Texte intégral
16/12/2025
N° RG 25/02716 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RELX
Décision déférée - 17 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] -24/04538
[N] [Z]
C/
S.A.S. PHH1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N°199/2025
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Le seize Décembre deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
INTIMÉE
S.A.S. PHH1, demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
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FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] a, par jugement du 17 juin 2025, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, a ordonné à Mme [Z] de libérer les lieux loués et l'a condamné à verser plusieurs sommes d'argent au profit de la S.A.S. PHH1.
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Par courrier du 31 juillet 2025, Madame [N] [Z] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 09 juillet 2025, invité Madame [N] [Z] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, il serait déclaré irrecevable.
Madame [N] [Z] n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que Madame [N] [Z] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 3].
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Madame [N] [Z] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, Madame [N] [Z] sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 31 juillet 2025 par Madame [N] [Z] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Madame [N] [Z].
Le greffier Le Président
I.ANGER E.VET
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