Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFZN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00312
APPELANTE
CPAM 2B - HAUTE CORSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Soizic NADAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de
Haute Corse d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige (RG18-312) l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [J] était salarié de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') en qualité de représentant lorsque, le 2 octobre 2017, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse (ci-après désignée 'la Caisse') le 3 octobre 2017 en ces termes « le salarié assistait à une réunion. En se rendant aux toilettes, le salarié a manqué de tomber et se serait tordu le genou en voulant se rattraper. Presque chute ; siège des lésions : genou droit ; nature des lésions : entorse ». Dans la partie réservée aux éventuelles réserves motivées de l'employeur, aucune mention n'était portée.
Le certificat médical initial, établi le 2 octobre 2017 par le docteur [B] [E], mentionnait une « entorse grave du genoux droit ; impotence fonctionnelle ; hématome » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre suivant.
La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 3 novembre 2017, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire lui était nécessaire avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. La Société accusait réception de ce courrier le 7 novembre 2017.
Puis, par courrier du 3 novembre 2017, elle a informé la Société de la fin de l'instruction et qu'une décision serait prise sur le caractère professionnel de l'accident le 24 novembre 2017. Elle l'invitait également à venir consulter les pièces du dossier. La Société accusait réception de ce courrier le 7 novembre 2017.
Par courrier du 24 novembre 2017, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident survenu au préjudice de M. [J] ce que la Société a contesté devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 28 août 2018, la commission a débouté la Société de ses demandes et validé non seulement la procédure d'instruction mais également le bien fondé de la décision de prise en charge de l'accident.
C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre et que, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a :
- déclaré recevable en la forme le recours de l'EURL [4],
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 août 2018,
- déclaré inopposable à l'employeur, l'EURL [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse du 24 novembre 2017 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident survenu à [H] [J] le 2 octobre 2017,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens de l'instance.
Pour en juger ainsi, le tribunal a considéré qu'il n'existait aucun élément objectif ni témoignage venant corroborer les déclarations de la victime, qui avait pu poursuivre son activité durant toute la journée, sans qu'il ne réfère à quiconque la survenue de la lésion dont il aurait été victime alors même que le certificat médical évoquait une blessure grave et douloureuse. Il notait également que le salarié avait attendu le lendemain des faits allégués pour prévenir son employeur, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'il ait pu se blesser après sa journée de travail, dans le cadre d'activités privées.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 18 décembre 2020 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 février 2023 pour laquelle la Caisse a entendu bénéficier d'une dispense de comparution.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre,
- déclarer opposable à l'égard de l'EURL [4] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 2 octobre 2017 dont a été victime
M. [J].
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'encontre de l'employeur.
A titre très subsidiaire, elle lui demande de :
- déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail en relation avec le sinistre sont opposables à l'entreprise,
- ou subsidiairement, constater qu'il existe un litige d'ordre médical et, en conséquence, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la bonne appréciation de soins et arrêts de travail prise en charge par la Caisse,
- déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travails en relation avec le sinistre en l'espèce sont opposables à ladite entreprise.
La Société, reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions, demande à la cour de :
- constater que M. [J] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en date du lundi 02 octobre 2017,
- constater qu'aucun témoin n'est à même de corroborer les dires de l'assuré,
- constater que la CPAM a adressé un questionnaire à l'assuré, sans interroger parallèlement l'employeur.
- constater que l'assuré a attendu le lendemain pour déclarer le prétendu sinistre à son employeur et, en conséquence,
- déclarer qu'il n'existe aucune présomption grave, précise et concordante permettant d'établir la réalité du sinistre en conséquence,
- déclarer que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 2 octobre 2017 aux temps et lieu du travail sur la personne de M. [J],
- déclarer que la caisse primaire a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par M. [J].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- constater que M. [J] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail en date du 2 octobre 2017 ;
- constater qu'à réception de ces éléments, la caisse primaire, l'estimant donc nécessaire, a mis en 'uvre une instruction ;
- dire que la caisse primaire était dès lors tenue de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale;
- constater pourtant que préalablement à la clôture de l'instruction, la société n'a nullement été contactée par l'inspecteur de la caisse primaire pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire et, en conséquence,
- déclarer que la caisse primaire a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle a contrevenu au principe du contradictoire à l'égard de l'employeur,
- déclarer que la CPAM n'a pas respecté le principe d'une instruction loyale et contradictoire,
- confirmer le jugement et déclarer que la décision de la caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par
