Texte intégral
ARRÊT N°
2ème chambre section A
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVXA
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
11 juillet 2014
RG:10/02764
S/RENVOI CASSATION
[C]
[G]
C/
[F]
[N]
Grosse délivrée
le
à Selarl LX NIMES
Selarl Avouepericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 07 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le 14 Janvier 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Dominique FACCIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [S] [X] [G] épouse [C]
née le 07 Juillet 1942 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Dominique FACCIO, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
Monsieur [U] [L] [H] [F]
né le 23 Mai 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [R] [E] [N] épouse [F]
née le 06 Octobre 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patrice IBANEZ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS IBANEZ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (art.1037-1 et s. du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2024,, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 23 octobre 1989, M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), provenant de la division de la propriété de M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C].
M. et Mme [C] ont obtenu, le 5 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires.
M. et Mme [F] ont formé un recours contre ce permis qui a été annulé, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2009, confirmé par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 10 novembre 2011.
M. et Mme [F] par acte en date du 17 décembre 2009 ont fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse demandant la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement contradictoire du 11 juillet 2014, a statué ainsi qu'il suit :
- Ordonne la démolition de la construction édifiée par les époux [C], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un an,
- Condamne les époux [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamne les époux [C] aux entiers dépens.
M. et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 19 août 2014.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 8 octobre 2015, tel que rectifié par l'arrêt du 15 décembre 2015, a :
- Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le délai dans lequel les époux [C] devront avoir procédé à la démolition de leur construction ;
- Dit que les époux [C] devront avoir procédé à la démolition de la construction litigieuse dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, pendant quatre mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [C] à payer aux époux [F] la somme de 2 500 euros ;
- Condamné les époux [C] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Débouté les époux [F] de leur demande tendant à la condamnation des époux [C] à leur rembourser les sommes versées au titre du droit de recouvrement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] ont formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts rendus les 8 octobre et 15 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. (Pourvoi n°16-11.081).
Par arrêt en date du 23 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :
- Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
- Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [C] ;
aux motifs suivants :
« Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 octobre 2015 et 15 décembre 2015), que, propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant, M. et Mme [C] ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires ; que M. et Mme [F], propriétaires du fonds voisin, ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;
Attendu que, pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d'urbanisme est à l'origine du préjudice subi par M. et Mme [F] ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
M. et Mme [C] ont formalisé une déclaration de saisine devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Débouté M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] de leur demande de démolition de la construction édifiée par M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C],
- Débouté M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts,
- Condamné M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] à payer à M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [F] et Mme [A] [N], épouse [F], ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision. (Pourvoi n°21-24.473).
Par arrêt rendu le 16 novembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué ainsi qu'il suit :
- Casse et annule, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [F], l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
- Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
aux motifs suivants :
En application des articles L 480-13,1°, i) du code de l'urbanisme et L 562-1, II, 1° et 2° du code de l'environnement « que la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé pour excès de pouvoir ne peut être ordonnée, lorsque la construction est située dans une zone figurant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles, que lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé en application des 1° et 2° du II de l'article L 562-1 du code de l'urbanisme, il suffit que la construction soit située dans une zone comportant de telles limitations ou interdictions sans qu'il soit nécessaire qu'elle contrevienne elle-même à ces prescriptions ;
Pour rejeter la demande de démolition présentée par M. et Mme [F] la cour d'appel qui constate que la commune de Vence est soumise à un plan de prévention des risques incendie de forêt, retient que ce plan autorise sans condition les annexes dans la section B2 et que la construction de M. et Mme [Y] [C] située dans cette section ayant été qualifiée d'annexe par la juridiction administrative, elle ne fait pas l'objet d'une limitation ou d'une suppression du droit d'implantation au titre du plan de prévention.
En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé. ».
