Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPYE
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juillet 2016 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/274636
APPELANTE
Madame [K] [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMEE
La SELARL WEISSBERG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P563 substituée par Me Kenneth WEISSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS et PROCEDURE
Deux conventions d'honoraires ont été signées par Madame [K] [U] [C], ci-après Madame [C] :
-le 4 février 2011 pour sa défense dans une procédure de divorce engagée à New-York,
-le 3 décembre 2013 pour sa défense dans une procédure concernant une SCI située à Paris.
Par lettre RAR reçue le 1er décembre 2015, Maitre Kenneth WEISSBERG, associé de la SELARL WEISSBERG, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation du solde de ses frais et honoraires dus par Madame [K] [C] à la somme de 70.969,11 € HT.
Par décision contradictoire en date du 26 juillet 2016, la déléguée du bâtonnier :
- s'est déclaré incompétente au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Maître WEISSBERG,
- a fixé à la somme de 282.642 € HT le montant total des honoraires dus à la SELARL WEISSBERG par Madame [C], et à 3.000 € HT le montant des frais exposés par la demanderesse soit un total de 285.642€ HT sous déduction des honoraires versés à hauteur de 218.220,02 € HT,
- a dit en conséquence que Madame [C] devra verser, en deniers ou quittance, à la SELARL WEISSBERG la somme de 67.421,98 € HT, majorée du taux de TVA applicable au moment de l'exécution des prestations, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2016, date de la saisine du bâtonnier, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
- a rejeté toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 28 juillet 2016 dont la SELARL WEISSBERG a signé l'AR le 29 juillet suivant. L'AR de Madame [C] n'a pas été renvoyé par celle-ci ni reçu par le barreau de Paris.
Par lettre RAR en date du 25 août 2016, le cachet de la poste faisant foi, Madame [C] a exercé un recours contre la décision.
L'affaire a été plaidée une première fois à l'audience du 28 novembre 2019.
Par arrêt contradictoire en date du 28 février 2020, la cour a :
- déclaré Madame [C] recevable en son recours contre la décision rendue le 26 juillet 2016 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
- avant-dire-droit sur la fixation des honoraires sollicités par la SELARL WEISSBERG,
- ordonné la réouverture des débats aux fins visés par le présent arrêt,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2020 '
- dit que la notification de cet arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
- réservé les dépens.
Par arrêt du 22 janvier 2022 (de 19 pages), la cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, et infirmant la décision rendue le 26 juillet 2016 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, a :
- fixé à la somme de 233.461,66 € HT ( 203.161,66 € HT + 23.900 € HT pour la note du 10 septembre 2013 + 6.400 € HT pour la note du 15 mai 2014) les honoraires et frais dus à la SELARL WEISSBERG par Madame [K] [U] [C] pour les diligences effectuées entre janvier 2011 et le 15 mai 2014,
- constatant que Madame [K] [U] [C] a déjà payé la somme de 265.720,02 € HT à la SELARL WEISSBERG,
- condamné la SELARL WEISSBERG à rembourser à Madame [K] [U] [C] la somme de 32.258,36 € HT avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné la SELARL WEISSBERG aux dépens,
- condamné la SELARL WEISSBERG à payer à Madame [K] [U] [C] la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
L'arrêt a été notifiée aux parties par lettres RAR.
Par requête déposée au greffe de la cour d'appel en date du 31 mars 2022, la SELARL WEISSBERG a demandé de « rectifier l'arrêt en date du 21 janvier 2022, en ce sens » :
- au point 21 page 16 ème dernier paragraphe :
« Cette somme de 47.500 €, payée en nature par Mme [C], par cession de son piano précité, est comprise dans la somme de 218.220,02 € déjà retenue à titre de paiement total par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG. »
Au lieu et place de :
« Cette somme de 47.500 €, payée en nature par Mme [C], par la cession de son piano précité, s'ajoute à la somme de 218.220,02 € déjà retenue à titre de paiement total par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG. »
- au point 23 ' 18 ème page :
« Au vu des développements précédents, le montant total des honoraires et frais dus par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG s'élève à 233.461,66 € HT ( 203.161,66 € HT + 23.900 € HT pour la note du 10 septembre 2013 + 6.400 € HT pour la note du 15 mai 2014) dont il convient de déduire celle totale versée par Mme [C] soit 218.220,02 € (y compris 47.500 € égale au montant du piano Steinway et de la banquette cédés à Maître Weissberg).