M. [J] est inopposable à son égard.
En outre,
- constater que la CPAM a transmis à la société le même jour 03 novembre 2017, d'une part une lettre de clôture, et parallèlement une lettre de recours à délai complémentaire d'instruction,
- déclarer que la CPAM prenait d'ailleurs le soin d'ajouter que ce délai complémentaire ne pourrait pas excéder deux mois supplémentaires largement au-delà de la date annoncée de prise de décision du 24/11/2017,
- déclarer que la CPAM a manifestement induit en erreur la société qui a pu considérer comme devenue sans objet la lettre de clôture, puisque parallèlement la CPAM indiquait recourir à délai un complémentaire d'instruction,
- déclarer que l'instruction n'a été ni contradictoire ni loyale et, en conséquence,
- confirmer le jugement et déclarer que la décision de la caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par
M. [J] est inopposable à son égard.
A titre très subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- constater que la caisse primaire ne justifie nullement d'une continuité de symptômes et de soins et, en conséquence,
- dire que la présomption d'imputabilité ne saurait trouver application en l'espèce,
- constater que la caisse primaire n'établit pas le caractère professionnel des prestations prises en charge consécutivement au sinistre en cause ;
- confirmer le jugement et déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause lui sont inopposables.
A titre infiniment subsidiaire, la Société demande à la cour de :
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail faisant suite à l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par M. [J],
- déclarer que la CPAM indique accepter l'organisation d'une mesure d'expertise et, en conséquence,
- infirmer et ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause ; nommer tel expert avec pour mission, après s'être fait communiquer l'intégralité des pièces médicales et administratives du dossier par la caisse primaire - ou par tout tiers susceptible de les détenir -, et avoir dûment convoqué les parties, de :
1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [J] établi par la caisse primaire,
2°) déterminer exactement les lésions initiales imputables à l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par M. [J],
3°) fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
4°) en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l'expert aura fixée, l'état de l'assuré laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement et lui déclarer inopposables les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par M. [J].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2010.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
De même, il sera rappelé les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile,
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
duquel il s'induit que la cour ne doit statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
- confirmer le jugement,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse primaire, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 2 octobre 2017 déclaré par
M. [J],
Subsidiairement, de déclarer que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause lui sont inopposables.
A titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris, ordonner une expertise médicale judiciaire et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
Au soutien de son appel, la Caisse rappelle que l'accident du travail se caractérise soit par la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail soit par l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. La preuve de la matérialité peut être rapportée par tout moyen, même en l'absence de témoin, dès lors qu'il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions. Au cas présent, elle souligne l'accident est survenu le
2 octobre à 10h30, pendant les horaires de travail, alors que le salarié, qui assistait à une réunion, a manqué de tomber et s'est tordu le genou en voulant se rattraper. Les lésions sont confirmées par le certificat médical initial établi le 2 octobre 2017, qui constate une entorse du genou droit et une impotence fonctionnelle, dont elle relève qu'elles sont parfaitement cohérentes avec les circonstances de l'accident. La Caisse souligne que la Société n'a jamais remis en cause l'existence de l'accident ainsi qu'en témoigne l'absence de réserves motivées lors de la déclaration d'accident du travail. Dès lors, s'il lui appartient dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, il appartient à ce dernier, s'il entend détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Or, la Société se contente d'avancer une argumentation sans produire quelconque élément susceptible de détruire cette présomption d'imputabilité.
