Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2024
MINUTE : 2024/645
N° RG 24/03096 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYU
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
Société OPH [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 20 mars 2024, Mme [W] [Y] [Z] épouse [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2]-[Localité 4], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4]-GRAND PARIS GRAND EST.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 03 juin 2024.
A cette audience, Mme [W] [Y] [Z], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, elle expose sa situation et difficultés personnelles et financières, et déclare occuper le logement avec ses deux enfants mineurs âgés de 13 et 16 ans, travailler à temps partiel pour des revenus mensuels d'environ 1400 euros, avoir repris les paiements de l'indemnité d'occupation et bénéficier d'un suivi social, indiquant qu'un plan d'apurement devait être mis en place.
Oralement à l'audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] GRAND PARIS GRAND EST, représenté, a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante.
Il fait valoir que le paiement de l'indemnité d'occupation a été repris, que la dette locative s'élève à plus de 6.000 euros, que si un plan d'apurement avait été signé, il n'a pas été respecté.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 07 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 25 octobre 2022.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 octobre 2023 a été délivré le 24 août 2023.
Des pièces versées aux débats, notamment du relevé de compte locataire, il ressort que Mme [Z] a repris les paiements de la dette locative, la dette locative s'élevant à la somme de 6.748,82 euros au 2 mai 2024 alors qu'elle s'élevait à la somme de 7.240 euros en novembre 2023. La bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations est ainsi caractérisée.
L'OPH [Localité 4] GRAND PARIS GRAND EST ne s'opposant pas aux délais sollicités pour quitter les lieux s'ils sont subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation augmenté de la somme de 100 euros par mois, il y a lieu d'accorder à Mme [Z] un sursis à expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 24 juin 2025.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny le 07 octobre 2022.
En revanche, dès lors qu'il ne relève pas du pourvoir du juge de l'exécution de créer de titre exécutoire, et que la juridiction a été saisie par requête, il sera dit que la demande en délais de paiement est irrecevable.
Mme [W] [Y] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [W] [Y] [Z] , et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu'au 24 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2]-[Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny le 7 octobre 2022, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [W] [Y] [Z], cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé, et l'OPH [Localité 4] GRAND PARIS GRAND EST pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [W] [Y] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [W] [Y] [Z] aux dépens ;
DIT la demande en délais de paiement irrecevable ;
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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