C'est finalement une somme de 15.241,64 € (soit 233.461,66 € - 218.220,02 €) qui doit être payée par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.é
Au lieu et place de :
« Au vu des développements précédents, le montant total des honoraires et frais dus par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG s'élève à 233.461,66 € HT ( 203.161,66 € HT + 23.900 € HT pour la note du 10 septembre 2013 + 6.400 € HT pour la note du 15 mai 2014) dont il convient de déduire celle totale versée par Mme [C] soit 265.720,02 € (218.220,02 € + 47.500 € égale au montant du piano Steinway et de la banquette cédés à Maître Weissberg).
C'est finalement une somme de 32.258,36 € HT (soit 265.720,02 € - 233.461,66 € ) qui doit être remboursée par la SELARL WEISSBERG à Mme [C], comme étant un trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt comme l'indique Mme [C]."
*dire que les dépens de la rectification seront à la charge du Trésor public.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022 par lettres RAR en date du 1er avril 2022 dont elles ont signé les AR.
L'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 27 octobre 2022 par lettres RAR dont les AR ont été également signés par les deux parties.
A cette dernière audience, la SELARL WEISSBERG a demandé oralement de faire droit à la totalité de sa requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 31 mars 2022.
La SELARL WEISSBERG fait valoir que :
- il résulte de l'arrêt du 21 janvier 2022 que la somme de 47.500 € figure dans celle de plus 218.000 € que lui a versée Mme [C] notamment en numéraire ;
- en réalité Mme [C] n'a payé en numéraire que la somme de 166.014 € au titre des notes d'honoraires concernant les diligences réalisées de janvier 2011 à novembre 2013, plus la somme de 47.500 € par compensation avec sa créance au titre de la vente de son piano à la SELARL WEISSBERG ; d'ailleurs ce montant a été crédité dans la comptabilité de la SELARL WEISSBERG à hauteur de 218.220,02 €.
la SELARL WEISSBERG ajoute que :
- Mme [C] ne demande pas de rectifier une erreur matérielle, mais de juger une troisième fois le dossier, ce qui est impossible juridiquement ;
- en tout état de cause, Mme [C] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt du 21 janvier 2022 dans lequel elle remet en cause à nouveau les calculs et le chiffrage effectués par la cour d'appel.
Mme [C] a demandé oralement, et conformément à ses dernières écritures visées par Madame la greffière, de :
"-Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
A titre principal :
débouter la SELARL WEISSBERG de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
rectifier l'arrêt du 21 janvier 2022 en ce sens :
*au point n° 12 de la page 10 :
"Ainsi, au vu de tous ces développements, il y a lieu de retenir que les 12 factures du 24 janvier 2013 au 10 septembre 2012, toutes payées par Mme [C], sont dues. Cela représente une somme totale de 138.523 € TTC."
Au lieu et place de :
" Ainsi, au vu de tous ces développements, il y a lieu de retenir que les 13 factures du 24 janvier 2013 au 15 février 2013, toutes payées par Mme [C], sont dues. Cela représente une somme totale de 201.573,38 € HT"
*au point n°14 de la page 11 :
"Dans ces conditions, la totalité des honoraires et frais dus par Mme [C] au vu des éléments précédents s'élève à 104.422,58 € TTC (138.523 € TTC + 1.899,58 € TTC) et il est établi que Mme [C] a payé une somme totale de 270.340,71 € TTC pour ces 13 notes d'honoraires, puisque les seules mentionnées sur ces notes sont toutes taxes comprises."
Au lieu et place de :
"Dans ces conditions, la totalité des honoraires et frais dus par Mme [C] au vu des éléments précédents s'élève à 203.161,66 € HT (201.573,38 € HT + 1.588,28 € HT) et il est établi que Mme [C] a payé une somme totale de 218.220,02 € HT pour ces 14 notes d'honoraires, puisque les seules mentionnées sur ses notes sont hors taxes."
*au point n° 23 de la page 18 :
"Au vu des développements précédents, le montant total des honoraires et frais dus par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG s'élève à la somme totale de 176.661,38 € TTC (140.422,58 € TTC + 28.584,40 € TTC pour la note du 10 septembre 2013 + 7.654,40 € TTC pour la note du 15 mai 2014) dont il convient de déduire celle totale versée par Mme [C] soit 270.340,71 € TTC (y compris 47.500 € égale au montant du piano Steinway et de la banquette cédés à Maître Weissbert).
