Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYLS
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'ALES
28 février 2023
N°16/01042
[X]
C/
[O]
Grosse délivrée le 20/03/2024 à
Me MASSAL
Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [O] et Monsieur [F] [X] ont vécu en concubinage et acquis, le 17 septembre 2007, en indivision un bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section AR n° [Cadastre 5] [Adresse 10] d'une surface de 1 a 51 ca pour un montant de 190.000 euros.
Le couple s'est séparé et par jugement du 14 juin 2017, le tribunal judiciaire d'Alès a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Pour ce faire, Maître [W], notaire à [Localité 12], a été désigné et a rédigé le 15 mars 2019 un procès-verbal à l'adresse du tribunal listant les points de désaccords persistants entre les parties. Le 19 mars 2020, le juge commis a fait rapport au tribunal des difficultés persistantes dans le cadre du partage de l'indivision.
Par ordonnance du 19 mars 2021, une injonction à rencontrer un médiateur a été prononcée par le juge de la mise en état, en vain.
Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a :
- dit que Madame [O] a réalisé un apport personnel de 49.500 € dans le bien indivis,
- dit que Monsieur [X] a réalisé un apport personnel de 14.496€ dans le bien indivis,
- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à l'indivision à hauteur de 440 € par mois,
- dit que Monsieur [X] est redevable du paiement de cette indemnité d'occupation à compter de janvier 2017 jusqu'à la vente du bien indivis,
- dit qu'aucun crédit immobilier ne vient grever le passif de l'indivision,
- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d'Alès du bien immobilier sis [Adresse 8] cadastrée sous la section AZ numéro [Cadastre 5],
- rappelé que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
- fixé la mise à prix à 190.000 € (cent quatre vingt dix mille euros) avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
- dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l'avocat poursuivant la licitation,
- dit qu'il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d'annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins d'établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution et diagnostics obligatoires,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
- dit que l'huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
- désigné Maître [W] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- désigné Maître [W] pour procéder au partage conformément au présent jugement,
- constaté le dessaisissement de la juridiction,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision, soit 40 % pour Madame [O], 60 % pour Monsieur [X],
- dit que Maître [S] [V] pourra recouvrer les dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [O] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, Monsieur [X] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions expressément visées.
Par ses conclusions remises le 22 juin 2023, Monsieur [X] demande à la cour de :
- REFORMER le jugement entrepris,
- CE FAISANT,
- DIRE ET JUGER que Madame [Y] [O] ne justifie par d'avoir réalisé un apport de pour
l'achat du bien indivis,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [X] a réalisé un apport de 26.500€ pour l'achat du bien indivis,
- FIXER la valeur du bien indivis à la somme de 120.000 €,
- ORDONNER l'attribution préférentielle du bien indivis au bénéfice de Monsieur [F] [X],
- FIXER l'indemnité d'occupation à la somme de 400€/ mois,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [X] est redevable, au mois de juin 2023, de la somme de 40.800€ au titre de l'indemnité d'occupation,
- CONSTATER que Monsieur [F] [X] assume seul le paiement du crédit depuis le mois de juin 2018,
- RESERVER la demande de Monsieur [F] [X] au titre de sa créance.
- DIRE n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 cpc au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Par ses conclusions remises le 20 septembre 2023, Madame [O] demande à la cour de :
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'ALES le 24 janvier 2023 sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 440 euros mensuelle à compter de janvier 2017 et en ce qu'il a désigné Me [W] pour dresser l'acte de partage,
- L'infirmer sur ces points,
- Statuant à nouveau,
- Fixer la valeur locative à 600 € par mois,
- Fixer à 480 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X],
- Juger qu'elle est due depuis janvier 2015,
- Désigner Me [M] [Z], Notaire à [Localité 13], pour dresser l'acte de partage,
- Dans l'hypothèse où la valeur de l'immeuble serait fixée à une somme inférieure à 190.000€,
- Vu l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil,
- Juger que M. [X] est responsable de la dégradation de l'immeuble indivis,
- Le condamner à indemniser Mme [O] des conséquences de la perte de la valeur du bien,
- En tout état de cause,
- Condamner M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Ordonner l'emploi des dépens en frais de partage et dire que chacun des avocats en la cause peut les recouvrer en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les apports des coindivisaires :
- Sur l'apport revendiqué par Monsieur [X] :
L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu son apport à hauteur de 14.496 euros seulement, alors qu'il justifie avoir utilisé un compte épargne logement (CEL) à hauteur de 26.500 euros.
L'intimée conclut au contraire à la confirmation de la décision de ce chef, indiquant qu'elle a toujours admis l'apport de Monsieur [X] à hauteur de 14.496 euros alors même qu'il n'en justifiait pas, mais qu'il ne démontre pas plus devant la cour qu'en première instance avoir apporté une somme supérieure.
- Sur ce :
Force est de constater que, alors que le premier juge a relevé que Monsieur [X] indiquait avoir utilisé un CEL pour un montant de 28.500 euros lors de l'achat et des travaux de rénovation de la maison, mais n'en justifiait pas, l'appelant ne produit strictement aucun élément à hauteur d'appel pour soutenir sa demande de réformation.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l'apport revendiqué par Madame [O] :
Le premier juge a retenu l'apport personnel réalisé par Madame [O] à hauteur de 49.500 euros, qu'elle justifiait, relevant que, pour contester cette somme et au regard du procès-verbal d'ouverture des opérations du 15 mars 2019 de Maître [W], notaire, Monsieur [X] prétendait qu'une partie de ces sommes n'était qu'un simple remboursement de sommes qu'il avait dû avancer pour faire face à un passif de ses beaux-parents, mais n'en justifiait pas.
Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef, l'appelant indique que, en réalité, cette somme ne correspond pas, dans son intégralité, à un apport mais à un remboursement d'une somme d'argent que le couple [X] - [O] avait prêtée aux parents de Madame [O].
L'intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré de ce chef, indiquant que le prix d'acquisition du bien d'un montant de 190.000 euros a été financé grâce à un prêt de 140.000 euros et par des apports personnels à hauteur de 64.496 euros, et que cet apport personnel provient en grande partie d'une donation de ses parents, à savoir 9.500 euros pour la réservation de la maison puis 40.000 euros supplémentaires au moment de l'achat.
Elle conteste l'affirmation de l'appelant, qu'il n'étaye d'aucun élément, quant au fait que cette somme serait un remboursement d'un crédit contracté par ses parents et payé par elle avant l'achat, et fait observer que la donation a été versée par son père et sa nouvelle épouse alors que, par le passé, c'est sa mère, Madame [K], que la concluante a aidée, ses parents étant séparés.
- Sur ce :
En l'absence d'un quelconque élément de preuve à l'appui de son allégation, Monsieur [X] ne précisant même pas quel serait le montant qui correspondrait à un remboursement d'un prêt familial, le jugement doit être confirmé de ce chef.
2/ Sur la valeur du bien indivis :
L'appelant, indiquant qu'à défaut de production d'une estimation contemporaine des débats, le juge aux affaires familiales a retenu la valeur au moment de l'acquisition du bien (en 2007) soit 190.000 euros, fait valoir qu'il produit une estimation en date du 11 avril 2019 pour une valeur de 120.000 à 130.000 euros, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer la valeur du bien à 120.000 euros.
L'intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, soulignant l'ancienneté de l'évaluation produite par Monsieur [X], et indiquant qu'au vu des annonces immobilières pour des biens similaires qu'elle verse aux débats, la valeur du bien est plus proche de 200.000 euros, voire au-delà, que de 150.000 euros. Elle prétend que la volonté de dévaloriser le bien vient uniquement du fait que Monsieur [X] en demande l'attribution, et souligne que, de l'aveu même de celui-ci dans ses conclusions de 2017, de nombreux travaux ont été réalisés dans la maison acquise au prix de 190.000 euros.
À titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait une évaluation du bien inférieure à celle arbitrée en première instance, elle sollicite la condamnation de Monsieur [X] à l'indemniser à hauteur de sa quote-part dans la perte de valeur du bien, soulignant qu'elle a quitté ce bien depuis plus de 9 ans, et que la dégradation du bien depuis lors est de la seule responsabilité de son ex-concubin resté dans les lieux.
