Texte intégral
Ordonnance
N°
[D]
C/
S.A.S. INNOV AND CO HANDICAP
copie exécutoire
le 22 juin 2022
à
Me Vallat
Me Vautrin
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05333 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQ7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [D]
né le 16 Février 1968 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuela VALLAT, avocat au barreau de SENLIS
ET
S.A.S. INNOV AND CO HANDICAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE substituée par Me Nicolas NOURRY, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 Avril 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 22 juin 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 21 octobre 2021 le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [D] de sa demande aux fins de voir jugé irrégulier la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et infondée la rupture anticipée de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires.
M. [D] a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, la SAS Innov and co handicap a constitué avocat en qualité d'intimée.
Le 8 avril 2022, la SAS Innov and co handicap a communiqué par voie électronique des conclusions d'incident sollicitant que le conseiller de la mise en état :
- constate la caducité de la déclaration d'appel
-constate l'extinction de l'instance
- condamne M. [D] à lui verser une somme de 1423,20 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 avril 2022, M. [D] a communiqué des conclusions de désistement d'appel et s'est opposé à la demande formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2022.
Lors de l'audience de l'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 22 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de l'appel
La SAS Innov and co handicap expose que l'appelant avait trois mois pour conclure à compter de la déclaration d'appel, ce qu'il n'a pas fait si bien que l'appel doit être jugé caduc.
M. [D] n'a pas répliqué sur cette demande formant quant à lui une demande de désistement d'appel.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 908 « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre des conclusions au greffe. »
La cour observe que M. [D] n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ci-dessus rappelées.
L'appel est jugé caduc.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Innov and co handicap sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser une somme exposant qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour se constituer en qualité d'intimée et pour régulariser sa demande d'incident.
M. [D] s'est opposé à cette demande
Sur ce
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Innov and co handicap l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour la procédure d'appel à laquelle elle est intimée.
M. [D] est condamné à payer à la SAS Innov and co handicap la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en outre condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel régularisé par M. [D] est caduc ;
Condamne M. [D] à payer la somme de 300 euros à la SAS Innov and co handicap sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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