Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 23 JUIN 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3Z2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00324
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
S.A.R.L. M.P. FINANCES
en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [C]
chez Me [J] [A] - [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant
Représentés par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969, avocat postulant et plaidant
Monsieur [L] [Y]
CAE Ilot 43B TFZ
[Localité 7] - MAROC
Représenté par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0201, avocat postulant
Représenté par Me Lucile PIERMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Représenté par Me Estelle FABART, avocat au barreau de PARIS, toque P.577, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société MP FINANCES créée le 26 mars 2004 avait pour objet notamment le courtage, le développement et la promotion de produits financiers ainsi que la prise de participation dans diverses sociétés.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 25.07.2005, les deux associés de la SARL MP FINANCES: la SA PMFC et Monsieur [N] [C], ont décidé de la liquidation amiable de la société et ont désigné Monsieur [H] [K] en qualité de liquidateur amiable.
Le nom de Monsieur [K] pour exercer les fonctions de liquidateur amiable avait été proposé aux associés de la SARL MP FINANCES par Monsieur [Y] qui entretient des relations professionnelles avec Monsieur [C].
Monsieur [Y] est un homme d'affaires français, résidant, avec sa famille, à Tanger,
au Maroc et exerce notamment, par l'intermédiaire de diverses sociétés, une activité de fourniture de services de secrétariat, d'assistance administrative et de gestion comptable, aux investisseurs étrangers souhaitant s'implanter au Maroc.
Les honoraires de Monsieur [K] pour réaliser la mission de liquidateur amiable ont été fixés à 3000 euros.
Dans le courriel du 26 juillet 2005 adressé par Monsieur [Y] à Monsieur [K] pour lui proposer cette mission de liquidateur amiable, Monsieur [Y] précisait qu'intervenaient dans le cadre des opérations de liquidation, le cabinet d'avocat ELEGILUS et de l'expert comptable [I].
Monsieur [K] dès sa désignation, mandatait le cabinet d'avocat ELEGILUS pour réaliser un certain nombre d'actes de liquidation selon mandat du 25.07.2005.
La SARL MP FINANCES faisait l'objet d'une radiation d'office par le greffe du tribunal de commerce de PARIS le 17.11.2009.
Monsieur [K] démissionnait de ses fonctions le 18.08.2010 étant précisé que son mandat de liquidateur amiable n'avait pas fait l'objet d'un renouvellement à son expiration, le 25.07.2008.
Le tribunal de commerce de PARIS par ordonnance sur requête en date du 8.03.2011 désignait Me [T], administrateur judiciaire, comme mandataire ad'hoc pour convoquer une assemblée générale de la SARL MP FINANCES.
Lors de l'assemblée générale du 22.04.2011 les associés décidaient de prolonger la durée de la liquidation de la société et désignait Monsieur [C] en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 7.03.2012 la SARL MP FINANCE et Monsieur [C] faisaient assigner Monsieur [K] devant le tribunal de commerce de PARIS pour voir constater les fautes commises par ce dernier dans l'exercice de sa fonction de liquidateur amiable et le voir condamner à verser à la SARL MP FINANCES la somme de 1.150.000 euros au titre de deux virements réalisés en 2005 et dont les sommes n'avaient pas été recouvrées par lui: l'un de 500.000 euros effectué le 31 mars 2005 et l'autre de 650.000 euros effectué le 30 août 2005 pour placement auprès d'une société STEELSONS.
Le 3 août 2012, [N] [C] et MP Finances déposaient une plainte avec
constitution de partie civile à l'encontre de [L], [V] et [X] [Y]
près le Parquet de Dax, en accusant ceux-ci d'un abus de confiance au titre des deux virements pour un montant de 1.150.000 €. L'information judiciaire est toujours en cours au cabinet d'instruction du Tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Par actes d'huissier en date du 23.12.2013 Monsieur [K] assignait en intervention forcée Me [U] et Me [P], avocats associés dans le cabinet ELEGILUS, et Monsieur [L] [Y].
Les instances étaient jointes.