C'est finalement une somme de 93.679,33 € TTC (soit 270.340,71 € TTC ' 176.661,38 € TTC) qui doit être remboursée par la SELARL WEISSBERG à Mme [C], comme étant un trop perçu, avec intérêts à compter du présent arrêt comme le réclame Mme [C]."
Au lieu et place de :
« Au vu des développements précédents, le montant total des honoraires et frais dus par Mme [C] à la SELARL WEISSBERG s'élève à 233.461,66 € HT ( 203.161,66 € HT + 23.900 € HT pour la note du 10 septembre 2013 + 6.400 € HT pour la note du 15 mai 2014) dont il convient de déduire celle totale versée par Mme [C] soit 265.720,02 € (218.220,02 € + 47.500 € égale au montant du piano Steinway et de la banquette cédés à Maître Weissberg).
C'est finalement une somme de 32.258,36 € HT (soit 265.720,02 € - 233.461,66 € ) qui doit être remboursée par la SELARL WEISSBERG à Mme [C], comme étant un trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt comme l'indique Mme [C]."
*au dispositif :
"Constatant que Mme [C] avait déjà payé la somme de 270.340,71 € TTC à la SELARL WEISSBERG,
Condamne la SELARL WEISSBERG à rembourser à Mme [C] la somme de 93.679,33 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,"
Au lieu et place de :
"-constatant que Madame [K] [U] [C] a déjà payé la somme de 265.720,02 € HT à la SELARL WEISSBERG,
- condamné la SELARL WEISSBERG à rembourser à Madame [K] [U] [C] la somme de 32.258,36 € HT avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt."
Condamner la SELARL WEISSBERG à payer à Mme [C] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL WEISSBERG aux entiers dépens.
Mme [C] soutient :
- qu'il résulte de l'arrêt du 21 janvier 2022, la claire volonté de la cour d'appel d'ajouter la somme de 47.500 € à celle de 218.000 € comme ayant été toutes deux payées par elle à la SELARL WEISSBERG au titre des honoraires ;
- et que par le biais d'une prétendue requête en rectification, la SELARL WEISSBERG cherche à minorer le montant de sa condamnation pécuniuaire de 47.500 € en retenant une autre évaluation du montant des sommes versées par Mme [C] que celle définitivement chiffrée par la cour d'appel.
Elle explique également qu'elle a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel parce que :
- des factures HT ont été retenues à la place des factures TTC,
- des sommes qu'elle a payées en numéraire n'ont pas été retenues par la cour d'appel,
- une facture émise par la SELARL WEISSBERG est un faux, les diligences la concernant ayant déjà été payées.
Elle réclame à la présente cour d'appel de rectifier son arrêt pour mettre fin à ces "erreurs".
La cour a demandé au cours de l'audience à Mme [C] de lui adresser copie du pourvoi formée devant la Cour de cassation, ce qu'a fait son avocat par courrier du 3 novembre 2022. Il a envoyé une copie de son mémoire ampliatif déposé le 15 juillet 2022 dans l'intérêt de Mme [C] devant la Cour de cassation.
SUR CE
1 - L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est constant que l'erreur matérielle visée par l'article 462 peut notamment résulter d'une erreur de frappe, d'une erreur de plume, ou d'une erreur de calcul.
2 - Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les deux parties qui souhaitent, par le biais de leurs demandes de rectification d'erreurs matérielles, faire juger une troisième fois leur affaire en réclamant la modification des décisions prises par la cour d'appel :
-sur le montant des factures et/ou notes d'honoraires de la SELARL WEISSBERG qui produit présentement un "extrait de ses comptes" illisible, en police de caractères inférieure à 10 (cf sa pièce 2) :
-sur la facturation HT de sommes qui auraient dû être assorties de la TVA ;
-sur les sommes réellement versées par Mme [C] dont l'absence de prise en compte de l'intégralité des sommes qu'elle a payées ;
-sur un document récapitulatif de diligences pris en compte comme facture d'honoraires par la cour d'appel alors que les diligences avaient déjà été comptabilisées dans d'autres factures déjà retenues par elle ;
ces trois dernières critiques étant les trois moyens invoqués par Mme [C] devant la Cour de cassation qu'elle a saisie l'été dernier (cf son mémoire ampliatif devant la Cour de cassation).
3 - Pour ce motif, il convient de rejeter leurs demandes de rectification d'erreurs matérielles.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la solution du litige, chaque partie conserve à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à rectification des erreurs matérielles invoquées par la SELARL WEISSBERG et par Mme [K] [U] [C],
En conséquence,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT