Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4ME.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Août 2021, enregistrée sous le n° 20/00546
ARRÊT DU 20 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [Localité 6] LOCATION [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline TAVENARD de la SELARL OGER-OMBREDANE - TAVENARD SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 20 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [M] exploitait un hôtel dénommé [7] dans le cadre de la Sarl Royalty dont elle était la gérante. Le 1er juillet 2019, suite à la cession du fonds de commerce, la société [7] a changé de nom pour s'intituler [Localité 6] Location [M].
Mme [M] et M. [H] [W] ont vécu en couple à compter de 2015, et à tout le moins jusqu'en novembre 2019.
Par contrats de travail à durée déterminée du 4 juillet 2018 au 31 décembre 2018, puis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la Sarl [7] a embauché M. [W], pour une durée de travail de 10 heures par mois, en qualité de réceptionniste polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Par courrier remis en main propre le 25 juin 2019, M. [W] a notifié à la société [7] sa démission « pour raison personnelle » à effet au 30 juin 2019.
Le 31 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de voir reconnaître sa qualité de salarié du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019, et obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angers a :
- ordonné à la société CCG Holding, dont le siège social est Hôtel [7], [Adresse 2], qui a racheté cet hôtel à la société Angers Location [M], la communication du registre unique du personnel prévu par les articles L.1221-13 à L.1221-15 et D.1221-27 du code du travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Par jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a débouté M. [W] de toutes ses demandes et débouté la Sarl ALD de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief et qu'il énonce dans sa déclaration.
La société ALD a constitué avocat en qualité de partie intimée le 27 septembre 2021.
Le 31 août 2022, M. [W] a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 6]. Puis le 19 avril 2023, il a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers. Le 12 octobre 2023, il a été avisé par le greffe que suite à sa plainte avec constitution de partie civile, le dossier a été attribué au cabinet d'instruction n°2 des chefs suivants : 'exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2019 à [Localité 6]'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] par conclusions d'appel n°3 régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmant en toutes ses dispositions la décision déférée à sa censure,
A) avant dire droit :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale pour travail dissimulé en cours ;
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile :
- ordonner la comparution à telle date qu'il plaira à la cour de fixer des témoins suivants:
- Mme [Y] [B] ;
- Mme [L] [E] ;
- Mme [D] [R] ;
dont les adresses figurent au registre du personnel, précédemment produit au conseil de prud'hommes en suite de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation et dont subsidiairement la Sarl Angers Location [M] devra donner les adresses ;
- M. [P] [J] dont l'adresse est la suivante : Acg Anjou Comptabilité - Ste Gemmes sur Loire, [Adresse 5] ;
B) disant droit :
1) à titre principal :
- écarter les fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
- dire et juger que la Sarl [Localité 6] Location [M] et lui ont été liés par un contrat de travail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 ;
- condamner la Sarl [Localité 6] Location [M] à lui payer la somme de 133 197,82 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés incidents ;
2) à titre subsidiaire :
- dire et juger que la Sarl [Localité 6] Location [M] et lui ont été liés par un contrat de travail du 4 juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
- condamner la Sarl [Localité 6] Location [M] à lui payer la somme de 30 181,28 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés incidents ;
3) en tout état de cause :
- condamner la Sarl [Localité 6] Location [M] à lui payer les sommes de :
- 18 387,72 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la délivrance par la Sarl [Localité 6] Location [M] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir ;
- condamner la Sarl [Localité 6] Location [M] aux entiers dépens ;
- rejeter les demandes de la Sarl [Localité 6] Location [M].
M. [W] sollicite d'abord un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Il considère ensuite que ses demandes ne sont pas prescrites. Il se prévaut enfin de l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er juillet 2015 et considère avoir travaillé au-delà de 10 heures mensuelles.
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La Sarl ALD par conclusions d'intimée n°2 régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
avant dire droit :
- débouter M. [W] de sa demande de sursis à statuer ;
à titre principal :
- dire que l'ensemble des demandes sollicitées par M. [W] sont prescrites ;
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 16 août 2021 du conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
- débouter M. [W] de l'intégralité ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
La société ALD s'oppose d'abord à la demande de sursis à statuer, observant que la plainte pénale dont le contenu n'est pas versé aux débats n'impose pas une telle décision. Elle ajoute que l'action de M. [W] tant au titre du travail dissimulé qu'au titre des salaires est prescrite. Subsidiairement, elle conteste l'existence d'une relation salariale antérieure au 4 juillet 2018 et soutient qu'à compter de cette date, il n'a pas travaillé au-delà de la durée contractuelle prévue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
M. [W] fait valoir qu'il a déposé une plainte à l'encontre de la société ALD pour travail dissimulé le 31 août 2022 et que l'instruction est en cours. Il soutient qu'en raison de la similitude d'objet entre les deux procédures et bien qu'il n'entende pas dévoiler le contenu de sa plainte pour l'instant, la cour doit surseoir à statuer.
La société ALD soutient que la plainte pénale dont elle ignore le contenu n'impose pas un sursis à statuer.
L'article 4 du code de procédure pénale prévoit que :
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
L'article 378 du code de procédure civile permet au juge de surseoir à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine.
En l'espèce, le 31 août 2022, M. [W] a déposé plainte auprès du procureur de la République d'[Localité 6]. Son mail d'accompagnement est référencé '[W] / [Localité 6] Location [M]', mais l'objet de cette plainte n'est pas communiqué (pièce 28).
Puis le 19 avril 2023, il a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers par courrier portant les mêmes références. L'objet de cette plainte n'est pas davantage communiqué (pièce 29).
En revanche, le 12 octobre 2023, il a été avisé par le greffe que suite à sa plainte avec constitution de partie civile, le dossier a été attribué au cabinet d'instruction n°2 des chefs suivants : 'exécution d'un travail dissimulé, faits commis du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2019 à [Localité 6]' (pièces 30 et 31).
L'action engagée par M. [W] devant la présente juridiction vise à obtenir une indemnité pour travail dissimulé, conséquence selon lui, de la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail du 1er juillet 2015 au 3 juillet 2018 et d'un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures figurant sur ses bulletins de salaire du 4 juillet 2018 au 30 juin 2019.
Elle tend dès lors à la réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle une information judiciaire est en cours.
En outre, si la demande de rappel de salaire ne repose pas sur les mêmes fondements légaux, elle est liée à la procédure pénale en cours en ce qu'elle implique de statuer tant sur la reconnaissance d'une relation salariale du 1er juillet 2015 au 3 juillet 2018 que sur le nombre d'heures de travail accomplies postérieurement à cette date, et que des investigations seront nécessairement diligentées sur ces deux points dans le cadre de l'instruction sur l'infraction de travail dissimulé.
Dès lors, le prononcé d'un sursis à statuer s'impose, quel que soit le contenu de la plainte, au vu de l'identité d'objet, de dates, et manifestement de parties dans la mesure où les courriers d'accompagnement tant de la plainte 'simple' que de la plainte avec constitution de partie civile sont référencés '[W] / [Localité 6] Location [M]'.
Par conséquent, il convient, avant dire droit, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes respectives des parties dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, laquelle sera caractérisée soit par un non-lieu définitif, soit par une décision au fond définitive, à charge pour les parties d'en informer la présente juridiction.
Sur les dépens
Au vu de ce qui précède, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes de M. [H] [W] et de la Sarl [Localité 6] Location [M] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, laquelle sera caractérisée soit par un non-lieu définitif, soit par une décision au fond définitive, à charge pour les parties d'en informer la présente juridiction ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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