Par arrêt infirmatif en date du 27.10.2015 la cour d'appel disait le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [K] à Me [U] au titre de la responsabilité professionnelle de ce dernier et renvoyait les parties devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY devenu tribunal judiciaire.
Maître [U] intervenait volontairement à l'instance postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel et cette intervention était jugée recevable par arrêt confirmatif de la cour d'appel de PARIS du 6.02.2018.
Par jugement du 4.05.2021 le tribunal de commerce de BOBIGNY a:
- reçu la SARL MP FINANCES et Monsieur [N] [C] dans leurs demandes, les a déclaré non fondées, n'y a pas fait droit;
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL MP FINANCES et Monsieur [N] [C]
- dit que l'action de la SARL MP FINANCES et de Monsieur [N] [C] à l'encontre de Monsieur [K] est prescrite
- débouté Monsieur [K] de ses demandes renconventionnelles
- débouté Monsieur [Y] de ses demandes,
- débouté Me [P] de ses demandes
- débouté Me [U] de ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- condamné la SARL MP FINANCES et Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le tribunal de commerce a:
- rejeté la demande de sursis à statuer en retenant que Monsieur [K] n'était pas partie à la procédure pénale invoquée par les demandeurs et que ceux ci n'expliquaient pas en quoi l'issue de celle ci pourrait influer sur la présente demande
- retenu que la prescription était acquise à compter du 25 juillet 2011 concernant l'action engagée à l'encontre de Monsieur [K] s'agissant de sa responsabilité dans l'exécution de son mandat de liquidateur de droit qui a duré du 25 juillet 2005 au 25 juillet 2008, la défaillance de Monsieur [K] dans sa mission n'ayant pu échapper à Monsieur [C] propriétaire direct ou indirect de la SARL MP FINANCES et ce dernier, étant intervenu constamment pendant tout le mandat de Monsieur [K] dans les opérations de liquidation, était parfaitement informé de celles ci voire les conduisait lui-même en démontrant une considération limitée pour les exigences légales,
- retenu l'absence de tout acte positif permettant d'établir que Monsieur [K] ait été liquidateur de fait après le terme de sa mission de liquidateur de droit, la lettre de démission ne démontrant rien d'autre que la méconnaissance de Monsieur [K] du mandat qu'il a cru bon d'accepter,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] en retenant que la cause première de ses déboires était son acceptation à des fins lucratives du mandat de liquidateur amiable pour lequel il n'a aucune compétence,
- rejeté la demande de de dommages et intérêts de Monsieur [Y] à l'encontre de MP FINANCES dans la mesure où Monsieur [Y] a été appelé dans la cause par Monsieur [K] et non par MP FINANCES.
Monsieur [C] et la SARL MP FINANCES ont formé appel le 16.06.2021.
Par ordonnance d'incident en date du 22.04.2022 le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaitre de l'incident d'instance engagée par conclusions du 22.02.2022 s'agissant d'une demande de sursis à statuer Monsieur [C] et de la SARL MP FINANCES aux motifs que cette demande de sursis à statuer avait été rejeté par le tribunal de commerce et que du fait de l'effet dévolutif de l'appel cette demande était soumise à la cour.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 27.04.2022, la SARL MP FINANCES et Monsieur [C] demandent à la cour d'appel de:
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL MP FINANCES et Monsieur
[N] [C]
Y faisant droit :
Annuler le jugement du Tribnunal de commerce de Bobigny du 4 mai 2021 en ce qu il a:
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL MP FINANCES et Monsieur [N] [C] ;
Dit que l'action de la SARL MP FINANCES et de Monsieur [N] [C]
à l'encontre de Monsieur [H] [K] est prescrite ;
Débouté la SARL FINANCES et Monsieur [N] [C] de leurs demandes et moyens ;
Condamné la SARL MP FINANCES et Monsieur [N] [C] aux
dépens ;
ln limine litis.
