'article 4-2 des contrats, l'état d'invalidité totale et définitive nécessite la réunion de deux conditions :
- l'invalidité place l'assuré dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
- la date de réalisation du risque se situe avant la limite indiquée aux dispositions particulières.
- sur la demande de contre-expertise
M. [L] conteste la date de consolidation retenue par l'expert et soutient que celui-ci n'a pas répondu au dire par lequel il a rappelé que différents praticiens fixaient la consolidation à une date différente.
La société CNP Assurances répond que deux médecins experts dont le Dr [V] ont confirmé les conclusions de l'expert judiciaire, que le tribunal a estimé à bon droit que ce dernier avait parfaitement rempli sa mission et que la mesure de contre-expertise sollicitée apparaît totalement inutile et n'apporterait aucun éclaircissement nouveau.
Comme l'a rappelé le premier juge, la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
L'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 22 janvier 2013. A cette date,
M. [L] avait fait l'objet d'une échographie dont la conclusion est la suivante : 'ce jour, persistance de la visibilité d'une petite déchirure mesurée à environ 10 × 5 mm située au niveau du tiers inférieur du muscle oblique interne droit, à hauteur de la fosse iliaque droite. Le reste de l'examen est sans particularité'.
L'expert judiciaire a retenu que M. [L] était consolidé mais conservait une cicatrice de la déchirure musculaire. Il a rapporté qu'à compter du 2 avril 2013, M. [L] a présenté une lombosciatique puis à compter du 11 décembre 2013 un état dépressif sévère.
Il convient de rappeler que l'expert judiciaire a été missionné pour fixer la date de la consolidation de la santé de M. [L] à la suite de la seule déchirure musculaire, et n'a dès lors pas pris en considération les conséquences de l'affection psychiatrique et de la discopathie dégénérative qui sont expressément exclues de la garantie contractuelle, sous réserve, en ce qui concerne l'affection psychiatrique, que ses conséquences représentent 50 % ou plus de l'ensemble de l'invalidité ou de l'incapacité (page 1 des dispositions particulières).
M. [L] se prévaut de l'avis du médecin expert de la sécurité sociale, le Dr [W], qui a estimé que la consolidation n'était pas acquise, ni le 4 février, ni le 21 mars 2013, de l'avis du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le Dr [G] qui fixe la date de consolidation au 8 décembre 2014, du fait que quatre médecins considèrent qu'il n'était pas consolidé au 21 mars 2013, et des résultats de l'échographie du 21 janvier 2013 qui montre que la déchirure n'est pas totalement résorbée. Au dire qu'il a formé dans le cadre de l'expertise, l'expert a répondu qu'aucun des éléments évoqués ne lui permettait de modifier ses conclusions.
Le Dr [Y] qui a examiné M. [L] le 14 janvier 2013, à qui a été remise par l'assuré l'échographie du 21 janvier 2013 ainsi que des documents médicaux antérieurs, relève qu'à l'échographie pratiquée par le Dr [R] le 21 janvier 2013, la déchirure s'était réduite mais était toujours présente.
Il cite le Dr [N], consulté le 29 janvier 2013 par le patient, qui n'aurait pas prescrit d'indication chirurgicale compte tenu de la localisation de la déchirure mais aurait conseillé la poursuite de la kinésithérapie, considérant que le patient n'était toujours pas consolidé, étant précisé que l'avis du Dr [N] n'est pas versé aux débats.
L'avis du Dr [G] n'est pas non plus produit. Le courrier notifiant à M. [L] la date retenue par ce médecin afin de faire courir le délai de recours indique que le praticien 'estime que l'état (de l'assuré) en rapport avec l'accident cité en objet est consolidé à la date du 8 décembre 2014". Il ne peut en être déduit que ce médecin s'est abstenu de prendre en considération les conséquences des pathologies psychiatriques et lombalgiques dont il a été indiqué par plusieurs praticiens qu'elles étaient liées aux suites de l'accident pour fixer la date de consolidation.
Le certificat médical du Dr [A], médecin traitant, en date du 21 juillet 2015 fixe également la consolidation au 8 décembre 2014, mais ne s'appuie sur aucun examen plus récent que l'échographie de janvier 2013. Au surplus, en sus de la déchirure musculaire, le Dr [A] évoque 'l'état dépressif post-traumatique' de M. [L] et 'les problèmes de lombo-sciatique' qui ont manifestement été pris en considération dans la fixation de la consolidation au 8 décembre 2014. Ce document n'est donc pas probant dans le cadre de la garantie de l'assureur qui exclut ces pathologies.
Ainsi que l'a justement considéré le premier juge, l'on ne peut déduire des conclusions du Dr [R] au vu de l'échographie du 8 septembre 2015 que celle-ci n'était pas cicatrisée à cette date, le radiologue ayant relevé 'une petite image hypoéchogène mesurant environ 10 x 5 mm compatible avec une déchirure avec petit saignement péri-lésionnel' qui peut parfaitement résulter des traces laissées par la blessure de 2011.
Dans un autre certificat médical du 5 décembre 2019, le Dr [A] affirme que compte tenu de l'aspect évolutif de la blessure au vu des différentes échographies et notamment de celle du 13 novembre 2019, la consolidation n'est pas encore acquise à cette date. Or, le Dr [R], radiologue qui a pratiqué l'échographie relève à 'la place de la déchirure la présence d'une plage hyperéchogène moins rétractile faisant évoquer une fibrose cicatricielle pouvant réduire très vraisemblablement la mobilité musculaire'. Il en résulte que la déchirure musculaire était bien cicatrisée au 13 novembre 2019, mais que des traces de celle-ci et des séquelles subsistaient, et que, contrairement à ce qu'indique le Dr [A], médecin traitant de l'intéressé, l'état médical de M. [L] était stabilisé à cette date en ce qui concerne la pathologie musculaire.
Enfin, le Dr [V] a énoncé dans un certificat du 5 novembre 2013 que 'la lésion initiale musculaire de l'oblique est actuellement consolidée à la date du 31 janvier 2013 et n'empêche en rien la reprise du travail ou de tout autre travail. Par contre, l'état dépressif et rachidien justifie l'incapacité de M. [L] à effectuer son travail et tout travail quelconque'.
Il en résulte que la blessure résultant de la déchirure musculaire était consolidée au plus tard au 31 janvier 2013, les documents médicaux sur lesquels s'appuie M. [L] pour contester la date retenue par l'expert et proposer celle du 8 décembre 2014 évaluant manifestement son état en fonction des conséquences des trois pathologies dont il souffrait alors.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise formé par l'assuré sur ce point, étant observé que la connaissance de la date précise de consolidation n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige.
En effet, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, cette date est sans incidence sur la prise en charge des échéances entre le 5 novembre 2013 et le 8 décembre 2014, qui sont exclusivement fonction d'une incapacité temporaire totale au sens contractuel du terme.
En ce qui concerne son placement en état d'invalidité par la caisse primaire d'assurance-maladie, M. [L] fait valoir qu'il est motivé exclusivement par les conséquences de la déchirure musculaire et non par son affection secondaire d'ordre psychiatrique, dont il affirme au surplus qu'elle représente moins de 50 % de l'ensemble de l'invalidité, et sollicite un complément d'expertise sur ce point.
Or, il ne résulte nullement de la lecture de la notification de la date de consolidation retenue par le médecin-conseil (pièce n°29) et de la décision de placement en état d'invalidité (pièce n°30) que les décisions prises se fondent exclusivement sur la pathologie musculaire en excluant les deux autres affections dont souffre M. [L].
L'assuré verse aux débats un certificat médical du Dr [T] en date du 11 mai 2016. Le praticien certifie suivre l'assuré pour un état dépressif post traumatique secondaire dont le taux est inférieur à 50 % à la suite de l'accident du travail du 1er décembre 2011.
M. [L] demande à la cour, si elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise à ce titre, de juger ce certificat médical comme suffisant pour lui accorder la garantie contractuelle. Il reproche au premier juge d'avoir considéré que cette pièce ne démontre pas qu'il puisse exiger la délivrance de la garantie au titre de l'incidence psychiatrique du sinistre.
En l'absence de toute indication de nature à justifier objectivement le taux de 50 % retenu par le médecin, cette seule pièce imprécise n'est en effet pas suffisante pour justifier un complément d'expertise afin d'évaluer la part de l'affection psychiatrique dans l'invalidité de l'assuré.
Au surplus, M. [L] souffre en outre d'une pathologie lombaire qualifiée d'ébauche de hernie discale selon le Dr [V] le 5 novembre 2013, qui a été nécessairement prise en considération lors de son placement en invalidité. Or, celle-ci est spécifiquement exclue de la prise en charge des incapacités et invalidité aux termes des contrats d'assurance, de sorte qu'à ce titre également le jugement rejetant la demande de complément d'expertise sera confirmé.
- sur la prise en charge des échéances du 5 novembre 2013 au 8 décembre 2014
M. [L] ne produit aucun document médical démontrant qu'entre le 22 janvier 2013 et le 8 décembre 2014, il se trouvait en incapacité temporaire totale comme l'exigent les contrats d'assurance pour garantir le risque, c'est à dire en incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
Au contraire, il résulte de l'attestation médicale datée du 6 septembre 2013 du médecin traitant de M. [L], le Dr [K], que si l'intéressé, alors âgé de 37 ans, n'était pas capable de reprendre son activité professionnelle de manutentionnaire, il pouvait exercer partiellement une autre activité professionnelle. Le Dr [V], médecin contrôleur de la société CNP Assurances, a conclu dans le même sens le 5 novembre 2013. M. [L] ne produit aucune pièce médicale qui contredise les conclusions de ces médecins.
L'expert judiciaire a pour sa part fixé la période d'incapacité temporaire de travail du 2 décembre 2011, jour de l'accident, au 5 février 2012 et l'incapacité temporaire partielle de travail à 50 % du 6 février 2012 au 22 janvier 2013, ce qui corrobore les avis des docteurs [K] et [V].
Enfin, M. [L] a bénéficié d'une décision d'invalidité à compter du 9 décembre 2014, le médecin-conseil de l'assurance-maladie ayant estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son placement de la catégorie 2. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, cette décision ne démontre pas que M. [L] était dans une situation d'incapacité temporaire totale puisqu'au contraire elle relève que sa capacité de travail a été réduite à un tiers.
Il en résulte que les conditions d'octroi de la garantie au titre de l'ITT entre le 5 novembre 2013 et le 8 décembre 2014 ne sont pas réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des prêts immobiliers au titre de l'incapacité temporaire totale entre le 5 novembre 2013 et le 8 décembre 2014.
- sur la prise en charge de l'invalidité
Au motif que le médecin-conseil de l'assurance-maladie a estimé que M. [L] présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son placement de la catégorie 2, l'intéressé affirme qu'il doit être considéré comme absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude physique au travail par courrier du 14 novembre 2016 après avoir été déclaré par le médecin du travail inapte physiquement à tous les postes dans son entreprise selon la procédure d'urgence dite de danger immédiat.
Il en déduit que le premier juge ne pouvait qualifier son invalidité de partielle, et qu'il s'est trompé en invoquant une incapacité temporaire alors que la qualification de temporaire s'applique à la pension qui lui a été attribuée car elle est susceptible d'être révisée en raison de l'évolution possible de son état de santé.
La société CNP Assurances répond que la décision de la caisse d'assurance-maladie ne s'impose pas à la compagnie d'assurances dont les critères de décision sont différents, ce que prévoit précisément le contrat (article 4-3-3 de la notice d'information).
Il résulte tant de l'expertise judiciaire, de l'examen de l'assuré par le Dr [V] le 5 novembre 2013, que des termes employés par le médecin-conseil pour classer M. [L] dans la catégorie 2 des personnes en état d'invalidité que l'assuré était en état d'avoir une activité partielle rémunérée autre que le métier qu'il exerçait au moment de l'accident.
M. [L] excipe des résultats de l'échographie du 8 septembre 2015 et du certificat de l'un de ses médecins traitants, le Dr [A], du 9 avril 2014, qui énonce : « actuellement même si des progrès ont été enregistrés M.[L] est dans l'incapacité de reprendre son travail ». Ce certificat ne contredit pas ce qui précède, puisque s'il n'est pas contestable que l'assuré ne pouvait pas reprendre son précédent emploi, cela ne signifie pas qu'il ne pouvait reprendre aucun emploi, étant rappelé que l'échographie du 8 septembre 2015 ne remet pas en cause la consolidation de M. [L] qui la fixe lui-même à la date antérieure du 8 décembre 2014.
Or, le contrat stipule que l'état d'invalidité totale et définitive doit placer l'assuré dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. Tel n'était pas le cas de M. [L] à compter du 9 décembre 2014.
C'est pourquoi le jugement qui a rejeté la demande de prise en charge au titre de l'invalidité à compter du 9 décembre 2014 mérite confirmation.
- sur les autres demandes
Le jugement étant confirmé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [L] sera rejetée.
M. [L], partie perdante, supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Matagrin, avocat, et sera condamné à payer à la société CNP Assurances une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Le condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Matagrin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société CNP Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
Le Greffier Le Président