Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/00144 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U6F7
AFFAIRE :
[U] [V] gérant de la Société [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/00053
Copies exécutoires délivrées à :
[U] [V] gérant de la Société [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [V] gérant de la Société [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [V] gérant de la Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
D 126 - TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [F] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, la Caisse nationale du Régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF), a signifié à M. [U] [V] une contrainte émise à son encontre le 11 décembre 2017 portant sur la somme de 802 euros correspondant aux soldes des cotisations et majorations de retard restant dû au titre de l'année 2016 et du deuxième trimestre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 janvier 2018, M. [U] [V] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par courrier du 23 juin 2021, le cotisant a informé le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du désistement de son opposition à la contrainte signifiée le 27 décembre 2017, le tribunal le dispensant de comparaître à l'audience.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 9 novembre 2021 (RG n° 18/00053), le pôle social du tribunal de Versailles a :
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [V] le 11 décembre 2017 et signifiée le 27 décembre 2017 à la requête de la caisse RSI, aux droits de laquelle vient l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 802 euros correspondant aux soldes des cotisations et majorations de retard restant dû au titre de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017 ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamné M. [V] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
A l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel contre un jugement rendu en dernier ressort le montant de la demande étant de 802 euros.
De son côté, M. [V] expose qu'il a déjà payé sa dette en trois chèques débités. Il ne comprend pas pourquoi il est à nouveau convoqué alors qu'il s'était désisté de son opposition à contrainte.
M. [V] ne forme aucune réponse à la demande d'irrecevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur pour les instances formées du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020,
'Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.
Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu'en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
La cour observe que le tribunal judiciaire a qualifié le jugement en dernier ressort et rappelé que la décision était susceptible de pourvoi en cassation.
En l'espèce, M. [V] a contesté une contrainte portant sur un montant de 802 euros et a été condamné par le tribunal judiciaire de Versailles au paiement de cette même somme, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l'appel est possible.
L'appel de M. [V] doit donc être déclaré irrecevable.
M. [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [U] [V] à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [V] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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