Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02681 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLWV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05271
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Madame [X] [D] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ESPAGNE
non comparant, non représenté ayant pour conseil Me Elvire GRAVIER, avocat au barreau de Paris (P0269)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CNAV d'un jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5271) dans un litige l'opposant à Mme [X] [D] [D].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [D] [D], titulaire d'une pension de retraite personnelle, a également bénéficié d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ci-après désignée « ASPA ») versée par la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') pour la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2009, représentant un montant de 48 937,57 euros.
[H] [D] [D] est décédé le 21 avril 2009, laissant un conjoint, Mme [B] [D] [D] ainsi que quatre enfants, dont Mme [X] [D] [D].
Au regard de la déclaration de sa conjointe, l'actif successoral a été déterminé à la somme de 140 472,34 euros.
Dans le cadre du recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire, la Caisse a sollicité de Mme [X] [D] [D], un quart de la somme due, représentant la quote-part qu'elle devait supporter en sa qualité d'héritière, soit la somme de 12 434,40 euros.
Elle émettait ainsi à son encontre, le 15 mai 2015, une mise en demeure d'avoir à rembourser sa quote-part au titre du recouvrement de l'allocation supplémentaire, mise en demeure dont Mme [X] [D] [D] accusait réception le 11 juin suivant.
Une seconde mise en demeure était établie à son encontre le 10 novembre 2016 puis, à défaut de remboursement, la Caisse a saisi le tribunal des affaires de sécurité de Paris aux fins de recouvrement de sa créance.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la caisse nationale d'assurance vieillesse en ses demandes, l'action en recouvrement étant prescrite,
- rejeté la demande de Madame [X] [D] [D] tendant à la condamnation de la caisse nationale d'assurance vieillesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 29 janvier 2021 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 février 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2024 lors de laquelle Mme [D] [D] a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [X] [D] [D] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'action en recouvrement qu'elle a engagée n'est pas prescrite et, statuant à nouveau,
- juger que la succession de [H] [D] [D] est redevable de la somme de 48 937,57 euros et, en conséquence,
- condamner Mme [X] [D] [D], en sa qualité d'héritière au remboursement de la somme de 12 434,39 euros correspondant à sa quote-part héréditaire,
- débouter Mme [X] [D] [D] de ses demandes, fins et conclusions au surplus ou à venir.
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimée,
- condamner cette dernière aux dépens.
Mme [D] [D], au visa de ses conclusions en réplique, demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance dans son intégralité,
- rejeter par conséquent les demandes, fins et conclusions de la CNAV,
- condamner la CNAV à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CNAV aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Moyens des parties
La Caisse fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle avait eu connaissance du nom et de l'adresse d'au moins un des héritiers dès le 3septembre 2009 par l'intermédiaire du questionnaire relatif à la succession rempli par la veuve, Mme [B] [D] [D], alors que le point de départ de la prescription s'entend de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit. Or, ce questionnaire ne constitue pas un document soumis à la formalité fiscale de l'enregistrement mais un simple document déclaratif dont la portée est limitée aux rapports caisse/assuré. Au demeurant, le questionnaire qui lui a été retourné, rédigé en langue étrangère, ne comportait pas les adresses des héritiers et les informations y figurant se sont révélées inexactes une année plus tard puisque le nom du notaire qu'il mentionnait n'était pas celui en charge du règlement de la succession. La Caisse s'est donc retrouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'au 30 septembre 2019 a minima, cette date correspondant à la réception de la traduction du courrier du notaire.
La Caisse estime ainsi que le délai de prescription n'a pas pu courir puisque les formalités d'enregistrement n'ont pas été effectuées et qu'en tout état de cause il a été interrompu à chaque envoi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception. De surcroît, au regard des dispositions de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale selon lequel «la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance », le courrier qu'elle a adressé à Mme [D] [D] le 7 octobre 2010 afin de lui notifier le montant de sa quote-part a interrompu la prescription. Dès lors, l'introduction de son recours le 21 novembre 2017, n'encourait pas la prescription.