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] ont saisi la cour d'appel de céans, cour de renvoi.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 octobre 2023 en application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, renvoyée à l'audience du 21 novembre 2023, puis à celle du 9 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mars 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] demandent à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur renvoi de cassation, sur l'appel formé par Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [S] [X] [G] épouse [C], à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* Ordonné la démolition de la construction édifiée par les époux [C], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un an,
* Condamné les époux [C] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
* Condamné les époux [C] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 624 et 625 du code de procédure civile,
- Juger l'absence d'effet dévolutif de la demande indemnitaire des époux [F] sur le fondement du trouble anormal du voisinage de l'article 1240 du Code civil,
- Débouter Monsieur [U] [L] [H] [F], Madame [A] [R] [E] [N] épouse [F], de leur demande aux fins de voir condamner Monsieur [Y] [C], Madame [D] [S] [X] [G] épouse [C] à démolir sous astreinte la construction qu'ils ont édifiée en vertu de l'arrêté municipal du 5 mars 2008 au visa de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme,
- Débouter Monsieur [U] [L] [H] [F], Madame [A] [R] [E] [N] épouse [F], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- Condamner Monsieur [U] [L] [H] [F], Madame [A] [R] [E] [N] épouse [F], à payer à Monsieur [Y] [C], Madame [D] [S] [X] [G] épouse [C], la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que :
- les époux [F] ne sauraient leur reprocher une attitude fautive consistant dans la volonté d'induire en erreur les services de l'urbanisme concernant la présentation de leur projet et dans la réalisation des travaux malgré l'action introduite le 23 juillet 2008 devant la juridiction administrative de Nice, alors que M. [C] a fait toute sa carrière dans la banque, qu'il n'a pas géré de patrimoine immobilier en qualité de professionnel de la construction mais uniquement en qualité d'investisseur financier, que le courrier du 26 mai 2008 a rejeté le recours gracieux tendant à remettre en cause l'arrêté de permis de construire, que la demande de suspension du permis de construire dans le cadre de la procédure de référé devant le président du tribunal administratif de Nice a été rejetée et que les travaux ont été terminés alors que le permis attaqué n'avait pas fait l'objet de l'annulation ;
- selon l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2022, la construction qu'ils ont réalisée est certes jugée comme étant située dans une des zones protégées dans lesquelles il reste possible de solliciter la démolition ; que cependant la démolition ne peut être prononcée que si le demandeur à l'action rapporte la preuve d'un préjudice personnel, directement causé par l'infraction commise aux règles d'urbanisme ayant justifié l'annulation du permis de construire, et si ce préjudice est sérieux ; qu'en l'espèce les époux [F] ne rapportent pas cette preuve ;
- le jugement du tribunal de grande instance de Grasse est critiquable en ce que :
* d'une part, il a apprécié le préjudice lié à la construction, alors que le préjudice doit être directement lié à la violation de la règle d'urbanisme et non à la construction et dans la mesure où il a retenu une double violation du plan d'occupation des sols (POS) concernant les règles de hauteur et les règles de distance, alors que la juridiction administrative d'appel retient que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Nice a qualifié la construction d'annexe, rappelle que l'implantation sur limite séparative est admise par l'article UD7 notamment pour les annexes des constructions principales, sous réserve que la construction en limite n'excède pas 10 mètres, juge qu'il n'existe pas de raisons d'ordonnancement architectural qui auraient permis une implantation en limite séparative au titre d'une des deux exceptions visées à l'article UD7 et confirme l'annulation du permis de construire au motif que la limite de hauteur applicable aux annexes n'a pas été respectée ; que c'est donc au regard de la seule infraction à la règle de hauteur fixée par l'article UD10 du règlement du POS que le préjudice invoqué par les époux [F] devra être apprécié ; que ces derniers prétendent que la construction litigieuse est de 7 mètres sur 12 mètres en ajoutant à la construction l'accès à la plateforme de stationnement, alors qu'il s'agit d'un aménagement qui ne constitue pas un ouvrage et qui ne saurait être pris en compte dans la mesure de la longueur de l'annexe comme l'ont jugé le tribunal administratif et la cour administrative d'appel retenant que le projet est de 7 mètres sur 7 mètres ; qu'il résulte de l'article UD7 que pour les annexes, l'implantation est autorisée en limite séparative, de sorte qu'il n'y a pas d'infraction à l'article UD7 ;
* d'autre part, il a prononcé la démolition sans caractériser le caractère sérieux du préjudice invoqué alors que, selon une jurisprudence constante, la démolition d'un immeuble en raison de la violation d'une règle d'urbanisme ne peut être prononcée qu'à la condition que le préjudice invoqué soit non seulement certain, mais également sérieux ; que les époux [F], demandeurs à l'action en démolition, auxquels incombe la charge de la preuve, ne justifient pas de leur préjudice au regard des rapports des experts qu'ils versent aux débats qui sont critiquables ;