Prononcer le sursis à statuer formé par la SARL MP FINANCES et Monsieur [N]
[C] , et suspendre la présente instance sur le fondement des articles 73 et 771 du
code de procédure civile pour la durée de la procédure actuellement pendante devant
Mme Le Juge d'instruction de Mont de Marsan, et éventuellement les juridictions qui
seraient saisies sur renvoi d'une ordonnance de ladite juge d'instruction.
- Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes fins et conclusions.
- Débouter Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Dire et juger:
- que Monsieur [C] renonce à toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur
[K].
- Qu'il n'y a pas prescription à l'égard de monsieur [K] compte tenu d'une jurisprudence bien établie qui retient que le fait dommageable et par conséquent le délai de prescription en responsabilité contre le liquidateur amiable de droit, et exercée sur le fondement des dispositions des articles L.237.12 et L.225.254 du code de commerce, court notamment à compter de la connaissance du fait dommageable, ou de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable
- Que Monsieur [C] n'a pas été le liquidateur de fait de la société MP Finances.
- Que Monsieur [K] a été liquidateur de droit de la société MP FINANCES du 25 juillet 2005 au 26 juillet 2008.
- Que Monsieur [Y] a bien été le liquidateur de fait de la société MP FINANCES,
- Que monsieur [G] [U] a bien été le conseil juridique et fiscal de la société MP FINANCES et Monsieur [C].
- Que l'action en responsabilité à l'encontre de Monsieur [K] liquidateur de droit
de la société MP FINANCES sur le fondement des articles L.237.21, L.237.25 al 1 et 2,
L.237.12 al 1 du code de commerce n'est pas prescrite
- Que Monsieur [H] [K] a commis plusieurs fautes dans l'exercice de sa
fonction de liquidateur de droit sur le fondement des articles L.237.21, L.237.25 al 1 et
2, L.237.12 al 1 du code de commerce.
- Que la demande de la société MP FINANCES est limitée à la perte de la somme de
500.000 euros, et condamner monsieur [H] [K], à verser à cette dernière ladite
somme, majorée de l'intérêt légal à compter du 8 décembre 2010 date de la mise en
demeure par lettre recommandée, et faire application de la règle de l'anatocisme
conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
- Condamner Monsieur [K], à verser dans la caisse de la société MP FINANCES la
somme de 3.654,68 € au titre du préjudice de la radiation, et la non immatriculation de
la société MP FINANCES au RCS du Tribunal de commerce de Paris, et pour la
procédure de référé pour la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de
Monsieur [N] [C].
- Condamner Monsieur [K], à reverser dans la caisse de la société MP FINANCES
les honoraires perçus d'un montant de 3.000 euros pour sa fonction de liquidateur
amiable, pour inexécution de son mandat de liquidateur amiable de droit de ladite
société,
-Condamner Monsieur [K] à payer à la société MP FINANCES au titre des frais
de sa ré-immatriculation pour la période du 25 juillet 2008 au 25 juillet 2011 soit 3
années soit 74,31 x 3 = 222,93 euros.
