Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°80/2023
N° RG 22/06108 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGK4
Mme [R] [X] épouse [G]
M. [M] [G]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 07 février 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (29)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (29)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
La S.A. BANQUE CIC OUEST venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° b885801072, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE LANDERNEAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
domicile élu mairie de [Localité 5]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 juillet 2007 au rapport de maître [Y], notaire associé à [Localité 5], la sarl Le Jardin Aquatique, représenté par son gérant M. [M] [G], a régularisé un prêt professionnel auprès du Crédit Industriel de l'Ouest d'un montant de 50.000 € destinée à financer la construction d'une piscine d'exposition, remboursable au taux de 5,65 % moyennant 120 mensualités de 563,86 € payables d'avril 2007 à mars 2017 inclus.
Cet emprunt n° 405 a été garanti par une hypothèque prise le 31 août 2007 en 2ème rang et sans concurrence sur la résidence principale de M. et Mme [G] située [Adresse 7] à [Localité 5], constituée par acte notarié.
Invoquant des défauts de paiement, la SA banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l'Ouest (ci-après le CIC Ouest) a, suivant commandement délivré le 24 janvier 2020 par maître [K], huissier de justice à [Localité 11], publié le 23 mars 2020 au service de la publicité foncière, délivré un commandement de payer valant saisie pour un montant total de 41.791,08 € et portant sur la propriété de M. et Mme [G], située à [Adresse 7], cadastrée section AB no [Cadastre 3] d'une contenance de 21a 94ca comprenant une maison à usage d'habitation avec terrain, acquise les 12 et 13 août 1997 suivant acte au rapport de maître [S], notaire à [Localité 9].
Un procès-verbal de description a été dressé par maître [K] le 12 mars 2020.
Par acte du 27 juillet 2020, la SA banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit industriel de l'Ouest a fait assigner M. et Mme [G] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper et par acte du 28 juillet 2020, elle a dénoncé à la MSA d'Armorique Landerneau, créancier inscrit, le commandement délivré le 24 janvier 2020 et l'a fait assigner à l'audience d'orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 29 juillet 2020.
Par jugement du 5 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes et contestations,
- constaté que la créance du poursuivant s'élève à 41.380.69 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 8 novembre 2019,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble,
- fixé la date d'audience d'adjudication au mercredi 1er février 2023 à 11 h,
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, enregistrée sous le n° RG 22/6108, M. et Mme [G] ont formé appel dudit jugement. Par déclaration rectificative du 24 octobre 2022, enregistrée sous le n° RG 22/6192, ils ont régularisé leur appel contre la MSA d'Armorique Landerneau, créancier inscrit. Ces deux procédures seront jointes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. et Mme [G] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 5 octobre 2022,
- à titre préliminaire, sur la demande de sursis à statuer,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Quimper sur leur assignation contre le CIC et enrôlée sous le n° de RG 22/00596,
- à titre principal, sur l'absence de créance exigible et liquide,
- constater que la banque CIC Ouest a perçu le 4 avril 2014 une somme de 106.000 € sur la vente du bien leur appartenant,
- dire et juger que ce paiement doit être affecté au décompte de la créance invoquée par le CIC au titre du prêt n° 405,
- constater que la banque CIC Ouest a été réglée de sa créance au titre du prêt 405 suite à la somme reçue le 4 avril 2014 et juger que sa créance est éteinte du fait du paiement et ce en vertu de l'article 1234 ancien du code civil applicable en l'espèce,
- constater que la banque CIC Ouest est débitrice, après compensation, à leur égard d'une somme de 64.619,31 €,
- en conséquence,
- constater que la banque CIC Ouest ne justifie pas d'une créance liquide et exigible à l'égard de M. et Mme [G] en vertu de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouter la banque CIC Ouest de l'ensemble de ses prétentions,
- en tout état de cause,
- ordonner la main levée du commandement de saisie immobilière du 24 janvier 2020 aux frais exclusifs de la banque CIC Ouest,
- débouter la banque CIC Ouest de ses demandes,
- ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle du 31 août 2007,
- condamner la banque CIC Ouest à leur payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive en vertu de l'article 1240 du code civil,
- condamner la banque CIC Ouest à une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'ils ont vendu un bien immobilier personnel en 2014 sis [Adresse 8] à [Localité 5] dont le produit a été affecté par erreur au remboursement d'un prêt n° 407 souscrit par la sarl Le Jardin Aquatique, qu'ils ont assigné la banque en répétition de l'indu, que cette somme aurait dû être affectée au remboursement du prêt n° 405, de sorte que la banque reste lui devoir un différentiel de 64.619,31 € et est donc dépourvue de créance exigible.
Le CIC Ouest expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par M. et Mme [G] irrecevable et mal fondé,
- rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
- confirmer le jugement du 5 octobre 2022,
- condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il soutient qu'il dispose d'un titre exécutoire et d'une créance liquide et exigible dès lors que M. et Mme [G] ont hypothéqué leur résidence principale lors de la souscription du prêt n° 405. Il verse aux débats les pièces afférentes au paiement et à la ventilation du prix de 106.000 € effectué en 2014 au titre du prêt n° 407, qui n'a pas apuré le prêt n° 405.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande de sursis à statuer
Ainsi que l'a justement retenu le juge de l'exécution, M. et Mme [G] ont assigné seulement le 23 mai 2022 en répétition d'un prétendu indu payé par le notaire le 4 avril 2014 en remboursement d'un emprunt n° 407 contracté par la sarl Le Jardin Aquatique. Toutefois, l'impact éventuel du résultat de cette action, à la supposer non prescrite, ne pourrait que prendre la forme d'une compensation qui reste hypothétique à ce stade, l'issue de l'affaire et sa durée étant par ailleurs aléatoires.
Surtout, le prêt n° 407, certes souscrit par la sarl Jardin Aquatique par acte notarié du 29 mai 2010 pour un montant de 100.000 €, était en réalité assorti d'une hypothèque du même montant prise sur le bien commercial sis [Adresse 8] à [Localité 5] appartenant à M. et Mme [G].
M. et Mme [G] estiment que cette hypothèque a été prise par erreur sur un bien qui leur est personnel et remettent en cause l'affectation du produit de la vente au remboursement dudit prêt n° 407 pour lui préférer une affectation sur le prêt n° 405, soldant ainsi la dette objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Toutefois, M. [G] a bien signé ce prêt en sa qualité de gérant de la sarl Le Jardin Aquatique et n'a formulé à l'époque aucune objection à l'hypothèque du bâtiment commercial dont il revendique la propriété.
Par courrier du 1er mars 2014, le notaire instrumentaire de la vente de ce bien informait le CIC Ouest des inscriptions grevant le bien, à savoir un privilège de prêteur de deniers du 19 janvier 2004 pour sûreté de la somme de 68.602 € et une hypothèque conventionnelle du 6 juillet 2010 pour sûreté de la somme de 100.000 €.
Le CIC Ouest répondait le 4 mars 2004 en acquiesçant à la vente du bien pour le prix de 106.000 €, en précisant que ce prix ne couvrait pas l'intégralité de la créance hypothécaire arrêtée pour mémoire à la somme de 120.624,54 € au 28 février 2014 et qu'elle donnait mainlevée de son inscription contre paiement de la somme de 81.193 €.
Le notaire établissait le 6 mars 2014 un 'décompte vendeur' ventilant le prix de vente, dont la somme de 81.193,65 € au titre du prêt CIC professionnel contentieux n° 407.
M. et Mme [G] ont signé la vente de ce bien et n'ont émis aucune protestation ultérieure quant à la ventilation de son prix, sauf le projet d'assignation avec prise d'acte pour le 13 mai 2022 (la cour relèvera qu'ils ne produisent pas en cause d'appel l'assignation effectivement délivrée), soit près 8 années après le paiement réalisé et pour les besoins de la procédure de saisie immobilière qu'ils citent expressément dans leur projet d'assignation.
Enfin, ils reprochent au notaire d'avoir effectué ce paiement alors que la sarl le Jardin Aquatique était en liquidation judiciaire depuis le 17 février 2012 et que la procédure a été clôturée le 13 décembre 2019. Sur ce point, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de la régularité du déroulement de la procédure collective de liquidation judiciaire ' pour laquelle aucune pièce n'est versée ' et qui relève de la compétence du tribunal de commerce, sauf à seulement relever que là encore, M. et Mme [G] ne font état d'aucune contestation soulevée dans le cadre de la liquidation de leur société concernant le paiement du 4 avril 2014.
Sous le bénéfice de l'ensemble de ces observations, le jugement qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera confirmé sur ce point.
2) Sur l'absence de créance exigible et liquide
De ce qui précède, il s'évince que le paiement de la somme de 106.000 € n'avait pas à être affecté au remboursement du prêt n° 405 pour lequel le CIC Ouest dispose par ailleurs d'un titre exécutoire et justifie de sa créance liquide et exigible.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande de mainlevée du commandement de saisie immobilière du 24 janvier 2020 et la demande de radiation de l'hypothèque conventionnelle du 31 août 2007 seront rejetées.
3) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Compte tenu de ce qui précède, la procédure de saisie immobilière diligentée par le CIC Ouest contre M. et Mme [G], qui n'est pas invalidée, ne saurait être qualifiée d'abusive.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en appel, M. et Mme [G] supporteront les dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance qui demeureront employés en frais taxés de vente.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rennes sous les n° RG 22/6108 et RG 22/6192 et dit que l'affaire dispose d'un seul et unique n° RG 22/6108,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 5 octobre 2022,
Condamne M. et Mme [M] et [R] [G] aux dépens d'appel,
Renvoie l'affaire au service du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper pour la poursuite de la procédure,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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