qu'en effet, le premier rapport d'expertise de Monsieur [O] ne donne pas les éléments permettant de déterminer les chefs de préjudice directement liés à l'infraction ayant justifié l'annulation du permis de construire, d'autant que les documents qui lui ont été confiés n'ont qu'un caractère approximatif, que celui-ci n'a pas été en possession de l'ensemble des documents relatifs au bien concerné notamment des titres de propriété et que l'évaluation de la valeur du bien qu'il a faite est soumise à l'absence de servitudes publiques ou privées ainsi qu'à la vérification des renseignements cadastraux, de la nature des biens immobiliers et de la qualité et de l'identité du propriétaire ; que le second rapport d'expertise effectué par l'expert Madame [V] est également critiquable notamment en ce que la question qui lui a été posée ne doit pas être celle de savoir quel préjudice cause la construction mais quel est le préjudice directement en relation avec l'infraction sanctionnée par l'annulation du permis de construire et dès lors que l'expert ne se livre à aucune analyse des préjudices invoqués mais en fait la liste en procédant par voie d'affirmation, que l'essentiel de sa mission porte sur l'évaluation financière de la propriété des époux [F], ce qui est son champ de compétence en sa qualité d'expert immobilier ; que l'expert indique n'avoir en sa possession que le titre de propriété des époux [F] concernant la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 4] à l'exception de tout autre acte et que pour l'évaluation du préjudice, l'expert se réfère à un terrain comprenant 6 parcelles dont 2 appartenant au seul Monsieur [F] ;
- ils ont eux-mêmes fait intervenir deux experts : Mme [W], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour de cassation et Mme [T], géomètre expert foncier DPLG, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à qui il ne peut être reproché l'absence de mise à profit du plan altimétrique du cabinet Geotech, celui-ci ayant été visé dans le rapport, ou une approximation dans l'utilisation de la version numérique des plans en DWG, la cartouche précisant l'échelle appliquée ; que quand bien même la charge de la preuve ne leur incombe pas, ils justifient par les rapports de ces deux experts que la preuve de la matérialité des préjudices allégués n'est pas rapportée ; que les vues préexistaient depuis la terrasse de leur maison, « qu'il n'y a aucune aggravation de vue sur les points sensibles de la propriété [F], que l'aggravation de vue est insignifiante et porte sur une très faible surface de leur jardin situé loin de l'habitation et pour une hauteur dérisoire » ; que la haie végétale dont font état les époux [F] n'a jamais permis d'occulter la vue sur le fonds de ces derniers ; que le nouveau rapport Geotech produit le 19 septembre 2023 par les époux [F] est très succinct ne faisant notamment pas état de la vue dominante et plongeante préexistante à partir de leur terrasse ; que ce rapport prend en compte une haie de 2,80 mètres de hauteur avant travaux, alors que rien ne permet d'établir qu'une haie de telle dimension existait et qu'étant implantée sur leur propriété, ils peuvent la supprimer à tout moment ; qu'il n'y a notamment pas de lien direct avec l'infraction concernant les préjudices liés à la sécurité, l'esthétique du bâtiment et la valeur du fonds, d'autant que concernant l'esthétique du bâtiment, l'élément dévalorisant serait la mitoyenneté, laquelle a été créée par les époux [F] par la réalisation de constructions illicites ; que concernant la valeur du fonds, il convient de souligner que les deux villas sont situées dans un lotissement proche du centre-ville, avec un voisinage proche, que l'expertise [V] applique un coefficient de 25% à la valeur estimée de la propriété pour une surface habitable de 206,13m² sans pondération pour les parties de logement sises dans l'ancienne citerne sans fenêtre et pour des chambres aménagées dans d'anciennes caves, que la partie de leur terrain qui a été mise en vente comporte une piscine de 12 mètres sur 5 mètres outre un local de 9 m² pour un prix de 700 000 euros et non de 970 000 euros comme l'énoncent les époux [F], et que le terrain n'est toujours pas vendu ; que la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen invoqué par les époux [F] qui n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation concernant notamment l'appréciation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 octobre 2021 des préjudices relatifs à la création de vues et à l'esthétique du bâtiment ; que les époux [F] n'ont par ailleurs pas développé de moyen à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2021 concernant les préjudices liés aux bruit et gaz d'échappement, à la sécurité, ainsi qu'à l'ensoleillement et la luminosité ; que si les époux [F] soutiennent que cette décision concerne la demande indemnitaire fondée sur l'article 1240 du code civil et le trouble anormal de voisinage alors que leur action est fondée sur l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme prétendant ainsi que la nature des préjudices serait différente et ne pourrait être transposée de l'une à l'autre action, il convient de souligner que l'appréciation du préjudice concernant l'action en démolition est plus restrictive, que sur le fondement du trouble anormal de voisinage, car c'est le préjudice résultant de la construction qui est apprécié, alors que sur le fondement de l'article L. 480-3 du code de l'urbanisme, seul est pris en compte le préjudice en lien direct avec l'infraction à la règle d'urbanisme ayant justifié l'annulation du permis et que le préjudice doit être sérieux, que la cour d'appel ayant considéré que le préjudice invoqué par les intimés ne pouvait donner lieu à des dommages-intérêts après avoir analysé chacun des chefs de préjudice invoqués par les époux [F] et la Cour de cassation ayant considéré que son analyse ne donnait pas lieu à critique, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse devra être réformé ;
- concernant la demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la Cour de cassation, qui a été saisie par les époux [F] d'un second moyen énoncé ci-dessus critiquant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 2021 en ce qu'il les avait déboutés de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, a jugé qu'en application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, de sorte que la cour ne peut se saisir de cette demande.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] demandent à la cour de :
Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du Code civil,
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage,
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites,
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Débouter en conséquence l'ensemble des prétentions des appelants ;
- Ordonner l'exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
- Condamner les époux [C] à leur verser la somme de 353 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [C] à leur rembourser, sur justificatifs, les frais du commissaire de Justice qui pourra être appelé à exécuter toute décision concourant au remboursement des sommes versées et à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à ce commissaire au titre du droit de recouvrement de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
- Condamner les époux [C] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [C] aux entiers dépens de 1e instance et d'appel.
Ils soutiennent en substance que :
- il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2017 qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la cour statue ; que, selon la décision de la Cour de cassation du 16 novembre 2022, la condamnation à démolir la construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que la construction en litige réalisée en exécution d'un permis de construire annulé par une décision définitive d'une juridiction administrative est couverte par une zone de plan de prévention des risques (PPR), (notamment une zone B2), et les abords de plusieurs monuments historiques, (notamment les six chapelles conservées du Calvaire) (servitude AC1) ; que ladite construction entre donc sans contestation dans l'hypothèse prévue au i) du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en ce qu'elle se trouve dans l'une des zones bleues exposées aux risques visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement et dans l'hypothèse prévue au m) du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort de la décision précitée du 16 novembre 2022, que seule la situation s'appliquant à la première hypothèse « suffit à entrer dans le champ d'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme » ;
- il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'action en démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme doit justifier la violation des règles d'urbanisme ou de servitudes d'utilité publique (SUP) et un lien de causalité entre la violation de ladite règle et le préjudice personnel ; que s'agissant du lien de causalité, il convient de s'assurer seulement que le préjudice direct et personnel constaté par le juge du fond est en « relation » avec la violation de la règle d'urbanisme ;
- concernant la violation des règles d'urbanisme ayant justifié l'annulation du permis, tant le premier juge que les juges administratifs ont motivé leur décision sur le fondement des dispositions des articles UD7 et UD10 du POS de [Localité 1] ; que les juges administratifs ont notamment sanctionné la méconnaissance de l'article UD10 et de l'article UD7 concernant l'implantation des constructions, le projet illégalement érigé en limite de propriété ne pouvant se prévaloir d'aucune des exceptions prévues par ce dernier article ; que le projet réalisé par les appelants ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier des dispositions dérogatoires de l'article UD7 du POS de [Localité 1] en l'absence d'harmonisation qui ressortait des pièces du dossier joint à la demande de permis ; que le projet est désormais irrégularisable, qu'il s'agisse d'une annexe ou d'une habitation, tant du point de vue du POS (articles UD7 et UD10) en vigueur lors de la date de délivrance de l'autorisation que de celui du plan local d'urbanisme de la métropole [Localité 9] Côte d'Azur (PLUm NCA) approuvé par délibération du conseil métropolitain du 25 octobre 2019, de sorte que les appelants ont eu une attitude fautive, définitivement acquise, en construisant en limite de propriété un immeuble en violation des dispositions des articles UD7 et UD10 du POS de la commune de [Localité 1] ; que le comportement fautif des appelants est caractérisé dans la conception de leur projet et dans sa présentation à l'autorité administrative compétente pour statuer sur leur demande de permis, manifestant la volonté délibérée d'induire en erreur les services d'urbanisme pour réaliser une construction qu'ils savaient illégale, se prévalant, en fonction des intérêts du moment, « tantôt d'un projet de pergola/salle de jeux pour enfants, tantôt d'un projet d'appartement avec garage intégré, tantôt d'une annexe à sa construction principale, tantôt d'une habitation principale » notamment au regard de la qualité de Monsieur [C] de « professionnel de projets immobiliers pour le compte de grandes banques, familier des constitutions de demande de permis de construire » ; que la demande de permis a été autorisée deux jours avant les élections municipales (alors que l'instruction devait trouver son terme le 24 mars 2008) ; qu'il s'agissait d'une seconde demande, la première ayant été refusée ; que les appelants ont persisté dans leur attitude fautive en réalisant le projet malgré l'instance introduite le 23 juillet 2008 devant la juridiction administrative de Nice ;
- concernant la longueur de la construction, leur terrain étant en forte déclivité, pour accéder à la plateforme servant d'aire de stationnement, ils ont dû construire une rampe d'accès de 5 mètres de long, que donc la construction autorisée a une longueur de 12 mètres (7 mètres + 5 mètres), de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'exception prévue à l'article UD7 pour les annexes de moins de 10 mètres de long ;
- le droit positif n'impose pas de caractériser un préjudice sérieux, les arrêts cités par les appelants au soutien de leur moyen selon lequel la démolition d'un immeuble en raison de la violation d'une règle d'urbanisme ne pourrait prospérer qu'à la condition que le préjudice invoqué soit non seulement certain, mais également sérieux, n'étant pas rendus sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, de sorte que la cour n'aura pas à rechercher un prétendu caractère sérieux aux préjudices directs et personnels qu'ils démontrent, d'autant que l'espèce diffère des faits qui ressortent de la jurisprudence citée ;
- ils ont mandaté l'expert [O], dont le choix a été dicté par son impartialité, son expérience professionnelle et sa réputation objective afin d'obtenir des résultats exhaustifs et objectifs ; qu'il en va différemment des experts mandatés par les appelants dont les rapports sont critiquables ; qu'en effet le premier rapport manque d'objectivité et de pertinence, Mme [W] manquant d'impartialité ; que la seule mission du second expert, Mme [T], était de « donner tous les éléments permettant d'apprécier s'il en est résulté pour les époux [F], un préjudice d'ensoleillement, de luminosité et de vue en relation directe avec l'infraction à la règle d'urbanisme ayant motivé l'annulation du permis de construire concernant la hauteur du bâtiment édifié » et que cet expert ne pouvait se satisfaire de certaines approximations pour établir son rapport au regard des documents sur lesquels il s'appuie ;
- ils démontrent que la vue n'était pas préexistante aux travaux dans la mesure où la haie végétale a été coupée après leur commencement ; qu'il n'y a pas eu seulement aggravation d'une vue existante mais bien une création de vues, droites et obliques, « directes et plongeantes », qui n'est pas contestée de manière sérieuse ; qu'ils versent aux débats des photographies faisant état du fait que M. [C] contemple bien leur propriété et n'hésite pas à interpeller et invectiver les personnes qui s'y trouvent, même quand il s'agit de commissaires de justice effectuant leurs constatations ; qu'ils justifient de préjudices « en relation » avec la violation des règles d'urbanisme ayant entraîné l'annulation du permis de construire, notamment la création de vues, le bruit et les gaz d'échappement compte tenu du stationnement de véhicules situés directement au-dessus de leur lieu de vie, un risque pour la sécurité des biens et des personnes, les appelants n'ayant prévu qu'une simple rambarde sur un muret d'une dizaine de centimètres, des nuisances esthétiques au regard du manque d'harmonisation architecturale avec les constructions existantes lié à la hauteur de la construction et à son implantation en limite parcellaire, une perte d'ensoleillement et de luminosité liée également à la hauteur de la construction et à son implantation sur les limites séparatives ainsi qu'une perte de la valeur du fonds ;
-l'allégation selon laquelle le moyen qu'ils ont invoqué devant la Cour de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, concernant notamment l'appréciation par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 octobre 2021 des préjudices relatifs à la création de vues et à l'esthétique du bâtiment, doit être écartée dans la mesure où les préjudices visés concernent le « trouble anormal de voisinage », ce qui n'a pas vocation à être transposé à la nature des préjudices visés par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; qu'il en est de même de l'allégation concernant le fait qu'ils n'ont pas développé de moyen à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2021 concernant les préjudices liés aux bruit et gaz d'échappement, à la sécurité, ainsi qu'à l'ensoleillement et la luminosité ;
- Mme [V], expert, s'est bien prononcée sur le préjudice directement en relation avec les motifs de l'annulation du permis de construire, celle-ci ayant examiné les conclusions des différents rapports d'expertise ; qu'elle ne s'est pas contentée d'affirmer des conclusions sans analyse ; qu'elle actualise l'évaluation financière de leur propriété en apportant une critique objective de la configuration des lieux ; que le cabinet Geotech confirme en tous points les éléments du rapport de Mme [V] sur l'absence totale de vues avant travaux des appelants et sur la création de vues par la construction litigieuse ;
- à titre subsidiaire, la cour devra, par l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur leurs prétentions subsidiaires de première instance tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le fait que la Cour de cassation ait écarté les demandes de dommages et intérêts ne signifie pas que celles-ci sont infondées ; qu'en tant que juge du droit, elle a laissé cette question à l'appréciation des juges d'appel ; qu'ils justifient d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage découlant notamment de l'existence de vues qui résultent de la construction voisine ; que le caractère anormal du trouble doit être apprécié d'autant plus strictement que les appelants ont bénéficié d'un prix de vente élevé correspondant à une maison « ne souffrant aucune nuisance » alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces nuisances entraînant une perte de la valeur du bien, de sorte qu'en réparation de leurs préjudices, il doit leur être alloué la somme de 353 000 euros telle qu'évaluée par l'expert qu'ils ont mandaté, évaluation qui doit se voir appliquer les intérêts au taux légal ; que cette somme ne saurait être contestée par les appelants dans la mesure où ils ont mis en vente une petite partie de leur terrain de 970 m² pour un montant de 970 000 euros.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'action en démolition :
Il n'est plus contesté qu'en application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la cour statue, que la condamnation à démolir la construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection sans que puisse être pris en considération la qualification de la dite construction ( habitation principale, annexe').
En l'espèce il résulte des pièces produites aux débats qui ne sont pas critiquées que la construction en litige réalisée en exécution d'un permis de construire annulé par une décision définitive d'une juridiction administrative est située dans une zone de plan de prévention des risques (PPR), zone B2, selon le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt ( PPRIF) approuvé le 24 octobre 2016 et modifié le 26 mai 2021 et que par conséquent ladite construction entre donc dans l'hypothèse prévue au i) du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme en ce qu'elle se trouve dans l'une des zones exposées aux risques visées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
En application de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou d'utilité publique, que si préalablement le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées par ledit article de a) à n) du 1° et à la condition pour le demandeur à la démolition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec le non-respect aux règles d'urbanisme qui ne se confond pas avec l'existence d'un préjudice résultant de la construction litigieuse.
Il ressort des décisions rendues par les juridictions administratives (jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 2009 et arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 novembre 2011) que le permis de construire accordé par arrêté du 5 mars 2008 du maire de Vence a été annulé pour non-respect de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de Vence lequel prévoit que « la hauteur des constructions annexes ne pourra excéder 2,50 m à l'égout du toit et 3 m au faitage » alors que la pergola des époux [C] comporte outre des panneaux latéraux, une toiture terrasse imposante destinée à accueillir des panneaux solaires latéraux de 5,85 mètres au-dessus du sol naturel, soit une hauteur excédant celle des trois mètres autorisée pour les annexes.
Par conséquent, seul doit-être démontré par les demandeurs à la démolition l'existence d'un préjudice en relation directe avec le non-respect de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 1] c'est-à-dire avec le non-respect des règles sur les hauteurs des annexes et ses conséquences.
Les époux [F] invoquent ainsi les préjudices suivants en relation avec la violation des règles d'urbanisme (UD 10 du POS de [Localité 1]) en l'occurrence la hauteur de la construction réalisée en limite de propriété :
- une vue dominante et directe à partir de la bâtisse des époux [C] sur leur propriété en particulier sur la terrasse située devant la cuisine,
- une vue dominante et directe à partir de la bâtisse des époux [C] sur leur propriété en particulier sur l'intérieur de leur logement au travers de la fenêtre de toit préexistante de la cuisine,
- des nuisances sonores avec un stationnement de véhicules dans la bâtisse litigieuse à seulement quelques centimètres de retrait par rapport à leur propriété, affectant toute la partie du rez-de-jardin situé côté Ouest mais aussi de la chambre située côté Ouest de la partie rez-de-chaussée,
- une diminution de la luminosité et de l'ensoleillement de leur propriété au soleil couchant en raison de la bâtisse litigieuse massive,
- une barre de construction faisant liaison et regroupant de manière visuelle les deux maisons des parties adverses dévalorisant leur propriété.
Sur la création de vues dominantes et directes à partir de la construction litigieuse sur leur propriété, les époux [F] se fondent sur le rapport de M [O], sur celui de Mme [V] ainsi que sur une étude réalisée par le cabinet de géomètres experts Géotech en septembre 2023.
Les époux [C] contestent l'analyse des experts de la partie adverse et les conclusions du cabinet de géomètres experts en se prévalant de deux rapports celui de Mme [W] d'une part et celui de Mme [T] d'autre part.
Il ressort de l'ensemble de ces documents ainsi que des procès-verbaux de constat et des photographies nombreuses qui sont versées aux débats que :
Il existe un dénivelé entre le haut et le bas des deux propriétés et avant les travaux litigieux la propriété [C] disposait d'une plateforme en restanque permettant de stationner un véhicule et une remorque et située en moyenne 3m au-dessus du niveau au-devant de la maison principale des [F] si bien qu'il existait déjà une vue directe depuis la propriété [C] tant depuis la terrasse de la maison principale que depuis la plateforme sur la propriété [F], de sorte que des vues préexistaient bien, étant précisé cependant que la façade Ouest de la maison [F] n'est dotée d'aucune ouverture.
La propriété située à l'Est de celle des époux [F] bénéficie également d'une vue sur la propriété des époux [F],
L'aménagement du rez-de-chaussée de la construction litigieuse n'a aucune vue sur le terrain [F] et seule l'édification de la partie supérieure c'est-à-dire de l'abri voiture peut être à l'origine d'une aggravation des vues existantes,
Si la construction de l'abri voiture a entrainé une aggravation des vues existantes celle-ci au regard de l'ensemble des documents est limitée à une augmentation de l'angle de vue le long de la terrasse de la villa [F] de l'ordre d'un mètre au niveau du coin Sud Est de la terrasse de la villa [F] et ne concerne qu'une faible partie du jardin et la fenêtre de toit type velux de l'ancienne citerne transformée en cuisine par les époux [F] sans que l'on puisse en distinguer l'intérieur ( en raison de l'horizontalité de la fenêtre de toit et de l'épaisseur du toit),
L'étude réalisée en septembre 2023 par le cabinet Géotech ne peut sérieusement remettre en cause ces éléments dans la mesure où il apparait que si cette étude fait effectivement ressortir comme le soutiennent les époux [F] une aggravation très importante des vues par l'édification de l'abri voiture il apparait à la lecture de cette étude et à l'analyse des différents plans de coupe que le géomètre expert a raisonné pour déterminer l'angle de vue avant la construction litigieuse en prenant en considération l'existence avant travaux d'une haie végétale implantée sur la propriété [C] et qui de par sa hauteur (environ 2 mètres) masquait une partie de la vue existante sur la propriété [F], alors que cette haie propriété des époux [C] pouvant être taillée ou abattue par ces derniers selon leur bon vouloir elle ne peut valablement être prise en compte pour analyser l'angle de vue depuis la propriété [C] sur la propriété [F] avant travaux et donc pour caractériser une aggravation très importante des vues après travaux.
La cour ajoute que la vue limitée depuis l'abri voiture sur la propriété [F] se fait depuis un lieu de passage où l'on vient stationner ou récupérer un véhicule soit de façon temporaire et alors que depuis la terrasse de l'habitation principale des époux [C] il existe déjà une vue plongeante sur le fonds [F].
Concernant les nuisances sonores en raison de la circulation et du stationnement des véhicules celles-ci ne sont pas caractérisées étant rappelé qu'il s'agit du stationnement pour une maison d'habitation et donc du stationnement de quelques véhicules par définition légers, que les époux [C] pouvaient déjà stationner des véhicules à l'intérieur de leur propriété avant les travaux et que la propriété [F] se trouve dans une zone urbanisée avec des habitations à proximité immédiates, qu'enfin il n'est pas sans incidence sur ce préjudice invoqué de rappeler que dans l'acte de vente du 23 octobre 1989 il a été expressément convenu entre les parties en particulier que le vendeur ( époux [C]) accepte que l'acquéreur ( époux [F]) réalise à moins de 5 mètres de la propriété restant lui appartenir : l'implantation d'une piscine, et l'extension de la cuisine de la maison à usage d'habitation présentement vendue et qu'en contrepartie l'acquéreur accepte que le vendeur implante un garage sur la propriété restant lui appartenir à moins de 5 mètres de la propriété présentement vendue, l'acquéreur acceptant ainsi les nuisances liées à l'utilisation d'un garage destiné par définition à recevoir des véhicules.