Mme [D] [D] rétorque que [H] [D] [D] est décédé le 21 avril 2009, décès qui a été enregistré par la CNAV le 31 juillet 2009. Elle a alors adressé à sa veuve, le 17 août 2009, un questionnaire qu'elle lui a retourné le 3 septembre 2009 et qui mentionnait le nom des enfants et celui du notaire. A partir de cette réponse, la CNAV pouvait donc calculer exactement le montant à recouvrer et devait donc intenter son action avant le 31 juillet 2014, ce qu'elle n'a fait que le 21 novembre 2017. Elle souligne que la circulaire CNAV 02014-23 du 17 mars 2014 indique expressément que le délai de prescription de l'action en recouvrement des sommes versées après le décès du prestataire dans l'ignorance de ce décès, ne court donc qu'à compter du jour où l'organisme a eu connaissance du décès, c'est-à-dire, en pratique, à la date de réception de l'acte de décèspar l'organisme. Elle relève que la Caisse ne peut utilement exciper de l'envoi d'une mise en demeure comme cause d'interruption de la prescription puisque celle-ci a été adressée le 15 mai 2015, soit au delà du délai. En tout état de cause, elle conteste que l'enregistrement d'un acte s'entend du jour où il a été rendu public par l'accomplissement de la formalité fiscale de l'enregistrement qu'elle considère comme un rajout qui ne figure pas à l'article 815-12 ancien du code de la sécurité sociale. Elle souligne que ce texte serait inapplicable à une succession espagnole se déroulant en Espagne.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
L'article L. 815-13 du même code, dans sa version en vigueur précisant que
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. (Souligné par la cour)
Pour sa part, l'article L. 815-28 qui était applicable au moment du litige se lisait ainsi
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
Il sera alors précisé que l'article D. 815-4 du code de la sécurité sociale pris en application des dispositions précédentes, prévoyait
Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
L'article D. 815-6 du même code précisant néanmoins que
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
- et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Enfin, aux termes de l'article 641 du code général des impôts
Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
D'une année, dans tous les autres cas.
Il n'est pas contesté que le décès de [H] [D] [D] est survenu le 21 avril 2009, décès qui a été porté à la connaissance de la CNAV le 31 juillet 2009, ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle a retourné à sa veuve, Mme [B] [D] [D]. Elle lui a alors adressé, par courrier du 17 août 2009, un questionnaire intitulé « questionnaire sur le règlement de la succession de [H] [D] [D] » que celle-ci lui a retourné le 3 septembre suivant, ainsi qu'il résulte du tampon dateur apposé par l'organisme sur cette pièce.
Il n'est pas contestable que cette information n'avait aucun caractère officiel ni n'était publié.
La lecture des réponses à ce questionnaire permet de constater que figuraient, outre une estimation de la valeur des biens immobiliers et mobiliers de la succession, les prénoms et noms des héritiers de [H] [D] [D], ainsi que le nom et l'adresse du notaire chargé de la succession.
A cette date, aucune précision des adresses de l'un au moins des héritiers n'était mentionnée, pas plus qu'il n'était confirmée la qualité d'héritier ou d'ayants droit du défunt de Mme [D] [D].
Ces précisions ont néanmoins permis à la Caisse d'adresser, le 23 juin 2010, un courrier au notaire pour lui communiquer une attestation de créancier établi par l'agent comptable pour un montant de 48 937,57 euros.
Par courrier du même jour, elle adressait à Mme [B] [D] [D] un avis de récupération sur succession de l'allocation dont avait bénéficié son époux.
Par courrier du 5 juillet 2010, le notaire désigné par Mme [B] [D] [D] a adressé à la CNAV un courrier en langue espagnole, non accompagné de sa traduction, mentionnant les noms, prénoms et adresses des héritiers. Il précisait par ailleurs qu'il n'était pas en charge de la succession et n'entendait plus être sollicité à ce sujet. Ce courrier a été reçu par l'organisme le 12 juillet 2010, qui n'en recevait la traduction que le 30 septembre 2010.
Par courrier du 7 octobre 2010, elle adressait à Mme [X] [D] [D] un avis de récupération sur succession de sa quote part de remboursement des arrérages dus au titre de l'allocation supplémentaire dont avait bénéficié son père.
Puis, le 15 mai 2015, la CNAV a établi à l'encontre de Mme [X] [D] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 12 234,39 euros avant le 14 juin 2015, laquelle en a accusé réception le 1er juin 2015, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur le récépissé postal.
D'autres mises en demeure seront par la suite émises par la Caisse, la première le 10 novembre 2016, renvoyée par les services postaux avec la mention 'non réclamé'et le 31 juillet 2017, également retournée par les services postaux avec la mention 'non réclamé'.
Au regard des dispositions précitées de l'article L. 815-13 alinéa 6 dans sa version applicable au litige, le délai quinquennal de la prescription de l'action en recouvrement débute le jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Sans ambiguïté, l'enregistrement concerne tant l'écrit que la déclaration.
Mme [X] [D] [D], qui invoque le moyen de prescription de l'action, soutient que le point de départ de ce délai se situe le 3 septembre 2009, date à laquelle la Caisse a reçu le questionnaire complété par Mme [B] [D] [D] puisque ce document faisait mention de la date et du lieu du décès ainsi que du nom des ayants droit.
La CNAV, estime que le délai n'a pu courir faute de tout enregistrement de cet écrit et, à tout le moins, n'aurait pas pu courrier avant le jour où elle a enregistré les adresses de l'ensemble des héritiers, à savoir à réception du courrier du notaire le 12 juillet 2010.
Force est pourtant de constater qu'il ne résulte pas du questionnaire qu'il ait fait l'objet d'un enregistrement ou d'une quelconque publicité, le caractère d'extranéité de la succession n'étant ni une exception ni un obstacle pour le faire, s'agissant d'ailleurs d'une succession ouverte au sein d'un pays de l'Union européenne soumis également à la formalité de déclaration de succession, à effectuer dans les six mois du décès devant notaire ou devant le tribunal.
Au demeurant, il apparaît que, par un courrier du 5 juillet 2010, rédigé en langue étrangère et qui a été traduit le 30 septembre 2010, le notaire a indiqué à la Caisse ne pas être en charge de la succession tout en déclarant comme héritiers les quatre enfants et la conjointe et précisé les adresses des héritiers. Aucun certificat d'hérédité n'était fourni à la Caisse.
La Caisse justifie ainsi avoir été empêchée d'interroger l'administration fiscale, judiciaire ou administrative.
Contrairement à l'argumentation de Mme [X] [D] [D] qui prétend qu'en exigeant que l'enregistrement d'un acte s'entend du jour où il a été rendu public par l'accomplissement de la formalité fiscale de l'enregistrement la Caisse ajoute au texte, le juge doit bien rechercher, sous peine de priver sa décision de base légale, à quelle date est enregistré l'écrit ou la déclaration mentionnant, outre la date et le lieu du décès, les nom et adresse d'un au moins des héritiers. Le seul fait que la caisse avait eu connaissance du nom et de l'adresse d'au moins un des héritiers à la réception d'un questionnaire complété par l'un d'eux n'est pas suffisant pour faire courir le délai de prescription (Cass. 2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.906 : JurisData n° 2004-022845). Il en va de même de la communication faite par un notaire, non en charge de la succession, qui n'adresse au demeurant aucun certificat d'hérédité.
Précisant la notion d'enregistrement, la Cour de cassation a d'ailleurs jugé que «l'enregistrement d'un acte s'entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d'en prendre connaissance » (2ème Civ., 16 mars 2004, n°02-30.906, Bull. civ., V, n°125 ; 7 mai 2014, n°13-16.770, Bull. 2014, II, n°107). Ce qui peut s'entendre de la réalisation de la formalité fiscale de l'enregistrement (2 ème Civ., 9 mars 2017, pourvoi n°15-19.601, et 16 juin 2016, n°15-19.602, 2ème19 septembre 2019, pourvoi n 18-19.994) mais également de tout moyen permettant d'assurer la publicité de l'information et la rendant ainsi opposable aux tiers.
Mme [D] [D] ne conteste pas n'avoir procédé à aucun acte d'enregistrement d'un document notarié ou non contenant la date et le lieu de décès du défunt, décédé le 21 avril 2009, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Elle n'a jamais produit non plus de certificat d'hérédité ni déclaration de succession.
Finalement, la Caisse n'a jamais été destinataire d'un quelconque acte ou document officiel concernant la succession de [H] [D] [D]. Elle n'aura même reçu aucune communication du notaire en charge de la succession.
Par suite, et nonobstant le fait que la CNAV ait pu être destinataire le 31 juillet 2009 de l'acte de décès et le 3 septembre 2009 du questionnaire complété de la veuve, qui au demeurant comportait une information parcellaire et inexacte, à défaut de l'enregistrement de cet acte ou d'un quelconque document officiel, qui constitue une formalité substantielle, le délai de prescription de l'action en recouvrement n'a pu commencer à courir à l'encontre de CNAV.
Il convient donc de retenir que l'action en recouvrement de la CNAV à l'égard de Mme [X] [D] [D] n'est nullement prescrite.
Au demeurant, s'il devait être retenu que les réponses du notaire, bien que non chargé de la succession, équivalaient à une connaissance officielle de l'adresse d'au moins un héritier, ayant été traduit le 30 septembre 2010, la Caisse se trouvait dans le délai d'action de cinq ans lorsqu'elle a établi et notifié la mise en demeure à l'intéressée.
Enfin, la circulaire CNAV 2014-23 du 17 mars 201invoquée par Mme [D] [D] n'est pas applicable à l'espèce, l'action de la Caisse fondée sur l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale précité, ne tendant pas au paiement des arrérages de l'allocation supplémentaire à l'encontre de la bénéficiaire, mais au recouvrement sur la succession de [H] [D] [D] des sommes versées à celui-ci et donc au paiement de la totalité de l'allocation supplémentaire versée par la Caisse, dès lors que la seule condition que l'actif successoral dépasse un certain montant est remplie.
Par suite la demande de la CNAV n'étant pas prescrite, doit être déclarée recevable.
L'actif net de la succession de [H] [D] [D], s'établit à 140 472,34 euros, ainsi que la CNAV a pu le reconstituer, notamment au vu de la déclaration de Mme [B] [D] [D]. La quote-part de l'actif net successoral, excédant 39 000 euros, s'élevant à la somme de 101 472,34 euros, permet ainsi le recouvrement de la totalité des sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire soit 48 937,57 euros.
Aucune contestation ne s'est élevée s'agissant de la valeur de la succession ni même du montant de la créance de la Caisse et il n'a jamais été remis en cause que [H] [D] [D] avait été informé, dès la demande de versement de l'allocation supplémentaire, de ce que les sommes versées seraient récupérables sur sa succession.
[H] [D] [D] a laissé quatre héritiers pour lui succéder. La quote-part due par Mme [X] [D] [D] s'élève donc à la somme de 12 434,39 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [D] [D], qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse recevable,
INFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG17-5271)sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [D] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE que l'action en recouvrement de la caisse nationale d'assurance vieillesse à l'encontre de Mme [X] [D] [D] n'est pas prescrite ;
FIXE la créance de la Caisse à l'égard de la succession de [H] [D] [D] à la somme de 48 937,57 euros représentant le montant de l'allocation de solidarité aux personnes qu'il a perçu au cours de la période du 1er mai 1997 au 30 avril 2009 ;
CONDAMNE Mme [X] [D] [D], en sa qualité d'héritière de [H] [D] [D], au remboursement de la somme de 12 434,39 euros correspondant à sa quote-part héréditaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [X] [D] [D] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [D] [D] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente