Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 juin 2022
N° RG 20/01630 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPR3
-DA- Arrêt n°
URSSAF DU PUY DE DOME / [T] [G]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 29 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00057
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Caisse URSSAF DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
En date du 12 février 2018, a été dressé un procès verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [T] [G].
Les cotisations et majorations dues par M. [G] en conséquences de ce procès verbal ont été fixées par l'URSSAF D'AUVERGNE à la somme totale de 6 563 EUR.
Par acte du 20 décembre 2019, le directeur de l'URSSAF du Puy-de-Dôme a décidé de faire procéder à des mesures conservatoires sur tous les biens de M. [T] [G], en application de l'article L. 1334 du code de la sécurité sociale.
À la demande de l'URSSAF, un procès-verbal de saisie conservatoire a donc été dressé par huissier le 7 janvier 2020, aux fins de saisie auprès de la SA Crédit Lyonnais des sommes dont elle est redevable envers M. [T] [G], pour sûreté et conservation de la somme de 6 864,01 EUR, en vertu de la décision du directeur de l'URSSAF en date du 20 décembre 2019.
La saisie a été dénoncée à M. [T] [G] le 9 janvier 2020.
Par acte du 27 janvier 2020 M. [G] a fait citer l'URSSAF du Puy-de-Dôme devant le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Moulins afin de voir constater que le procès verbal de saisie conservatoire du 7 janvier 2020, ainsi que la dénonciation de ce dernier en date du 9 janvier, sont entachés de nullité ; subsidiairement constater que la saisie conservatoire n'obéit pas aux prescriptions réglementaires et légales requises en la matière, tant sur l'existence de la créance que sur la légalité même de la saisie ; ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 7 janvier 2020, en toute hypothèse, outre 1 500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'URSSAF du Puy-de-Dôme s'opposait à toutes les demandes de M. [G], faisant valoir que la procédure conservatoire était parfaitement régulière et que le saisi ne justifiait nullement de garanties de paiement en application de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale.
À l'issue des débats, par jugement du 29 octobre 2020, le juge de l'exécution de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le juge de l'exécution, statuant publiquement, avant dire droit, par décision contradictoire et exécutoire par provision,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée le 7 janvier 2020 par la SCP [O] [K], huissier de justice à [Localité 5], à la demande de l'URSSAF DU PUY DE DÔME, entre les mains de la SA CRÉDIT LYONNAIS des sommes dont elle est redevable envers monsieur [T] [G], pour sûreté et conservation de la somme de 6.864,01 euros et dénoncée à monsieur [T] [G] le 9 janvier 2020,
CONDAMNE l'URSSAF DU PUY DE DÔME à verser à monsieur [T] [G] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'URSSAF DU PUY DE DÔME aux entiers dépens. »
Dans les motifs de sa décision le juge de l'exécution écrit notamment :
Attendu que les défauts de forme du procès verbal de saisie et de sa dénonciation évoqués par le requérant qui ne lui ont pas fait grief ne peuvent entraîner la nullité de ces actes ;
Attendu que la créance réclamée par I'URSSAF est contestée au fond par monsieur [G] devant la juridiction compétente qui semble-t-il n'a pas encore statué définitivement ;
Que dès lors, il ne peut être considéré qu'en l'état du dossier et compte tenu de la faiblesse des éléments produits, la créance paraisse véritablement fondée en son principe, celui-ci étant manifestement mis en cause ;
Attendu que dès lors la mainlevée de la saisie sera ordonnée ;
***
L'URSSAF du Puy-de-Dôme a fait appel de ce jugement le 13 novembre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le juge de l'exécution a - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée le 7 janvier 2020 par la SCP [O] [K], huissier de justice à [Localité 5], à la demande de l'URSSAF DU PUY DE DÔME, entre les mains de la SA CRÉDIT LYONNAIS des sommes dont elle est redevable envers Mr [T] [G], pour sûreté et conservation de la somme de 6864,01 euros et dénoncée à Mr [T] [G] le 09 janvier 2020. - condamné l'URSSAF DU PUY DE DÔME à verser à Mr [T] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'URSSAF DU PUY DE DÔME aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 18 juin 2021 l'URSSAF du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
« Faire application des dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale.