Sur la perte d'ensoleillement et de luminosité le rapport de M. [O] mentionne en page 35 effectivement une « diminution de la luminosité et de l'ensoleillement de la propriété [F] au couchant avec cette bâtisse litigieuse massive », sans plus de précision et d'explication pouvant mener à cette affirmation.
Le rapport de Mme [V] ne se livre à aucune investigation sur ce préjudice se limitant à reprendre sur ce point le rapport de Mme [T] (mandatée par les époux [C]).
Or il ressort de ce rapport que la construction litigieuse n'a aucun impact en termes d'ensoleillement et de luminosité sur la façade Sud et la façade Ouest de la maison principale et que seule la construction annexe de 11 m² de la propriété [F] est impactée par la construction litigieuse entre le mois de mars et le mois de novembre pour une durée n'excédant pas sur cette période 2 h 30 par jour si bien que le préjudice qui en résulte n'est pas suffisamment significatif.
Enfin concernant le préjudice invoqué résultant d'une dévalorisation de la propriété [F] en raison de ce que les époux [F] qualifient de « barre de construction faisant liaison et regroupant de manière visuelle les deux maisons des parties adverses », il sera tout d'abord observé que si les époux [C] ont réalisé la construction litigieuse au Nord-Est de leur propriété en limite de propriété Est de la propriété [F], ces derniers ont réalisé en 1989 une extension à l'Ouest de leur propriété d'environ 11 m² dans le prolongement au Sud d'une ancienne citerne à eau implantée pratiquement en limite de la propriété [C], et qui peut contribuer elle aussi à l'effet visuel d'une « barre de construction » entre les maisons [C] et [F].
Il sera rappelé par ailleurs que l'implantation de la construction litigieuse en limite de propriété [F] n'a pas été sanctionnée par les juridictions administratives et que par ailleurs la question esthétique et la qualification de « barre de construction » sont des notions particulièrement subjectives.
Si M. [O] dans son rapport considère qu'en présence d'un habitat qualifié de standing un acquéreur potentiel sera très sensible à la situation de mitoyenneté de fait mettant à bas le concept même de la maison individuelle ce qui génère indiscutablement une réduction de la valeur vénale de la propriété [F], cette analyse ne s'appuie sur aucun élément purement objectif.
De même Mme [V] qui dans son rapport d'évaluation du bien [F] propose un coefficient de moins-value de 25% mentionne que « l'intérêt majeur d'une propriété dans ce secteur tient au caractère tranquille et à la confidentialité du site » et que « la perte de cette quiétude est donc un facteur de moins-value » ne précise pas en quoi le non-respect par la construction litigieuse des règles d'urbanisme serait en lien direct et certain avec cette perte de quiétude et de confidentialité du site étant rappelé qu'il n'est pas contesté que si la propriété [F] se trouve effectivement dans un secteur résidentiel de [Localité 1], ce secteur n'en est pas moins un secteur urbanisé avec des densités de constructions importantes autorisées par le POS.
Par conséquent en l'absence d'un préjudice direct et personnel en relation directe avec l'infraction aux règles de l'urbanisme suffisamment caractérisé la demande principale en démolition présentée par les époux [F] ne pourra qu'être rejetée infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 juillet 2014.
Sur la demande à titre subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement du trouble de voisinage :
Les époux [F] demandent à titre subsidiaire devant la cour d'appel de Nîmes que les époux [C] soient condamnés à leur verser la somme de 353 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Toutefois il a déjà été statué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur cette demande dans son arrêt en date du 28 octobre 2021 lequel a débouté les époux [F] de leur demande à ce titre.
Or l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022 n'a pas cassé sur cette disposition l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, si bien que cette question a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 octobre 2021 et ce même si la cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point par une décision spécialement motivée et la cour d'appel de Nîmes, en application des dispositions des articles 624 et suivants du code de procédure civile qui ne peut statuer que sur les chefs de l'arrêt cassés, ne peut à nouveau statuer sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Grasse sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Succombant au principal, les époux [F] seront condamnés à payer aux époux [C] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire sur renvoi de la Cour de Cassation et rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] de leur demande de démolition de la construction édifiée par M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] ;
Dit que la cour d'appel de Nîmes, cour d'appel de renvoi sur l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2022 n'est pas saisie de la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] à payer à M. [Y] [C] et Mme [D] [G] épouse [C] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] et Mme [A] [N] épouse [F] aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,