Texte intégral
ARRÊT N° 23/
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELSP
Sur saisine aprés décision
de la Cour de Cassation
en date du 03 février 2021
Code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON, présente
AUTRE PARTIE
S.A.S. LES ATELIERS DU CHENE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Gwénaëlle TEISSEDRE, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Camille IMBERT, avocat au barreau de PARIS, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Mars 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 12 juillet 2022 , au 27 septembre 2022, au 25 octobre 2022, au 6 décembre 2022, au 20 décembre 2022 , au 31 janvier 2023, au 28 février 2023, puis au 28 mars 2023.
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Statuant sur la déclaration de saisine après renvoi par cassation formée le 6 avril 2021 par M. [K] [Y] à l'encontre de la SAS Les Ateliers du Chêne.
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a :
- mis hors de cause la SARL Transports Thomas,
- dit que le licenciement de M. [K] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [S] à verser à M. [K] [Y] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 800 euros « brut » au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] [Y] de ses autres demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
- dit que les dépens de l'instance seront supportés par la SAS [S],
Vu l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon, qui a :
- confirmé partiellement le jugement déféré,
- mis hors de cause la SARL Transports Thomas,
- dit que le licenciement de M. [K] [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS [S], désormais dénommée SAS Les Ateliers du Chêne, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 330,21 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement,
- 6 473,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 647,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros, nette, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19 551,71 euros au titre des repos compensateurs,
- 1 955,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 458,26 euros au titre des heures de nuit,
- 245,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à ce titre en premier ressort,
- ordonné à l'employeur de remettre à M. [Y] les documents légaux conformes au présent arrêt,
- dit que les sommes susvisées de nature salariale doivent produire intérêts aux taux légal, à compter du 14 janvier 2014,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes,
- ajoutant au jugement déféré, débouté la société SASU CPL, intervenante volontaire, de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [S], désormais dénommée la SAS Les Ateliers du Chêne, aux dépens de premier ressort et d'appel,
Vu l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 19-12.193), qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2022 aux termes desquelles M. [K] [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2015 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- condamner Les Ateliers du Chêne à lui verser la somme de 48 414,06 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 4 841,40 euros de congés afférents,
à titre subsidiaire :
- condamner Les Ateliers du Chêne à lui verser la somme de 41 501,28 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 4 150,12 euros de congés afférents,
en tout état de cause :
- condamner Les Ateliers du Chêne à lui verser la somme de 19 420,00 euros nette au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner Les Ateliers du Chêne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700,
- débouter la société Les Ateliers du Chêne de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Les Ateliers du Chêne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 mars 2022 aux termes desquelles la société par actions simplifiée Les Ateliers du Chêne, intimée, demande à la cour de :
- constater qu'elle a versé de manière indue à M. [Y] la somme de 37 764,87 euros au titre de la prime de rendement au titre des années 2009 à 2013,
- constater que M. [Y] a bénéficié des repos obligatoires,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] [Y] à lui verser les sommes de :
- 17 235,37 euros au titre du remboursement de la prime de rendement indûment versée au titre des années 2009 à 2013,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
à titre subsidiaire, si la cour rentrait en voie de condamnation,
- la condamner à verser à M. [K] [Y] la somme maximum de 10 649,19 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience, la procédure étant orale dès lors que la première cour d'appel a été saisie le 28 septembre 2015,
Vu les observations orales de la société Les Ateliers du Chêne, qui ajoutant à ses conclusions a sollicité le remboursement de la somme de 37.764,87 euros correspondant aux primes de rendement versées si son subsidiaire était rejeté,
Vu les observations orales de M. [K] [Y] qui a répondu sur ce point qu'il s'en rapportait à ses écritures,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] a été embauché le 24 juin 1999 par la société [S], désormais dénommée la société Les Ateliers du Chêne, sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur de camion.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
M. [K] [Y] a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2013.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 9 janvier 2014, en dirigeant ses demandes contre la société [S] et contre la SARL Transports Thomas, censée avoir repris l'activité transports de la société [S], la société Charlois premium logistique (CPL) étant ultérieurement venue aux droits de la société Transports Thomas.
C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le 15 septembre 2015 le jugement entrepris, puis le 13 décembre 2018, après radiation et réinscription au rôle, l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 février 2021, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires :
Par arrêt susvisé du 3 février 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel pour les motifs suivants, au visa de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
- « Selon ce texte, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par le salarié, que cependant l'employeur justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement.
En statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » ;
- En outre, au visa de l'article 624 du code de procédure civile, la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt portant sur les heures supplémentaires entraînait, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à l'indemnité de travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
La cour de renvoi retient de ces motifs que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, lesquelles ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
Dès lors, la société ne peut être suivie lorsqu'elle déduit des heures supplémentaires effectuées les primes de rendement versées sur la période considérée pour solliciter à titre principal la condamnation de M. [Y] à lui rembourser la somme de 17 235,37 euros et à titre subsidiaire, « si la cour rentrait en voie de condamnation », voir limiter la somme due à M. [Y] au titre des heures supplémentaires à 10 649,19 euros.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas présent, M. [K] [Y] produit en particulier au soutien de sa demande :
- l'ensemble de ses bulletins de paie sur la période considérée (pièces n° 5 à 62),
- les tableaux de calcul par semaine des heures supplémentaires non rémunérées pour sa demande principale (pièces n° 75, 92, 105, 116, 117) et pour sa demande subsidiaire (pièces n° 126 à 130),
- la copie d'un agenda portant sur l'année 2010 (pièces n° 63 à 74),
- la copie d'un agenda portant sur l'année 2011 (pièces n° 76 à 84, 86, 88, 90),
- les feuilles de présence de septembre 2011 à décembre 2011 (pièces n° 85, 87, 89, 91),
- les feuilles de présence de l'année 2012 (pièces n° 93 à 104),
- les feuilles de présence de janvier 2013 à octobre 2013 (pièces n° 106 à 115),
- un tableau récapitulatif des trajets pour la semaine du 7 au 11 octobre 2013 (pièce n° 125),
- la copie d'un agenda de l'année 2013 (pièce n° 131).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Les Ateliers du Chêne fait d'abord valoir que M. [Y] produit des décomptes imprécis en ce qu'ils ne coïncident pas avec les propres horaires qu'il a indiqués dans ses agendas et les fiches de présence et ne tiennent pas compte des jours ouvrés non travaillés, qui correspondent à des congés payés, des jours fériés, des jours de congé paternité ou encore des arrêts maladie.
De plus, elle relève que pour les semaines 19, 32, 33 et 34 de l'année 2013, M. [Y] indique ne pas avoir réalisé d'heures supplémentaires dans la mesure où il bénéficiait de congés payés tout en sollicitant néanmoins un rappel de salaire à hauteur de 100,75 euros par semaine.
Mais le salarié a tenu compte de ces observations en procédant à un nouveau calcul des heures supplémentaires impayées après déduction des jours fériés chômés et payés ainsi que des congés payés. Il a de même rectifié son décompte pour tenir compte des congés payés pris durant les semaines 19, 32, 33 et 34 de l'année 2013.
Sa demande subsidiaire au titre des heures supplémentaires impayées est précisément fondée sur ces nouveaux décomptes (pièces n° 126 à 130).
La société Les Ateliers du Chêne soutient ensuite que M. [Y] n'a pas déduit les temps de pause dont il bénéficiait avant l'ouverture des sites (temps d'attente) et pendant la journée (temps de déchargement et de chargement du camion, temps de pause entre deux livraisons), qu'il a indiqué la même amplitude horaire quel que soit le nombre de livraisons dans la journée, qu'il n'a pas déduit le temps de pause déjeuner obligatoire et qu'il omet volontairement de faire état du bénéfice d'indemnités de nuit.
Elle communique ses propres décomptes (pièce n° 42) « qui sont cohérents avec les attestations et les heures de route (Pièces n° 22 à 35 et 31 à 39) qu'elle a produites » (page 20 de ses conclusions).
Mais d'une part, l'employeur n'est pas fondé à remettre désormais en cause les heures de travail effectif accomplies alors qu'il disposait chaque fin de semaine des feuilles de présence hebdomadaire du chauffeur et de ses cartes conducteur, qu'il ne lui a jamais fait la moindre remarque à cet égard et qu'il a entendu lui régler chaque mois les heures supplémentaires majorées de 50 % sous forme de primes de rendement ainsi qu'il le rappelle lui-même.
A l'examen des bulletins de paie de M. [Y], l'employeur lui a en effet réglé les sommes suivantes au titre de ses heures supplémentaires :
* 2009 :
- heures majorées de 25 % payées en tant que telles 4.055,85 €
- heures majorées de 50 % payées sous forme de prime de rendement 5.676,60 €
* 2010 :
- heures majorées de 25 % payées en tant que telles 4.339,74 €
- heures majorées de 50 % payées sous forme de prime de rendement 8.972,62 €
* 2011 :
- heures majorées de 25 % payées en tant que telles 4.651,10 €
- heures majorées de 50 % payées sous forme de prime de rendement 10.924,65 €
* 2012 :
- heures majorées de 25 % payées en tant que telles 4.890,98 €
- heures majorées de 50 % payées sous forme de prime de rendement 6.875,00 €
* 2013 (jusqu'au 18 octobre 2013) :
- heures majorées de 25 % payées en tant que telles 3.870,49 €
- heures majorées de 50 % payées sous forme de prime de rendement 5.345,00 €
TOTAL heures majorées de 25 % 21.808,16 €
TOTAL heures majorées de 50 % 37.793,87 €
Dans son attestation, l'ancien chef d'entreprise, M. [R] [S], reconnaît lui-même que « (') la route de nuit était une tolérance et non une obligation. Je me suis aperçu trop tard que certains abusaient de cette tolérance pour arriver une heure plus tôt à l'usine, comptabiliser cette heure supplémentaire. Etant en fin de carrière j'ai laissé faire. (...) » (pièce n° 24 de l'intimée).
Dans ses écritures (page 24), la société Les Ateliers du Chêne admet elle-même que :
« La Société connaissait et tolérait la pratique de certains chauffeurs de camion consistant à ajouter dans le temps de travail déclaré de très nombreuses heures de pause (Pièces n° 22, 23 et 24)
Elle a ainsi rémunéré sous forme de prime de rendement toutes les heures indiquées par Monsieur [Y] même si elle savait que certaines heures ne pouvaient en réalité être considérées comme du travail effectif. »
Dans ces conditions, il est établi que l'employeur a accepté en connaissance de cause les heures de présence déclarées par le salarié, de sorte qu'il ne peut plus utilement les contester.
S'agissant du décompte de la société d'autre part, il est décorrélé des feuilles de présence hebdomadaire du salarié et contrairement à l'argumentation de l'intimée, il n'est pas corroboré par le courrier du 9 janvier 2012 et les attestations constituant ses pièces n° 22 à 25, ni par les relevés Mappy et les factures constituant ses pièces n° 31 à 41, ni même par les horaires d'ouverture au public des entreprises livrées figurant sur leur site internet respectif (ses pièces n° 45 à 48), de sorte que ce décompte est inexploitable et n'a aucune valeur probante.
Considérant l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [K] [Y] de sa demande principale, d'accueillir sa demande subsidiaire, la cour ayant la conviction que l'intéressé a accompli des heures supplémentaires dans les proportions résultant de ladite demande, dans laquelle sont déduites les heures supplémentaires payées par l'employeur en tant que telles, et par voie de conséquence de condamner la société Les Ateliers du Chêne à lui payer la somme de 41.501,28 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 4.150,12 euros représentant les congés payés afférents.
2- Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que des témoignages de M. [S] et et de M. [L], respectivement ancien dirigeant et ancien chauffeur de la société [S], que les heures supplémentaires à 50% étaient réglées sous forme de primes de rendement.
Ces primes figurent systématiquement sur chacun des bulletins de paie de M. [Y] afférents à la période litigieuse.
Il en résulte que dans l'esprit de l'employeur, les heures supplémentaires impayées étaient rémunérées sous forme de primes, qui ont régulièrement donné lieu à versement de cotisations.
Il suit de là que ces heures n'ont pas intentionnellement été dissimulées, de sorte que la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef par substitution de motifs.
3- Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en remboursement de la prime de rendement :
Très subsidiairement, l'intimée a sollicité oralement le remboursement de la somme de 37.764,87 euros correspondant aux primes de rendement réglées tout au long de la période considérée.
M. [Y] répond dans ses conclusions qu'aucune compensation ne peut être effectuée entre des primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le règlement de ses heures supplémentaires et les sommes qu'il lui doit au titre de ce règlement.
Ainsi qu'il a été dit, il ressort des écritures des parties que les heures supplémentaires majorées de 50% étaient réglées sous forme de primes de rendement, dont c'était l'unique objet.
Ce fait est confirmé par les attestations, communiquées par l'employeur, de M. [S] et et de M. [L], respectivement ancien dirigeant et ancien chauffeur de la société [S].
M. [H], autre ancien chauffeur de l'entreprise, témoigne également du fait que les heures supplémentaires lui étaient payées en prime de rendement.
Ces primes de rendement sont systématiquement mentionnées sur chacun des bulletins de paie de M. [Y] pour toute la période considérée.
Dans ces conditions et dès lors que les heures supplémentaires impayées, essentiellement les heures majorées de 50% c'est-à-dire celles au-delà de la huitième heure supplémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, sont allouées au salarié par la cour, les primes de rendement, qui avaient pour unique objet de rémunérer ces heures, sont indues, M. [Y] ne pouvant être payé deux fois pour le même travail.
Il est rappelé que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu (Soc. 25 septembre 2013 n° 12-17.124).
Il convient dès lors, dans les limites de la demande, de condamner M. [K] [Y] à rembourser à la société Les Ateliers du Chêne la somme de 37 764,87 euros représentant les primes de rendement versées en rémunération de ces heures supplémentaires.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf à préciser ici que les condamnations prononcées à ces titres sont à la charge de la société Les Ateliers du Chêne venant aux droits de la société [S].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à M. [K] [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer devant la cour.
La société Les Ateliers du Chêne, qui succombe sur l'essentiel, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [K] [Y] de sa demande principale au titre des heures supplémentaires ;
Fait droit à sa demande subsidiaire et condamne la société Les Ateliers du Chêne à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes :
- 41 501,28 euros au titre des heures supplémentaires,
- 4 150,12 euros représentant les congés payés afférents ;
Condamne M. [K] [Y] à rembourser à la société Les Ateliers du Chêne la somme de 37.764,87 euros représentant les primes de rendement versées en rémunération d'heures supplémentaires ;
Condamne la société Les Ateliers du Chêne à payer à M. [K] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Ateliers du Chêne aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-huit mars deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,