La Société fait valoir que s'il est instauré, au bénéfice du salarié, une présomption d'imputabilité d'un fait accidentel au travail encore faut-il qu'il établisse la réalité de
celui-ci autrement que par ses seules déclarations. Or ce n'est pas le cas en l'espèce. D'abord, il n'existe aucun élément objectif permettant d'attester de l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu le 2 octobre 2017 et de prouver que la lésion médicalement constatée est imputable aux faits déclarés. Ainsi, aucun témoin n'a été mentionné par
M. [J] qui a attendu le lendemain pour déclarer un sinistre qui serait survenu la veille à10h30 alors même que la réunion commerciale à laquelle il participait s'est poursuivie toute la journée. Le salarié a donc été en mesure de poursuivre son activité alors que la gravité de ses lésions aurait dû l'en empêcher. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer au cas de M. [J].
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
C'est pourquoi, indépendamment des éléments qui seront développés ci-après, le tribunal ne pouvait déclarer inopposable à la Société la décision de prise en charge au motif qu'il «n'était pas exclu qu'il ait pu se blesser après sa journée de travail, dans le cadre d'activités privées », seule la démonstration d'une cause étrangère au travail ou d'une lésion exclusivement due à un état antérieur et totalement étrangère au travail pouvait renverser la présomption.
Ce faisant, il est constant en l'espèce que M. [J] était employé en qualité de représentant.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 3 octobre 2017 par l'employeur, laquelle faisait état d'un accident survenu le 2 octobre 2017 dans les circonstances suivantes : « le salarié assistait à une réunion. En se rendant aux toilettes, le salarié a manqué de tomber et se serait tordu le genou en voulant se rattraper. Presque chute ».
Les horaires de travail de M. [J] le jour des faits ne sont pas précisés par l'employeur qui indique néanmoins que le fait allégué se seraient produit à 10 heures 30 alors qu'il participait à une réunion professionnelle.
Il en résulte que si le fait accidentel était avéré, l'assuré était placé sous la subordination de son employeur.
Le certificat médical initial daté du 2 octobre 2018, c'est à dire le jour même de l'accident invoqué, établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une entorse du genou, et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime telles qu'elles sont relatées dans la déclaration d'accident du travail et qu'elle a confirmées au cours de l'enquête.
Force est alors de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'action effectuée par M. [J].
S'il n'est pas contesté, comme le relève l'employeur, qu'aucun témoin ne peut confirmer la survenue de l'accident, ceci ne permet pas en soi de remettre en cause la matérialité de l'accident ou sa survenue au temps et au lieu du travail dès lors qu'il ne précise aucunement en quoi cette absence de témoin serait anormale au regard de la nature des tâches confiées au salarié, étant rappelé que l'intéressé s'est blessé en empruntant un escalier.
Il est établi de surcroît que l'accident a été connu par l'entreprise lendemain des faits, ainsi qu'il l'indique dans la déclaration d'accident du travail, et qu'elle n'a émis aucune réserve dans sa déclaration ni par la suite. Or, si l'absence de réserves de l'employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d'un accident, il n'en reste pas moins qu'elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l'absence de doute de la part de la direction et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Enfin, contrairement à ce qui est plaidé, le salarié n'a nullement continué à travailler mais s'est rendu aux urgences à la fin de la réunion à laquelle il participait et durant laquelle, à l'évidence, il n'avait pas à se déplacer.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en une torsion du genou, survenu à une date certaine, le 2 octobre 2017 à 10 heures 30 à l'occasion du travail, connu dès le lendemain de l'employeur, dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir une entorse, médicalement constatée le jour même.
La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail devant s'appliquer, il appartient à l'employeur de démontrer que la lésion constatée a résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident.
Force est alors de constater que la Société ne rapporte pas, par ses productions, une telle preuve, ses simples doutes sur le fait que la lésion aurait pu se produire le week-end précédent, non étayés d'éléments objectifs, étant manifestement insusceptibles d'apporter cette démonstration.
Il y a donc lieu de juger que M. [J] a été victime d'un accident du travail le 2 octobre 2017.
