Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
30 Janvier 2026
N° RG 20/04099 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LVWQ
Code NAC : 54C
S.A.S. SNRB
C/
SCCV RESIDENCE SOUDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 21 Novembre 2025 devant Grégoire PERRIN , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
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DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE REGIONALE DE BATIMENT (SNRB), immatriculée au RCS de [Localité 5] n°379882194, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocate plaidante au barreau de VAL D’OISE et Me Jean-Marc LANDAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
SCCV RESIDENCE SOUDIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 831678503, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau de VAL D’OISE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte d'engagement du 13 septembre 2017, la SCCV [Adresse 6] a confié à la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment (SNRB), sous la maîtrise d'œuvre de M. [J] [M], architecte, la construction tous corps d'état d'un immeuble d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] (95), pour un montant de 1 153 244,69 euros ttc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019 adressée à la SCCV [Adresse 6], la société SNRB a sollicité le paiement de ses situations n°9 et n°10 de mars et d'avril 2019 et fait part, au motif des retards récurrents de paiement, de son intention de faire constater par huissier l'arrêt des comptes afin de se désengager de l'opération.
Par courrier en réponse du 17 juin 2019, la SCCV [Adresse 6] a informé la société SNRB du règlement prochain des situations n°9 et n°10.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019, la société SNRB a confirmé se désengager de l'opération, faute d'avancement du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2019, M. [J] [M] a mis la société SNRB en demeure de reprendre le chantier et d'achever la totalité de ses travaux de maçonnerie et de gros-œuvre pour le 20 septembre 2019 au plus tard.
Le 11 octobre 2019, Me [C], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat des travaux réalisés.
Par acte de sommation de payer délivré le 22 janvier 2020, la société SNRB a réclamé à la SCCV [Adresse 6] le paiement de deux factures des 14 octobre et 29 novembre 2019, correspondant à la situation de travaux n°13 d'un montant de 26 216,10 euros ttc et au rachat de la base vie pour un montant de 16 005,22 euros ttc, en vain.
C'est dans ce contexte que, par exploit introductif d'instance du 23 septembre 2020, la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment (SNRB) a fait assigner la SCCV [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de paiement.
Par courrier du 3 mai 2021, M. [J] [M] a adressé à la SCCV Résidence Soudin un document présenté comme le décompte général définitif de la société SNRB, faisant apparaître, compte tenu des travaux intervenus pour remédier aux non-façons et malfaçons imputables à cette dernière, un solde créancier en faveur du maître d'ouvrage à hauteur de 28 256,00 euros ht.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment demande au tribunal de :
-Condamner la SCCV [Adresse 6] à payer à la société SNRB la somme de 42 221,32 euros ttc correspondant à ses deux factures n°190936 du 30 septembre 2019 et n°191155 du 29 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 22 janvier 2020 et capitalisation des intérêts ;
-Condamner la SCCV [Adresse 6] à payer à la société SNRB la somme de 52 278,80 euros ttc correspondant à la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et capitalisation des intérêts ;
-Condamner la SCCV [Adresse 6] à payer à la société SNRB la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la résistance abusive au paiement ;
-Débouter la SCCV [Adresse 6] de toutes ses demandes ou, subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société SNRB et de la SSCV [Adresse 6] ;
-Condamner la SCCV Résidence Soudin à payer à la société SNRB la somme de 15.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 11 octobre 2019 et de la sommation de payer du 22 janvier 2020 établis tous deux par Me [C], huissier de justice à [Localité 7].
Au soutien de ses prétentions, la société SNRB fait essentiellement valoir :
-en réponse aux moyens adverses, que le courrier de l'architecte du 3 mai 2021, non seulement n'est pas un décompte général définitif mais un simple courrier établi dix-neuf mois après le retrait de la société SNRB du chantier, mais encore apparaît en contradiction avec les constatations du procès-verbal d'huissier du 11 octobre 2019, selon lequel le règlement de la situation n°13 est unanimement considéré par les parties comme dû ; que la facture du 29 novembre 2019 correspondant au rachat de la base vie est conforme au devis du 30 septembre 2019, signé avec bon pour accord par l'architecte ; qu'à supposer la norme NF P 03-001 applicable au marché, le document du 3 mai 2021 ne respecterait pas la procédure d'établissement prévue pour le mémoire définitif de fin de travaux; que sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être engagée au titre de malfaçons ou non-façons, à défaut de manquement de sa part ;
-sur le fondement de l'article 1er de la loi n°71584 du 16 juillet 1971, qu'à défaut de consignation ou de cautionnement de la retenue de garantie dont fait état la situation n°13, la somme correspondante lui est due ; que la SCCV [Adresse 6] ne peut se prévaloir des désordres qui seraient selon elle susceptibles d'engager la responsabilité décennale de la société SNRB pour s'opposer au paiement de cette retenue de garantie, qui n'est destinée qu'à couvrir les réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
-qu'elle subit un préjudice financier du fait de la résistance abusive de la SCCV [Adresse 6] au paiement des sommes qui lui sont dues ;
-sur le préjudice financier allégué par la SCCV Résidence Soudin, qu'elle est étrangère aux contrats de vente en l'état futur d'achèvement que celle-ci a conclus et en exécution desquels la défenderesse a parallèlement introduit une instance contre les copropriétaires concernés ; que l'expertise relative au dimensionnement des parking est toujours en cours et qu'en tout état de cause, la SCCV [Adresse 6] ne peut ainsi obtenir deux fois le paiement du solde des prix de vente.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la SCCV [Adresse 6] demande au tribunal de :
A titre principal,
-Débouter la société SNRB de sa demande principale en paiement ;
-Condamner la société SNRB à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 28 526,00 euros ht soit 34 231,20 euros ttc au titre du décompte général définitif établi par M. [J] [M], architecte, avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts ;
-Condamner la société SNRB à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 99 500,00 euros au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la capitalisation des intérêts ;
-Condamner la société SNRB à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Zajac ;
A titre subsidiaire,
-Ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société SNRB et de la SCCV [Adresse 6] ;
-Condamner la société SNRB à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Zajac.
A l'appui de ses prétentions, la SCCV Résidence Soudin fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1219, 1289, 1353 et 1792 du code civil :
-sur le règlement des factures litigieuses, qu'il appartient à la société SNRB de rapporter la preuve de la bonne exécution des travaux dont elle réclame le paiement ; que c'est conformément à l'article 19.4 de la norme NFP 03-001, dont il convient de faire application en l'absence de cahier des clauses administratives particulières (CCAP), que M. [M] a établi le mémoire définitif du 2 mai 2021;
-sur la retenue de garantie, que la rampe du parking est non conforme et rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que les travaux de gros-œuvre ayant été mal exécutés, la société SNRB ne saurait poursuivre le paiement de cette retenue, dans la mesure où celle-ci ne peut être débloquée, selon l'article 4.4 du CCAP, qu'une fois les réserves levées et les travaux de reprise entièrement réalisés ;
-à titre reconventionnel, que la responsabilité des diverses malfaçons constatées par l'architecte au titre des travaux de gros œuvre incombe exclusivement et de plein droit à la société SNRB ; qu'outre le paiement du solde du marché, la société SNRB doit indemniser la SCCV [Adresse 6] au titre de son préjudice financier, certains copropriétaires ayant refusé de régler le solde du prix de vente en raison des malfaçons affectant le sous-sol.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 21 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Sur les demandes principales en paiement de la société SNRB
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte par ailleurs de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la société SNRB sollicite le paiement des factures suivantes, qu'elle verse aux débats :
-une facture n°190936 du 30 septembre 2019 correspondant à sa situation n°13, d'un montant de 26 216,10 euros ttc ;
-une facture n°191155 du 29 novembre 2019 correspondant au rachat de la base vie de chantier, d'un montant de 16 005,22 euros ttc.
S'agissant en premier lieu des normes applicables, il n'est pas démontré que la société SNRB ait signé le CCAP ni que celui-ci, auquel ne renvoie pas expressément les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), ait été porté à sa connaissance ; de même, les pièces constitutives du marché de la société SNR ne renvoient pas à la norme NF P 03-001.
Dans ces conditions, ni le CCAP ni la norme Afnor NF P 03-001 ne sont opposables par la SCCV [Adresse 6] à la société SNRB.
S'agissant en second lieu de la preuve des créances alléguées par la société SNRB, cette dernière verse d'une part aux débats un procès-verbal de constat d'huissier, dressé le 11 octobre 2019 au contradictoire du maître d'œuvre, qui conclut que « l'état de situation numéro 13 correspond à l'état d'avancement des travaux constaté dans le reportage photographique » et ajoute que « les parties présentes sont en tout point d'accord ».
Quant à la facture n°191155 relative aux équipements de la base vie, il convient de relever qu'elle résulte d'un devis accepté n°03443 du 30 septembre 2019, lequel comporte la signature de l'architecte avec la mention « Bon pour accord » ; que le compte-rendu de la réunion de chantier confirme la validation du maître d'œuvre ; que la nécessité du rachat de ces équipements est corroborée par les courriers de l'architecte, notamment en dates du 17 octobre 2019 et du 3 mai 2021, qui évoquent le maintien de la base de vie à la suite de la résiliation du contrat par la société SNRB.
Dans ces conditions, la société SNRB apporte la preuve de l'obligation dont elle demande le paiement.
Pour échapper à son obligation de paiement, la SCCV [Adresse 6] se prévaut des dispositions de l'article 1219 du code civil relatives à l'exception d'inexécution, au motif de diverses malfaçons et non-façons imputables selon elle à la société SNRB.
Elle produit à ce titre le courrier du maître d'œuvre en date du 3 mai 2021, qui est présenté comme un décompte général définitif et liste les diverses non-façons et malfaçons alléguées, ainsi que deux factures émises les 2 avril 2020 et 6 janvier 2021 par la société GEM, entreprise ayant succédé à la société SNRB sur le lot gros-œuvre.
Or ces seuls documents sont insuffisants à apporter la preuve, qui incombe non à la société SNRB mais à la SCCV [Adresse 6], tant de l'inexécution de son obligation par la demanderesse que du caractère suffisamment grave de cette inexécution pour justifier que le maître d'ouvrage s'affranchisse de son obligation de paiement.
Dès lors, il convient de condamner la SCCV Résidence Soudin à payer à la société SNRB les sommes suivantes :
- 26 216,10 euros ttc au titre de la situation n°13 du 30 septembre 2019 ;
- 16 005,22 euros ttc au titre du rachat de la base de vie de chantier.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l'article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur la demande en paiement de la retenue de garantie
Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L'article 2 de la loi précitée de 1971 prévoit que les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, des travaux.
Il résulte de ces textes que la retenue de garantie a pour objet de protéger le maître d'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception. Elle ne peut donc être utilisée que s'il y a eu réception et qu'en cas de réserves faites lors de cette réception et non levées par la suite.
En l'espèce, il ressort de la facture du 30 septembre 2019 valant situation n°13 qu'une retenue de garantie de 5% a été déduite du marché de la société SNRB, soit pour un montant de 43 565,57 euros ttc.
La SCCV [Adresse 6] soutient que les travaux de gros-œuvre effectués par la société SNRB ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination s'agissant des travaux de la rampe d'accès au parking, ce qui résulterait du rapport préliminaire d'expertise remis dans le cadre de l'action intentée à son encontre par les copropriétaires acquéreurs.
Cela étant, ces éléments, à les supposer établis, ne sauraient justifier l'utilisation par la SCCV [Adresse 6] de la retenue de garantie, en l'absence de preuve par cette dernière d'une réception avec réserves non levées par la suite.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCCV Résidence Soudin à verser à la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment la somme de 43 565,57 euros ttc au titre de la retenue de garantie.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date des premières conclusions de la société SNRB comprenant cette demande en paiement.
La capitalisation des intérêts de retard, fondée sur l'article 1343-2 du code civil, dus pour au moins une année entière sera par ailleurs ordonnée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société SNRB ne justifiant pas avoir subi, du fait de l'absence de paiement par la SCCV [Adresse 6] des sommes précitées, un préjudice financier qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes principales en paiement de la SCCV Résidence Soudin
Sur la demande en paiement du solde du marché
La SCCV [Adresse 6] indique que les malfaçons suivantes ont été constatées sur les travaux réalisés par la société SNRB, reprenant les termes du courrier du maître d'œuvre du 3 mai 2021 :
-« Piochage de l'excès de dallage débordant au-delà de l'alignement façade rue du niveau RDC et de l'excès de béton de la poutre sous mur pignon dans le couloir conduisant au jardin commun » ;
-« Piochage des ouvrages en béton de la paillasse de l'escalier situés débordant dans le passage entre les deux locaux du niveau RDC contre le mur de mitoyenneté conformément aux précédentes demandes voir CR n°03 à n°12 pour obtenir une largeur finie de passage de 90 cm minimum » ;
-« Démolition et reconstruction des 6 linteaux placés 13 cm trop bas pour mise en conformité des ouvrages de l'entreprise SNRB avec les recommandations et documents techniques de la cage d'ascenseur fournis par l'entreprise THYSSENNKRUP » ;
-« Rehaussement de 20 cm de tous les relevés de gaines et édicules en toit terrasse pour mise en conformité des ouvrages de l'entreprise SNRB avec les prescriptions de la liasse technique de l'entreprise d'étanchéité MCE ETANCHE» ;
-« Reprise de dimension de la trémie de désenfumage de l'escalier prévu en 1 mètre X 1 mètre mesurant actuellement 1 mètre X 1.14 mètre » ;
-« Reprise en élargissement de 5 cm du poteau placé à gauche de la vitrine depuis rue pour être conforme avec le repère Js de la liasse d'exécution de l'entreprise PSP.92 du LOT MENUISERIES EXTERIEURES et correction du faux aplomb des poteaux de la porte d'entrée principale » ;
-« Mise en conformité de la largeur du local d'activité du RDC en façade rue par piochage du mur latéral » ;
-« Correction des enfoncements des briques de mur de façade rue entre les niveaux RDC et 1er étage présentant un effet de « ventre » dans le sens horizontal et vertical de la façade ».
Outre le courrier du maître d'œuvre du 3 mai 2021, la SCCV [Adresse 6] verse aux débats deux factures émises les 2 avril 2020 et 6 janvier 2021 par la société GEM, entreprise ayant succédé à la société SNRB sur le lot gros-œuvre.
Cela étant, ces seuls éléments apparaissent insuffisants à faire la preuve tant de la réalité que de l'ampleur de l'inexécution alléguée.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCCV [Adresse 6] de sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
La SCCV Résidence Soudin fait valoir que certains copropriétaires ont refusé de lui régler les sommes du prix de vente en raison des malfaçons affectant le sous-sol, pour un montant de 99 500,00 euros.
Cela étant, il apparaît qu'une expertise a été ordonnée par le juge des référés saisis par ces copropriétaires à l'encontre de la SCCV [Adresse 6] et du maître d'œuvre ; que la SCCV Résidence Soudin a elle-même fait assigner les constructeurs, dont la société SNRB, aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise ; que lesdites opérations, qui ont notamment pour objet d'identifier les désordres affectant le sous-sol et de déterminer les éventuelles responsabilités à ce titre, sont toujours en cours.
Dans ces conditions, il convient de débouter la SCCV [Adresse 6] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SCCV [Adresse 6], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, la SCCV [Adresse 6] sera condamnée à verser à la société SNRB la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter 22 janvier 2020 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et ce, jusqu'à parfait paiement :
- 26 216,10 euros ttc au titre de la situation n°13 du 30 septembre 2019 ;
- 16 005,22 euros ttc au titre du rachat de la base de vie de chantier ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à payer à la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment la somme de 43 565,57 euros ttc au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et ce, jusqu'à parfait paiement ;
DÉBOUTE la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 6] de ses demandes en paiement du solde du marché et de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SCCV Résidence Soudin aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 6] à verser à la SAS Société nouvelle régionale de bâtiment la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Elisabeth BOUYGUES
Me Frédéric ZAJAC