Texte intégral
C6
N° RG 21/04751
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDRO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00930)
rendue par le pole social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 31 août 2021
suivant déclaration d'appel du 11 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [X] [F]
née le 31 Décembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3] / France
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11481 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - La MDPH, dont le n° SIRET est [N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Laure ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2022,
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 18 novembre 2019, Mme [X] [F] a formé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH), de complément de ressources, d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, d'orientation vers le marché du travail et d'orientation vers un établissement ou service médico- social pour adultes.
Par décision du 7 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a uniquement fait droit à la demande d'orientation vers le marché du travail.
Un recours gracieux a été formé le 26 mai 2020.
Le 20 août 2020, la CDAPH a maintenu sa décision concernant le refus de complément de ressources, d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné, d'AAH.
Mme [F] a formé un recours contentieux le 20 octobre 2020 concernant l'AAH.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit que le taux d'incapacité de Mme [X] [F] est inférieur à 50 % et l'a déboutée de sa demande tendant au bénéfice de cette allocation.
Le 11 Novembre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- dire recevable son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de dire si son taux d'incapacité était supérieur à 50 % à la date de sa demande auprès de la MDPH,
- annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui refusant le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé,
- dire qu'elle a droit au bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapé à compter de sa demande,
- la renvoyer devant les services compétents pour la liquidation de ses droits,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 Août 2021 dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [F] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale modifié par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V) énonce que :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du même code modifié par la loi n°2008-1425du 27 décembre 2008 - art. 182 prévoit que :
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale modifié par décret n°2010-1403du 12 novembre 2010 - art. 1 dispose que :
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, en général les 4 suivants :
- forme légère : taux de 1 à 15 %
- forme modérée : taux de 20 à 45 %
- forme importante : taux de 50 à 75 %
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux d'incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique.
Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
En l'espèce, la CDAPH a reconnu que Mme [F] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, la commission a estimé que ces difficultés avaient une incidence légère à modérée sur l'autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% ce que conteste l'appelante.
Celle-ci fait valoir à l'appui de sa demande d'expertise médicale qu'elle présente une déficience mécanique du membre inférieur gauche assortie de douleurs importantes et invalidantes, ainsi qu'un état dépressif réactionnel et que ces déficiences qui limitent la réalisation des activités de la vie courante et ont un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique, correspondent à un taux d'incapacité compris entre 50 et 75%.
Elle soutient que le médecin qui l'a examinée lors de l'audience de première instance et qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %, n'a retenu que la pathologie de la cheville et, dans une faible mesure, son état anxio-dépressif mais n'a pas fait état de l'atteinte des autres articulations pourtant évoquée dans le certificat médical du Dr [D] en date du 2 mai 2019.
Mais ce certificat fait suite à la scintigraphie osseuse de la cheville et du pied gauche du 5/03/2019 dont la conclusion est la suivante : «remodelage ostéoblastique à composante inflammatoire de l'articulation sous-talienne postérieure et antérieure du pied gauche compatible avec une arthropathie décompensée».
Dans son certificat du 2 mai 2019, le Dr [D] indique : «A l'examen clinique d'aujourd'hui la cheville et le médio pied sont globalement douloureux. La scintigraphie confirme les atteintes globales de plusieurs articulations.»
Le Dr [Y] qui a examiné l'intéressée à l'audience a bien pris en compte ce certificat produit en première instance et a d'ailleurs noté dans son rapport outre un syndrome anxio-dépressif avec un suivi psychologique et psychiatrique :
- 'le 27-7-18 : chute -> entorse + arthropathie sous talienne post. et antér. du pied gauche. Impotence fonctionnelle et boiterie -> canne.
- Marche prolongée douloureuse : périmètre de marche limité [..]
- doléances : se plaint de douleurs cheville gauche + genou gauche [..] ».
Il en résulte que la pathologie et les doléances de l'appelante ont bien été prises en compte par le Dr [Y].
En cause d'appel, outre des ordonnances médicamenteuses et des certificats de déplacements pour se rendre chez un kinésithérapeute, Mme [F] produit un certificat médical du Dr [E] [W] du 21 mai 2021 attestant d'un suivi en psychothérapie depuis début 2019.
Mais ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'examen du Dr [Y] et l'appréciation de son taux d'incapacité inférieur à 50 % ni à justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [F] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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