-Condamner Monsieur [K] à payer à la société MP FINANCES la somme de
10.000 € au titre du préjudice moral au titre notamment de sa mauvaise foi,
-Condamner Monsieur [K] à payer à la société MP FINANCES la somme de
10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner Monsieur [U] à payer à la société MP FINANCES la somme de
5.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner Monsieur [Y] à payer à la société MP FINANCES la somme de 5.000 €
au titre de l'article 700 du CPC,
-Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant
pourra être recouvré par Maître [F] [D], conformément aux dispositions
de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.12.2021 Monsieur [H] [K] demande à la cour de:
Statuant sur l'appeI principal interjeté le 16 juin 2021 par la société MP FINANCES en liquidation et par Monsieur [N] [C], à I'encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY :
Vu l'article L 225-254 du Code de commerce,
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
CONFIRMER les chefs du jugement entrepris suivants :
« - Reçoit la SARL MP FINANCES et M. [N] [C] dans ses demandes ; les déclare non fondées ; n'y fait pas droit ;
- Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SARL MP FINANCES et M. [N] [C] ;
- Dit que I'action de la SARL MP FINANCES et de M. [N] [C] à I'encontre de M. [H] [K] est prescrite ;
- Condamner la SARL MP FINANCES et M. [N] [C] aux dépens.'' ;
SUBSIDIAIREMENT si par impossible, les chefs du jugement contre lesquels l'appel principal est formé, étaient infirmés parla Cour d'appel :
Vu I'articIe 1382 ancien du Code civil,
reconventionnellement pour ce qui concerne Monsieur [N] [C],
condamner in solidum Monsieur [L] [Y] ainsi que Monsieur [N] [C], tous deux en qualité de liquidateur de fait de la société MP FINANCES, à garantir Monsieur [H] [K] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et dépens, sur l'appel principal formé par la société MP FINANCES et [N] [C] le 16 juin 2021 ;
STATUANT sur les prétentions nouvelles formées par les appelants en instance d'appel:
Les juger irrecevables pour cause de prescription et mal fondées :
STATUANT sur l'appel incident formé par Monsieur [H] [K] :
juger bien fondé l'appel incident de Monsieur [H] [K] ;
En conséquence,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
condamner in solidum la société MP FINANCES et Monsieur [N] [C] à
verser à Monsieur [H] [K], la somme de 200.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la présente procédure,
condamner in solidum la société MP FINANCES en liquidation et Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 15.000 € sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formées contre Monsieur [H] [K] et contraires aux présentes écritures ;
CONDAMNER in solidum la société MP FINANCES et [N] [C] à verser à Monsieur [H] [K] la somme de 15.000 euros, par application des dispositions de I'articIe 700 du Code de procédure civile, pour I'instance en appel ;
CONDAMNER in solidum la société MP FINANCES et [N] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Laurent SWENNEN, avocat au barreau de Paris, par application de I'articIe 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.12.2021 Monsieur [Y] demande à la cour de:
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de MP Finances et [N] [C] ;
A TITRE PRINCIPAL
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'action de MP
Finances et [N] [C] à l'encontre d'[H] [K] était prescrite ;
En conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit sans objet l'appel en garantie d'[H] [K] à l'encontre de [L] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que l'action initiée par [H] [K] contre [L] [Y] est prescrite ;
Juger que [N] [C] n'a pas d'intérêt à agir, les sommes réclamées ne lui appartenant pas;
Juger que MP Finances n'a pas d'intérêt à agir, les sommes réclamées ne lui appartenant plus au jour de l'introduction de l'instance ;
Déclarer l'action de MP Finances et de [N] [C] irrecevable ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Juger l'absence de qualité de liquidateur de fait de la société MP Finances de [L] [Y] ;
Débouter [H] [K] de toutes ses demandes à l'encontre de [L] [Y] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner MP Finances et [N] [C] à verser à [L] [Y] la somme de 30.000 euros au titre de l'abus de procédure ;
Condamner in solidum MP Finances et [N] [C] à verser à [L] [Y] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.12.2021, Me [U] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions;
JUGER par conséquent prescrite l'action de la SARL MP FINANCES et de Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur [K];
DEBOUTER la SARL MP FINANCES et Monsieur [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
DEBOUTER la SARL MP FINANCES et Monsieur [C] de leurs demandes dirigées contre Maître [G] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société MP FINANCES à payer à Maître [G] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Maître [G] [U] la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
La SARL MP INVEST et Monsieur [C] demandent le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la procédure d'information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction de MONT DE MARSAN sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile de la SARL MP INVEST et de Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur [Y], sa femme, son fils et Monsieur [E] pour des faits d'abus de confiance, concernant en particulier les sommes de 500.000 euros et 650.000 euros.
Monsieur [K] demande la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer en faisant valoir qu'il n'a pas été mis en examen par le juge d'instruction et qu'il n'y a donc pas identité de parties entre la procédure civile et la procédure pénale.
Monsieur [Y] conclut également au rejet du sursis à statuer au motif de l'absence d'influence de l'issue de la procédure pénale sur l'instance civile.