Le premier juge, en présence d'une évaluation d'avril 2016 entre 180.000 et 190.000 euros fournie par Madame [O], d'une évaluation par une autre agence immobilière de septembre 2016 produite par Monsieur [X] devant le notaire entre 140.000 et 150.000 euros, et d'un autre avis de valeur fourni au notaire en décembre 2017 faisant état d'une valeur de 135.000 euros, a constaté que le notaire en charge des opérations de liquidation s'était rendu sur les lieux en janvier 2018, retenant une valeur de 130.000 euros au vu du mauvais entretien de la maison, mais a estimé que, compte tenu de l'ancienneté de cette visite, il convenait de tenir compte de l'évolution des prix du marché de l'immobilier dans le secteur et du prix d'achat dudit bien immobilier et de fixer ainsi la valorisation du bien à sa valeur de départ, soit 190.000 euros.
- Sur ce :
Pour soutenir que la valeur du bien retenue par le premier juge doit être infirmée, l'appelant produit une unique estimation du 11 avril 2019, et s'il évoque dans le corps de ses écritures la production à venir d'une nouvelle estimation récente, force est de constater qu'il n'a produit aucune nouvelle pièce.
Dans ces conditions, et au regard de la comparaison du bien avec des annonces d'immeubles mis en vente à [Localité 13] produites par l'intimée, la valeur retenue par le premier juge sera confirmée.
La décision est donc confirmée sur ce point.
3/ Sur l'indemnité d'occupation :
Les parties sollicitent toutes deux réformation du jugement de ce chef, uniquement quant à la valeur locative de 550 euros retenue par le premier juge ayant permis le calcul du montant de l'indemnité d'occupation.
Monsieur [X] entend voir fixer la valeur locative à 500 euros tandis que Madame [O] prétend à 600 euros.
Toutefois Madame [O] sollicite également que l'erreur matérielle dont le dispositif du jugement est affecté soit rectifiée, le juge ayant explicité dans les motifs que l'indemnité était due depuis janvier 2015, alors que le dispositif mentionne par erreur janvier 2017.
- Sur ce :
Le jugement est effectivement affecté d'une erreur matérielle dans son dispositif quant au point de départ de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X], lequel est fixé à janvier 2015 et non janvier 2017. Les motifs de la décision sont en effet parfaitement clairs quant au point de départ, et Monsieur [X] ne conteste d'ailleurs pas la demande de rectification formée par Madame [O].
Il y a donc lieu de procéder à la rectification du jugement entrepris sur ce point, l'indemnité d'occupation étant due à compter de janvier 2015.
Quant au montant de la valeur locative à retenir pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, il doit être fixé à 600 euros par mois, les évaluations dont disposait le premier juge, identiques à celles dont dispose la cour, faisant état d'une valeur locative comprise entre 500 et 700 euros.
Le jugement est donc infirmé quant au montant de l'indemnité d'occupation qui sera fixé à 480 euros par mois.
4/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [X] au titre du crédit :
Monsieur [X] soutient être créancier de l'indivision, à compter de la date de séparation du couple, au mois de juin 2018, d'une indemnité en application de l'article 815-13 du code civil par le fait du règlement intégral du crédit ayant permis l'acquisition du terrain et l'édification de l'immeuble. Il sollicite l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de ce chef, et sollicite que sa demande soit réservée dans l'attente qu'il obtienne communication de l'ensemble des justificatifs.
L'intimée s'oppose à cette prétention, faisant observer que Monsieur [X] a eu tout le loisir de réunir les justificatifs depuis que dure la procédure et qu'en l'absence de preuve, devant la cour comme en première instance, sa demande doit être rejetée.
Le juge aux affaires familiales a relevé que, si Madame [O] avait indiqué devant le notaire ne plus avoir réglé sa part du crédit immobilier depuis juin 2019, alors que Monsieur [X] soutenait acquitter seul les échéances depuis juin 2018 de sorte que le montant en capital restant dû au 15 mars 2019 était de 37.000 euros, et si un courrier de l'établissement prêteur du 20 septembre 2022 faisait état de ce que les prêts immobiliers avaient été intégralement remboursés, il restait impossible de déterminer, en l'absence de pièces communiquées par Monsieur [X], le montant qu'il avait pu rembourser.
Le premier juge a en conséquence estimé qu'il y avait lieu de considérer que le crédit immobilier ne venait pas grever le passif de l'indivision.
- Sur ce :
La cour ne peut que constater, l'affaire venant devant elle en février 2024, que Monsieur [X] a disposé des plus larges délais pour justifier de la créance alléguée, et qu'il ne fait pas état d'un quelconque empêchement à réunir les documents nécessaires pour fonder sa demande.
Dans ces conditions, du fait de la carence persistante de l'intéressé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
5/ Sur la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier formée par Monsieur [X] :
Le premier juge a rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [X] qui était formée uniquement par Madame [O], celui-ci ayant constitué avocat mais n'ayant pas conclu.
Le juge aux affaires familiales, soulignant la durée de la procédure, et observant d'une part que si Monsieur [X] avait sollicité en 2019 l'attribution préférentielle du bien, aucune proposition d'achat ne paraissait avoir été faite en ce sens auprès de Madame [O] malgré l'engagement pris devant notaire, et d'autre part que Monsieur [X] se désintéressait de la procédure, ayant constitué avocat sans pour autant conclure, a estimé qu'il convenait de mettre fin à l'indivision et d'ordonner la licitation du bien.
Devant la cour, l'appelant indique qu'il sollicite l'attribution préférentielle du bien.
Madame [O] sollicite au contraire la confirmation de la licitation, indiquant toutefois mais seulement dans le corps de ses écritures qu'à titre subsidiaire, elle n'est pas opposée à l'attribution préférentielle du bien à Monsieur [X] à condition qu'il dispose des fonds pour lui verser la soulte à laquelle elle pourra prétendre.
- Sur ce :
Le premier juge a retenu à juste titre qu'en l'état du comportement de Monsieur [X], seule la licitation du bien permettrait de mettre un terme à l'indivision.
En outre la cour observe que Monsieur [X] ne donne aucune indication quant aux conditions dans lesquelles il pourrait verser la soulte à laquelle Madame [O] pourra prétendre.
Le jugement est dès lors confirmé sur ce point.
6/ Sur la désignation du notaire :
Madame [O] entend obtenir réformation sur le choix du notaire chargé de rédiger l'acte de partage en application du jugement, faisant valoir que Maître [W] a été plus que défaillant dans le traitement du dossier, contraignant son conseil à le relancer à plusieurs reprises puis à informer la Chambre de son inaction.
Elle propose la désignation de Maître [M] [Z] notaire à [Localité 13].
Monsieur [X] reste taisant sur ce point.
- Sur ce :
Madame [O] verse aux débats le courrier que son conseil a été contrainte d'adresser à Maître [W] le 6 juin 2018 en l'état de l'inertie de l'intéressé, et le courrier adressé le 7 novembre suivant à la chambre des notaires pour solliciter l'intervention de son président afin que le notaire désigné mène à bien sa mission.
Si la cour observe que le premier juge n'avait pas été saisi d'une demande de désignation d'un autre notaire, la demande de Madame [O] n'en reste pas moins recevable à hauteur de cour par application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la défaillance du notaire initialement désigné étant établie par les relances qui lui ont été vainement adressées, il sera fait droit à la demande de Madame [O], le jugement étant infirmé de ce chef.
7/ Sur les autres demandes :
Monsieur [X], appelant principal, succombe sur l'ensemble de ses prétentions. Il devra en conséquence supporter les dépens d'appel. Il sera rappelé que la distraction des dépens toujours prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'a plus d'objet du fait de la suppression de tout tarif pour l'avocat le 1er janvier 2012 devant la cour.
Il serait en outre inéquitable que Madame [O] supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre ses intérêts devant la cour. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 6.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré quant à la date du point de départ de l'indemnité d'occupation,
Dit que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur [X] à compter de janvier 2015, et non à compter de janvier 2017,
Infirme le jugement déféré quant au montant de l'indemnité d'occupation et à la désignation du notaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe l'indemnité d'occupation due par Monsieur [X] à l'indivision à hauteur de 480 euros par mois,
Désigne Maître [M] [Z] notaire à [Localité 13], [Adresse 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée, et pour procéder au partage conformément au présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] à payer à Madame [O] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,