Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03260 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQQE
Minute : 24/00117
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 5] [Localité 7]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [N] [K]
Représentant : Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
Copie exécutoire : Me Dominique TOURNIER
Copie certifiée conforme : Monsieur [N] [K]
Le 22 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 5] [Localité 7] Pris en la personne de SAS FONCIA CHADEFAUX LECOQ - [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
1Par acte d'huissier du 27/11/2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 7] a fait citer M. [N] [K] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3951,66 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 10/11/2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 11/05/2022,2400 euros à titre de dommages-intérêts ;1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et qu’une première procédure a déjà été nécessaire pour que des paiements interviennent.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [N] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire du défendeur, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, l'historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [N] [K] s’avère effectivement redevable de la somme de 2722,52 euros (4ème trimestre 2023 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 10/11/2023, ce qu’il ne semble du reste pas contester, faute de s’être présenté à l’audience à laquelle il a pourtant été cité à comparaître.
M. [N] [K] sera dès lors condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11/05/2022, date de la mise en demeure.
S’agissant de la partie de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 488 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances, sommations et frais de suivi de procédure par le syndic, étant précisé que les frais de sommation relèvent en outre de l’article 700 du code de procédure civile.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer ses charges en dépit d’une précédente procédure pour ce même motif, M. [N] [K] a par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 500 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [K], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 7] :
la somme de 2722,52 euros (4ème trimestre 2023 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 10/11/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11/05/2022 ;
la somme de 488 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé IELDadresse_immeuble[Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 23/03260 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQQE
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mai 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] ET [Adresse 5] [Localité 7]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Monsieur [N] [K]
Représentant : Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0466
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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