Texte intégral
Ordonnance N°566
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXR
J.L.D. NIMES
25 juin 2024
[G]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 JUIN 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2023 avec interdiction de retour notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 juin 2024, notifiée le même jour à 18h55 concernant :
M. [J] [G]
né le 14 Avril 1985 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 juin 2024 à 12h19, enregistrée sous le N°RG 24/2946 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2024 à 12h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 juin 2024 à 18h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [G] le 25 Juin 2024 à 16h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [S] [U], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [J] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [G] a reçu notification le 30 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [J] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 juin 2024 à 11h54 à [Localité 3] (34) sur l'autoroute.
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 22 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 18h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juin 2024 à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2024 à 16h45.
A l'audience, Monsieur [J] [G] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de diligences suffisantes pour organiser son départ.
Il précise que la préfecture de TOULOUSE a gardé son passeport dans le cadre d'une précédente procédure de rétention dont il a obtenu la mainlevée.
Son avocat soutient la même argumentation et sollicite une mesure d'assignation à résidence compte tenu de l'existence de garanties de représentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 juin 2024 à 16h45 par Monsieur [J] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 juin 2024 à 12h12, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il résulte de l'examen de la précédente procédure de rétention ayant donné lieu à une ordonnance de mainlevée en date du 6 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention de TOULOUSE, initiée sur la base d'un arrêté de placement en rétention du 4 septembre 2023, que dans le cadre de cette procédure, contrairement à son argumentation sur ce point, l'appelant n'avait pas remis son passeport aux services de police, mais indiquait simplement en détenir un.
En l'espèce, Monsieur [J] [G] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALBANIE dont Monsieur [J] [G] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 24 juin 2024 par l'intermédiaire de l'UCI.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [G] :
Monsieur [J] [G], présent irrégulièrement en France est contrairement à ses affirmations sur ce point, dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine à l'exception d'une photocopie de son passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'appui de sa demande d'assignation à résidence en outre, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'une adresse ou domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne justifie non plus d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [J] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [G], par le Directeur du CRA de NIMES,
- Me Farouk CHELLY, avocat
,
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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