Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03169 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULU6
Jugement (N° 21/00381)
rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 23 juin 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008917 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Pole emploi des [Localité 5]
pris en la personne de son représentants légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie Biernacki, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Douai a notamment :
- déclaré l'opposition formée par M. [G] [N] contre les trois contraintes signifiées par le Pôle emploi des [Localité 4] (Pôle emploi) le 11 mars 2020 recevable ;
- déclaré la fin de non recevoir tirée de la prescription irrecevable ;
- condamné M. [N] à payer au Pôle emploi :
o 825,67 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée du 2 mars 2017 au 31 décembre 2018, du 1er au 23 avril 2019 et du 1er au 7 juillet 2019 incluant 14,28 euros de frais,
o 9 658,71 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée du 19 au 28 février 2016 et d'une activité salariée du 1er avril 2017 au 15 avril 2017, incluant 14,13 euros de frais,
o 1 307,50 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, d'une activité salariée du 1er au 14 juin 2017 et d'une révision des droits pour la période du 29 décembre 2018 au 31 janvier 2019 incluant 14,13 euros de frais ;
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
- débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- condamné M. [N] à payer au Pôle emploi les frais de signification des trois contraintes signifiées le 11 mars 2020 ;
- débouté le Pôle emploi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2022, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision des chefs relatifs au rejet de la fin de non-recevoir, sa condamnation à paiement au titre des indus, au rejet de sa demande de délais de paiement.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tranchée par le jugement entrepris et condamné M. [N] aux dépens de l'incident.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 août 2023, M. [N] demande à la cour de :
Vu l'article L. 5422-5 du code du travail,
- constater la prescription des dettes du Pôle emploi pour les périodes antérieures au 8 janvier 2017,
- à titre subsidiaire, accorder un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, Pôle emploi demande à la cour de :
- déclarer M. [N] mal fondé en son appel l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à rectifier l'erreur matérielle sur les dates de l'indu d'un montant de 9 658,71 euros correspondant aux activités non déclarées pour la période du 19 février 2016 au 28 février 2017 et non 28 février 2016,
Vu les dispositions de l'article L. 5422-5 du code du travail,
- juger que la prescription applicable en l'espèce est de 10 ans,
- juger non prescrits les indus réclamés par le Pôle emploi pour la période antérieure au 08 janvier 2017,
Vu les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relatif à l'indemnisation du chômage, le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage,
- condamner M. [N] à payer au Pôle emploi :
o la somme de 825,67 euros correspondant aux activités non déclarées pour la période du 2 mars 2017 au 31 décembre 2018, 1er juillet 2019 au 7 juillet 2019 et 1er avril 2019 au 23 avril 2019 incluant 14,28 euros de frais,
o 9 658,71 euros correspondant aux activités non déclarées pour la période du 19 février 2016 au 28 février 2017, 1er avril 2017 au 9 avril 2017 et 10 avril 2017 au 15 avril 2017 incluant 14,13 euros de frais,
o 1 307,50 euros correspondant aux activités non déclarées pour la période du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, 1er juin 2017 au 14 juin 2017, 29 décembre 2018 au 31 janvier 2019 incluant 14,13 euros de frais,
o avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année entière et consécutive conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [N] de sa demande de délai de paiement en application de l'article L.1343-5 du code civil,
- y ajouter,
- condamner M. [N] à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des significations de contraintes effectuées le 11 mars 2020.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'appel :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle a été affirmée pour la première fois par un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) laquelle est antérieure à la déclaration d'appel du 30 juin 2022 de M. [N]. Elle est donc applicable à la cause.
En l'espèce, ni les conclusions de l'appelant ni les conclusions de l'intimé, qui n'a pas formulé d'appel incident, ne sollicitent formellement l'infirmation ou la réformation de la décision entreprise.
En conséquence, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée.
Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'appelant ne formule aucune observation sur la demande en rectification d'erreur matérielle.
Les pièces versées devant la cour, notamment les lettres de mise en demeure, la contrainte litigieuse et l'acte de signification de la contrainte litigieuse (pièces 7, 21, 33 et 35 de l'intimé), mentionnent toutes de manière concordante les mêmes dates.
Il est donc incontestable que le tribunal judiciaire de Douai a été saisi d'une opposition à contrainte portant sur un indu d'un montant de 9 658,71 euros, incluant 14,13 euros de frais, correspondant aux périodes suivantes :
- du 19 février 2016 au 28 février 2017, et non du 19 au 28 février 2016 comme indiqué par erreur matérielle dans la décision entreprise à plusieurs reprises en page 2 dans l'exposé du litige, en page 5 dans les motifs de la décision et en page 6 dans le dispositif de la décision,
- du 1er avril 2017 au 15 avril 2017.
Il convient ainsi de faire droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer au Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Ordonne la rectification de la décision entreprise selon ce qui suit :
Au lieu de lire dans l'exposé du litige en page 2, dans les motifs de la décision en page 5 et dans le dispositif de la décision en page 6 que la somme de 9 658,71 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée porte sur la période du 19 au 28 février 2016 et d'une activité salariée du 1er avril 2017 au 15 avril 2017, il convient de lire que la somme de 9 658,71 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi en raison d'une activité non déclarée porte sur la période du 19 février 2016 au 28 février 2017 et d'une activité salariée du 1er avril 2017 au 15 avril 2017 ;
Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée par les soins du greffier sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [N] à payer au Pôle emploi des [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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