Déclarer les contestations de Mr [G] irrecevable à défaut d'avoir respecté la formalité de procédure d'urgence.
À titre subsidiaire, les déclarées non fondées, les rejeter.
Condamner Mr [G] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. »
***
Pour sa défense, dans des écritures du 16 avril 2021, M. [T] [G] demande à la cour de :
« Vu le jugement du 29 octobre 2020
Vu les articles 648 du code de procédure civile,
Vu les articles R. 523-3 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vue les articles L. 133-1 et suivants et R. 133-1-1 II du code de la sécurité sociale,
À titre principal, au titre de l'appel incident :
' CONSTATER que l'acte de saisie est entaché de nullité,
' RÉFORMER le jugement en ce qu'il a jugé l'absence de grief attaché à ces irrégularités,
' PRONONCER la nullité procès-verbal de saisie conservatoire du 7 janvier 2020 ainsi que la dénonciation de ce dernier en date du 9 janvier 2020.
A titre subsidiaire et sur le fond :
' CONSTATER l'absence de fondement de la créance alléguée,
' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée le 7 janvier 2020 par la SCP BRILLON CHEBANCE,
En toute hypothèse.
' CONDAMNER l'URSSAF à régler à Monsieur [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
' CONDAMNER la défenderesse aux dépens de l'instance, comprenant ceux de première instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 10 mars 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Dans les motifs de sa décision, ci-dessus partiellement reproduits, le juge de l'exécution de Moulins a considéré qu'en l'état du dossier, étant donné que la créance réclamée par l'URSSAF était contestée au fond par M. [T] [G] « devant la juridiction compétente qui semble-t-il n'a pas encore statué définitivement », et « compte tenu de la faiblesse des éléments produits », la créance litigieuse ne paraissait pas « véritablement fondée en son principe » ; moyennant quoi le juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Il résulte du dossier que suivant lettre simple du 21 novembre 2019, faisant suite à une lettre RAR « non réclamée », l'URSSAF adresse à M. [G] le montant des « majorations de redressements » applicables aux cotisations et contributions relatives au travail dissimulé reproché à l'intéressé, et lui indique le cadre législatif, notamment la possibilité de justifier de garantie, à défaut de quoi le directeur sera fondé à procéder à des saisies conservatoires. Cette lettre précise, d'une part que le 12 février 2018 un procès-verbal pour travail dissimulé a été dressé à l'encontre de M. [T] [G] et transmis au procureur de la République de Moulins, d'autre part que le montant des cotisations et contributions s'élève à 5048 EUR, tandis que le montant du redressement est de 1262 EUR, et celui de la majoration de 5 % est de 253 EUR, soit au total 6563 EUR.
Faisant suite à une décision du directeur de l'URSSAF en date du 20 décembre 2019, le procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé le 7 janvier 2020 pour au total 6864,01 EUR. Cette saisie a été dénoncée à M. [G] le 9 janvier 2020, par dépôt à l'étude de l'huissier. La dénonciation, telle que versée à son dossier par M. [G] lui-même, contient en annexe la décision du directeur de l'URSSAF aux fins de mesures conservatoires en date du 20 décembre 2019, à laquelle sont joints les textes applicables, et le procès-verbal de saisie du 7 janvier 2020.
M. [G] conteste la régularité du procès-verbal de saisie conservatoire du 7 janvier 2020 et de la dénonciation du 9 janvier 2020, au motif que l'on ne peut pas identifier l'huissier qui aurait procédé à la signification de ces actes. Cependant, d'une part la saisie conservatoire et la dénonciation ont été faites sur un document à l'en-tête de la SCP d'huissiers [O] et [K], et dans les deux cas, sur la feuille intitulée « modalité de remise », il apparaît que le nom [L] [O] est biffé, de sorte que c'est Mme [C] [K] qui a procédé aux notifications.
Par ailleurs, M. [G] se plaint de ce que sur ces documents la SCP d'huissiers est mentionnée « près le Tribunal de Grande Instance de Moulins » alors que les tribunaux de grande instance avaient disparu depuis quelques jours en tant que juridictions lors l'établissement de ces actes. Concernant cette question de compétence territoriale, nonobstant une rédaction maladroite il n'existe aucune confusion possible, d'autant moins si l'on considère l'entrée en vigueur de la réforme ayant supprimé les tribunaux de grande instance le 1er janvier 2020 alors que les actes sont datés des 7 et 9 janvier 2020.
En toute hypothèse, s'agissant de questions de pure forme, M. [G] ne démontre pas en quoi même l'impossibilité d'identifier précisément l'un ou l'autre huissier, ainsi que la mention erronée de la compétence territoriale de l'étude d'huissier, lui auraient causé le moindre grief. Les contestations de M. [G] sur la forme des documents ne peuvent donc pas prospérer.
Sur le fond, M. [G] allègue l'application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, suivant lequel :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Sur le fondement de ce texte il conteste l'existence même de la créance et produit au dossier diverses attestations relatives à son activité professionnelle et à une malversation dont il se dit victime de la part d'une autre personne. Il considère également que la période durant laquelle l'infraction lui est reprochée n'est pas suffisamment précise, et qu'en toute hypothèse il n'y a aucun péril imminent pour l'URSSAF concernant le recouvrement de sa créance au sens du texte ci-dessus.
Le premier juge avait motivé sa décision en raison notamment du fait que la créance réclamée par l'URSSAF était contestée au fond par M. [G] « devant la juridiction compétente qui semble-t-il n'a pas encore statué définitivement. » La cour ne trouve nulle trace de cette contestation dans le dossier des parties. L'URSSAF précise simplement dans ses écritures que s'agissant d'une mesure conservatoire « il n'y a pas lieu d'attendre le jugement de la juridiction saisie de la contestation. »
En toute hypothèse, la contestation au fond relève du pôle social du tribunal judiciaire, et obéit à une procédure particulière lors de laquelle, en application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux doit être précédé de la saisine d'une commission de recours amiable. En conséquence, quoi qu'il en soit des arguments de fond développés céans par M. [G] au regard des faits qui lui sont reprochés, le juge de l'exécution n'est nullement compétent pour en connaître, la question relevant d'une juridiction spéciale suivant une procédure de recours préalable qui lui est propre.
La contestation élevée devant le juge de l'exécution par M. [G] ne peut donc concerner que la seule mesure de saisie conservatoire pratiquée suivant procès-verbal du 7 janvier 2020. Or ici encore il existe une procédure particulière instituée par l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale qui s'applique spécialement à la contestation d'un procès-verbal de travail dissimulé.
D'abord, le paragraphe II de ce texte dispose expressément que les mesures conservatoires peuvent être prises sans l'autorisation du juge :
II.- À la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
Ensuite, le paragraphe III précise la procédure qui doit être suivie pour contester la décision du directeur :
III.- La décision du directeur de l'organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l'exécution prévues au code des procédures civiles d'exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s'il apparaît que les conditions de mise en 'uvre des mesures ne sont pas respectées ou s'il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
En l'espèce, non seulement M. [G] n'a pas suivi la procédure d'urgence prévue par le paragraphe III de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, mais encore il ne justifie nullement de garanties suffisantes.
En conséquence, la décision dont appel du juge de l'exécution de Moulins en date du 29 octobre 2020 ne peut qu'être intégralement infirmée.
Mille euros sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Déboute M. [T] [G] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [T] [G] à payer à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 1000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président