Me [U] expose qu'il existe deux litiges parfaitement distincts, ayant donné lieu à deux procédures différentes et indépendantes: l'une au civil afin de statuer sur l'éventuelle responsabilité civile du liquidateur Monsieur [K] du fait de son inaction, l'autre au pénal afin de statuer sur l'éventuelle responsabilité pénale de Monsieur [Y] et de Monsieur [E], que s'il y a eu des agissements répréhensibles relevant des juridictions pénales de la part de Messieurs [Y] et [E], ceci ne peut en aucun cas influer sur le sort de la présente procédure exclusivement destinée à statuer sur la responsabilité civile de Monsieur [K] au titre de son inaction dans le cadre de son mandat de liquidateur amiable.
La Cour constate que les parties au procès commercial dont elle est saisie et les parties concernées par l'information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction de MONT DE MARSAN ne sont pas les mêmes puisque:
- le procès commercial oppose la SARL MP FINANCES et Monsieur [C] à Monsieur [K] et qu'il n'existe aucune demande directe de la SARL MP FINANCES et de Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur [Y] qui est dans l'instance suite à l'appel en cause délivré par Monsieur [K] à son encontre pour se voir relever par Monsieur [Y] des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- l'information judiciaire a été introduite sur une constitution de partie civile de la société MP FINANCES et de Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur [L] [Y], de son épouse et de son fils. Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [K] n'est pas partie civile, ni mis en examen, ni témoin assisté dans l'information judiciaire.
Par ailleurs l'objet des deux procédures est différent: au titre du procès commercial les demandeurs, qui sont également les appelants, recherchent la responsabilité de Monsieur [K] au titre des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société MP FINANCES. Dans le cadre de l'information judiciaire il est reproché des infractions pénales à Monsieur [Y], sa femme et son fils par la SARL MP FINANCES et Monsieur [C].
De telle sorte que l'issue de la procédure pénale n'aura aucun effet sur l'issue de la procédure commerciale.
En conséquence il convient de confirmer la décision entreprise et de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la prescription de l'action à l'encontre de Monsieur [H] [K]
La SARL MP FINANCES et Monsieur [C] soutiennent que la prescription de leur action à l'encontre de Monsieur [K] n'est pas acquise dans la mesure où:
- s'agissant du mandat de liquidateur de droit du 25.07.2005 au 26.07.2008 l'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé à compter de sa révélation, que le fait dommageable ne se révèle qu'à compter de la publication de la clôture de la liquidation et que la prescription n'a donc pas commencé à courir, subsidiairement que le fait dommageable, à savoir l'incurie de Monsieur [K] s'est révélée lorsque Monsieur [C] a été désigné en qualité de liquidateur amiable et que la prescription n'est donc pas plus acquise,
- Monsieur [K] a été liquidateur de fait après la fin de sa mission en qualité de liquidateur de droit, jusqu'à sa démission le 18.08.2010 et en conséquence l'action ayant été engagée par assignation du 7.03.2012 n'est pas prescrite comme engagée moins de 5 ans après la fin de la mission de dirigeant de fait;
Monsieur [K] demande la confirmation de la décision concernant la pescription exposant que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, qu'en l'espèce le fait dommageable selon les appelants consisterait dans les deux virements de 500.000 euros et de 650.000 euros, virements qui étaient nécessairement connus de Monsieur [C] puisqu'il en lui même pris l'initiative en qualité de gérant de la société MP FINANCES et la seconde fois en qualité de liquidateur de fait.
Il indique que les appelants ne caractérisent aucun acte positif de liquidation de sa part après la fin du mandat et souligne qu'au contraire il lui est reproché l'absence de tout acte pour engager sa responsabilité. Il expose que c'est à la suite d'une erreur qu'il a adressé la lettre de démission, ce courrier ne suffisant pas à lui conférer la qualité de liquidateur de fait.
Monsieur [Y] conclut également à la prescription de l'action engagée par la SARL MP FINANCE et Monsieur [C] à l'encontre de Monsieur [K] au regard des dates de son mandat et de la date de l'assignation.
Me [U] expose:
- que la durée du mandat de Monsieur [K] était de 3 ans et que la lettre de démission ne peut permettre de reporter la fin de mission, ni de créer une prorogation de mandat,
- que la prescription de l'action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable sauf dissimulation de celui ci et qu'en l'espèce il n'existe aucune faute de Monsieur [K] qui aurait été dissimulée après le 25 juillet 2008 permettant le report du point de départ de la prescription
- que Monsieur [K] n'a pas été liquidateur de fait du 26 juillet 2008 au 10 aout 2010 au regard de sa lettre de démission aux termes de laquelle il ne fait état d'aucun acte de gestion ou de tâches de liquidateur qui auraient été accomplies postérieurement au 25 juillet 2008, et où cette preuve n'est pas rapportée par les appelants.
La Cour constate que Monsieur [K] a été liquidateur de droit du 26 juillet 2005 au 25 juillet 2008 dans la mesure où son mandat n'a pas été renouvelé. L'action en reponsabilité qui peut être engagée contre lui doit être engagée dans un délai de trois ans à compter du fait dommageable sauf dissimulation de celui ci.
En l'espèce il est reproché à Monsieur [K] sa totale incurie dans l'exécution de son mandat de liquidateur amiable et en particulier:
- de ne pas avoir convoqué les associés en assemblée dans les 6 mois de sa nomination
- de ne pas avoir fait établir des comptes annuels à la clôture de chaque exercice
- de ne pas avoir convoqué des assemblées générales annuelles et de ne pas avoir présenté de rapports de gestions et spéciaux en vue d'approuver les comptes annuels
- de ne pas avoir effectué les diligences permettant le recouvrement des sommes de 500.000 euros et 650.000 euros
- de ne pas avoir provisionné ces sommes dans les comptes
- ne pas avoir accompli les obligations fiscales déclaratives
- de ne pas avoir réimmatriculé la société suite à sa radiation d'office le 17.11.2009
- de n'avoir pas dressé un inventaire des éléments de l'actif et du passif
- de n'avoir effectué aucune formalité de publicité légale concernant le dépôt des comptes annuels et la prorogation de la durée de dissolution de la société MP FINANCES
- de ne pas avoir convoqué une assemblée générale et de ne pas avoir effectué les formalités de publication concernant le boni de liquidation versé à Monsieur [C]
- de ne pas avoir mentionné sur le papier à lettres de la société que celle ci était en liquidation judiciaire en particulier dans sa réponse à l'administration fiscale.
Cependant cette incurie qui est constituée:
- soit par l'absence de toute diligence en rapport avec le fonctionnement social (convocation des associés dans les 6 mois de la liquidation, puis annuellement en assemblée générale, établissement d'un inventaire, établissement de comptes annuels et dépôt et publication des comptes, établissement d'un compte liquidatif, établissement des déclarations fiscales déclaratives, absence de mention sur le papier en tête du fait que la société était en liquidation amiable)
- soit par l'absence de réalisation de missions spécifiques dans le cadre des opérations de liquidation (absence de diligences pour recouvrer les sommes de 500.000 euros et de 650.000 euros et absence de provisionnement des comptes avec ces sommes)
étant précisé que la radiation de la société est intervenue après le terme du mandat et donc que l'obligation de ré-immatriculer ne pouvait faire partie des obligations du liquidateur désigné pour trois ans, n'a pu qu'être constatée tout au long du mandat du liquidateur par les associés ainsi qu'au terme de celui ci le 25.07.2008 .
Les associés de la SARL MP FINANCES qui étaient parfaitement informés de l'absence de toute diligence puisqu'ils n'ont pu que constater celles ci tout au long du mandat, ne peuvent soutenir qu'ils ont découvert les fautes qu'ils reprochent à Monsieur [K] lorsque Monsieur [C] a été désigné en qualité de liquidateur amiable par l'assemblée générale du 22.04.2011.
Le délai de prescription a donc débuté aux termes du mandat de Monsieur [K] le 25.07.2008. Lorsque l'assignation a été délivrée le 7.03.2012 l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur amiable était prescrite.
La Cour constate que la responsabilité de Monsieur [K] est également recherchée par les appelants au motif qu'il serait devenu liquidateur de fait après le terme de son mandat de liquidateur de droit. Ceux ci excipent de la lettre de démission de Monsieur [K] en date du 18.08.2010 au soutien de leur moyen.
Cependant pour que la qualité de liquidateur de fait soit retenue à l'encontre de Monsieur [K] il convient de caractériser des actes positifs de liquidation effectués par lui après la fin de son mandat de droit qui aurait fait perdurer de fait le mandat venu à expiration.
Or il est reproché à Monsieur [K] l'absence totale de tout acte dans le cadre de la liquidation de la société MP FINANCES. Les appelants sont donc défaillants à rapporter la preuve, qui leur incombe, de la réalisation d'actes positifs de liquidation par Monsieur [K] après le terme de son mandat.
L'envoi d'une lettre de démission qui démontre la parfaite ignorance de Monsieur [K] du cadre de sa mission, ne peut pallier l'absence d'actes positifs et la croyance de l'intimé dans le fait qu'il était toujours liquidateur de la société ne peut créer un mandat de fait entre la société et ce dernier.
En conséquence la prescription de l'action en responsabilité engagée par les appelants est acquise et la décision du tribunal de commerce est confirmée.
Du fait de cette confirmation concernant l'action principale, les demandes articulées par Monsieur [Y] appelé en cause, s'agissant en particulier de voir déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par Monsieur [K], sont sans objet et il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [Y] de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral articulée par Monsieur [K]
Le jugement a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K].
Monsieur [K], qui a formé appel incident, expose que l'introduction de cette instance qui dure depuis des années a eu des incidences graves sur son état psychique ainsi que sur celui de son épouse et de son fils, au regard des montants qui lui étaient réclamés.
Les appelants n'ont pas conclu sur cette demande.
La procédure a duré 10 ans puisqu'introduite par assignation du 7.03.2012 elle va se clôturer, sauf pourvoi en cassation, par arrêt du 16.06.2022.
Il était réclamé initialement à Monsieur [K] 1.150.000 euros au titre de sa responsabilité pour une mission ayant donné lieu à 3000 euros d'honoraires et qui s'était terminée en 2008.
La procédure a été émaillée d'incidents dont il a été fait appel, voire même pourvoi, en partie par les appelants.
Ceux ci ont par ailleurs engagé une procédure pénale et ont demandé le sursis à statuer 8 ans après leur constitution de partie civile.
Cependant pour voir réparer le préjudice moral de Monsieur [K] en lien avec l'introduction, le déroulement et la durée de la procédure judiciaire encore faut il établir l'existence d'une faute de la part des appelants, demandeurs initiaux, dans l'introduction de l'instance en justice et dans la conduite du procès.
Or d'une part la preuve d'une faute dans la conduite du procès n'est pas établie et d'autre part le fait que les demandes des demandeurs initiaux soient rejetées, du fait de la prescription, ne peut à lui seul caractériser une faute de leur part dans l'introduction de l'instance, ou dans le fait de faire appel, qui est un droit dont le seul usage ne caractérise pas l'abus.
Par ailleurs la longueur de la procédure, si elle est en partie due aux appels des demandeurs, est aussi en relation avec l'appel en cause de Me [U] qui a contesté la compétence du tribunal de commerce de BOBIGNY jusqu'en appel puis est revenu dans la procédure en intervenant volontairement, ce qui a donné lieu à un incident avec les demandeurs.
En conséquence il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K].
Sur la demande de Monsieur [Y] de dommages et intérêts
Monsieur [Y] demande la condamnation de MP FINANCE et [N] [C] pour appel abusif.
Il expose en premier lieu, que [N] [C], qui s'est désisté de toutes ses demandes en première instance, et n'en formule aucune à hauteur d'appel, interjette appel du jugement, que ce choix procédural ne présente aucune logique, qu'en second lieu, MP Finances et [N] [C] ont interjeté appel à son encontre de [L] [Y], alors qu'ils ne formulent aucune demande de condamnation sur le fond, que ce choix procédural n'a pas plus de sens mais qu'en revanche, il lui a imposé de constituer avocat et il a été contraint d'exposer des frais de procédure, et en 3ème lieu que les appelants formulent une demande sur le fondement de l'article 700 à son encontre et qu'enfin le caractère abusif résulte des volte faces procédurales.
Enfin il expose que les appelants ont violé le secret de l'instruction à son détriment en produisant des pièces du dossier de l'instruction qu'ils n'ont pas retiré malgré ses demandes et alors que cette communication a été refusée par le juge d'instruction à deux reprises.
La SARL MP FINANCES et Monsieur [C] ne répliquent pas.
La Cour rappelle comme elle l'a fait supra, que l'exercice d'un droit d'appel ne dégénère pas en abus du seul fait de son usage. A ce titre le fait que Monsieur [C] qui s'est désisté ait fait appel s'inscrit dans le cadre général de l'instance qui a opposé en première instance Monsieur [C] et la SARL MP FINANCES à Monsieur [K] et de l'appel du jugement intervenu.
Par ailleurs le fait pour les demandeurs initiaux d'avoir fait appel contre l'ensemble des défendeurs y compris ceux appelés en cause, était parfaitement cohérent avec la première instance quand bien même aucune demande n'avait été articulée par les demandeurs à l'encontre de Monsieur [Y]. En effet pour que le débat en appel soit complet l'ensemble des parties présentes en première instance devait être attraite en appel. L'appel formé par la SARL MP FINANCES et Monsieur [C] contre Monsieur [Y] ne constitue donc pas une faute.
Le fait que les appelants aient formulé une demande fondée sur l'article 700 à l'encontre de Monsieur [Y] ne caractérise pas une faute mais procède du débat judiciaire, et n'est en tout état de cause pas à l'origine d'un préjudice sinon celui d'avoir du répliquer dans les conclusions déposées pour s'opposer à cette demande.
Enfin Monsieur [Y] ne caractérise pas les volte faces procédurales des appelants qui pourraient être qualifiés de faute lui ayant causé un préjudice.
S'agissant de la violation du secret de l'instruction et quand bien même la demande de dommages et intérets n'est présentée qu'au titre de l'appel abusif, il convient de souligner que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à la partie civile que sont la SARL MP FINANCES et Monsieur [C] de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché d'avoir communiqué diverses pièces relatives à l'instruction au soutien de leur demande de sursis à statuer.
En conséquence il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y].
Sur l'article 700
Sur l'appel incident de Monsieur [K] concernant l'article 700 réclamé en première instance
Monsieur [K] a formé appel incident et demande la condamnation de la SARL MP FINANCES et de Monsieur [C] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Le jugement de première instance a relevé que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [K] était faite à titre très subsidiaire au cas où sa demande principale, s'agissant de la prescription, et sa demande subsidiaire, s'agissant de l'absence de faute et de l'absence de préjudice, étaient rejetées et retenait donc que la demande principale ayant été accueillie il ne convenait pas de statuer sur les demandes très subsidiaires.
Il convient de confirmer cette analyse qui procède des conclusions même déposées par Monsieur [K] devant le premier juge et donc de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas accordé de sommes sur le fondement de l'article 700 à Monsieur [K].
Sur l'article 700 en appel
Il est inéquitable de laisser les intimés supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense en appel et il convient de condamner Monsieur [C] et la SARL MP FINANCES à payer:
- in solidum à Monsieur [K] la somme de 15.000 euros
- in solidum à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros
- chacun à Maitre [U] la somme de 1500 euros.
Les dépens d'appel sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce le 4.05.2021
Et y ajoutant
Déboute Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêt pour appel abusif
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] et la SARL MP FINANCES à payer:
- à Monsieur [K] la somme de 15.000 euros
- à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Me [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL MP FINANCES à payer à Me [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [C] et la SARL MP FINANCES à payer les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en auraient fait l'avance.
La greffière La présidente