Sur la procédure d'instruction
Moyen des parties
La Caisse fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu par la Société, elle a parfaitement respecté la procédure issue des articles R. 440-10 du code de la sécurité sociale puisque, le 3 novembre 2017, elle lui a adressé un courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier durant un délai légal de 21 jours. Si le même jour, elle l'a également informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction c'est parce qu'elle n'était pas en mesure de prendre sa décision dans le délai de 30 jours après la réception du certificat médical. La Caisse soutient qu'en tout état de cause la Société ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite faute de respect des délais pour obtenir l'inopposabilité à son égard de la décision du 24 novembre 2017.
La Société fait valoir que lorsque l'organisme de sécurité sociale procède à une instruction, il est tenu de recueillir les observations de chacune des parties, obligation qui n'est pas remplie du seul fait de leur laisser la possibilité de formuler des observations lors de la clôture d'instruction. Or, si la Caisse a bien eu recours à une instruction, elle ne lui a adressé aucun questionnaire et ne l'a pas davantage entendue par le biais d'un enquêteur. Elle relève que le silence de la Caisse pour répondre à ce moyen est révélateur de sa carence sur ce point.
La Société fait encore valoir que la Caisse l'a induit en erreur en lui adressant, le même jour, deux courriers, l'un l'informant du recours au délai complémentaire, l'autre l'informant de la clôture de l'instruction.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
Selon l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 en vigueur au moment des faits :
Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief (...).
l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du
01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 précisant
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
(..)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
(...)
Il résulte de la combinaison de ces textes que la Caisse doit rendre sa décision dans un délai de 30 jours, sauf prorogation dûment notifiée et doit informer la victime et l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments susceptibles de leur faire grief et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision dans des conditions de délai qui leur permettent d'exercer effectivement ce droit.
Au cas présent, il résulte des pièces produites par la Caisse que le 3 novembre 2017, elle a adressé à la Société un courrier l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction avant de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'accident, la cour relevant que n'ayant été en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial du salarié que le 25 octobre 2017, elle ne pouvait avoir l'assurance de prendre sa décision dans le délais d'un mois.
Finalement, au regard du certificat médical initial, elle a adressé à la Société un courrier l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision à intervenir le
24 novembre 2017.
La Société a accusé réception de ces deux courriers le 7 novembre 2017 ainsi qu'il résulte des deux récépissés postaux qu'elle a signés.
Si, comme le relève la Société, l'employeur a pu être surpris de la concomitance de ces deux courriers, il n'en demeure pas moins que ces courriers ne contreviennent pas aux dispositions rappelées ci-dessus et qu'il lui appartenait, en cas de doute, de contacter la Caisse pour obtenir plus de précisions. Cette concomitance ne remet pas en cause le respect de la procédure.
En prenant sa décision le 24 novembre 2017, la Caisse a respecté le délai minimum de
10 jours devant être laissé à l'employeur pour consulter le dossier et faire ses observations.
La Société ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une décision implicite qui ne vaut qu'à l'égard de la victime et non de l'employeur, dès lors que celui-ci peut toujours contester la décision de prise en charge devant les juridictions.
Par contre, il résulte des dispositions précitées que lorsque la Caisse décide d'engager une instruction, elle doit obtenir les informations des deux parties soit par l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident soit procéder à une enquête auprès des intéressés.
Si les modalités de l'instruction procède du choix de la Caisse, dès lors qu'elle avait adressé au salarié un questionnaire pour recueillir ses explications sur les conditions de la survenue de l'accident, elle devait également, avant de prendre sa décision, en adresser un à l'employeur ou à tout le moins, recueillir ses observations par l'intermédiaire d'un de ses enquêteurs.
Force est de constater que la Caisse n'est pas en mesure de le démontrer, ne produisant ni le questionnaire ni la liste des pièces qu'elle a mise à la disposition de l'employeur à la fin de son instruction et de laquelle il aurait pu être constaté que celui-ci avait pu s'expliquer. Et il est sans incidence qu'elle ait informé la Société de la fin de la procédure et de sa possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision.
Cette carence induit que la Caisse n'a donc pris sa décision que sur les seules déclarations du salarié, sans permettre à l'employeur d'en débattre ou de les contester.
En conséquence, la prise en charge de l'accident litigieux doit être déclarée inopposable à la société et, par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre (RG18-312) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse aux dépens d'instance .
La greffière La présidente