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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03655 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA6D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 AVRIL 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2020 00044
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société Commerciale de Télécommunication (la société SCT Télécom), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques a conclu le 6 janvier 2015 avec [H] [K] divers contrats de prestations de services de téléphonie fixe, internet et mobile.
À la suite de plusieurs relances d'impayés de factures, la société SCT Télécom a prononcé le 25 novembre 2016 la résiliation des contrats et a mis en demeure M. [K] de lui régler une somme totale de 6 072 euros TTC au titre des frais de résiliation.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 4 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a condamné M. [K] à verser à la société SCT Télécom la somme de 9 864,60 euros en principal, celle de 986,46 euros au titre de la clause pénale, outre des intérêts et accessoires.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [K] le 9 décembre 2019.
Par courrier reçu au greffe le 31 janvier 2020, M. [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Statuant sur l'opposition de M. [K], le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2021 :
- rejeté, car hors délai, l'opposition formée par M. [K] en injonction de payer n° 2019000260 rendue par le président du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 4 octobre 2019,
- confirmé en tout point l'ordonnance portant injonction de payer n° 2019000260 et rendue par le président du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 4 octobre 2019,
- condamné M. [K] au paiement à la Société Commerciale de Télécommunication de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ('), et prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2021, M. [K] a relevé appel de ce cette décision.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2022 via le RPVA, au visa des articles 1103, 1604 et suivants du code civil, L. 121-1 et L. 132-1 et suivants du code de la consommation, de :
- dire et juger que l'opposition a été formée dans les délais prescrits,
Par voie de conséquence,
- dire et juger l'opposition recevable,
- la dire fondée,
- prononcer la résiliation du contrat avec la société SCT avec effet immédiat aux torts exclusifs de la société SCT,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel et débouter la société SCT de toutes demandes, fins, et conclusions,
- condamner la société SCT à :
- reprendre le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir,
- redonner la libre disposition des lignes fixes sans coupure, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du S ème jour qui suivra le jugement à intervenir,
- payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation des préjudices subis pour la non-exécution par le fournisseur des obligations nées du contrat eu égard aux désordres générés dans l'organisation de la vie de l'entreprise et de l'activité économique de M. [H] [K],
- payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation pour toute cause de préjudices confondus,
- payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- payer la somme de 5 000 euros pour réticence abusive,
- payer les entiers frais et dépens de l'instance,
- payer les intérêts légaux sur toutes ces sommes,
- payer les intérêts sur intérêts en application des règles de l'anatocisme, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'opposition du 30 janvier dont le greffe a accusé réception le 31 janvier 2020 est recevable dès lors qu'elle a été formée dans les délais de signification du 30 janvier 2020,
- le fournisseur d'accès a commis une faute contractuelle justifiant la rupture du contrat à ses torts en ne mettant pas son abonné en mesure technique d'utiliser les services promis,
- la société SCT qui est tenue d'une obligation de résultat n'apporte pas la preuve d'un cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité,
- la preuve de l'abus de procédure n'est pas rapportée.
La société SCT sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 janvier 2023 de :
Vu les dispositions des anciens articles 1416 et 1422 du code de procédure civile,
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce de Carcassonne en date du 28 avril 2021,
- déclarer M. [H] [K] mal fondé en son appel,
En conséquence et y ajoutant les nouvelles demandes :
- condamner M. [H] [K] au paiement à la société SCT Telecom de la somme de 9 864,60 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'ordonnance,
- condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en première instance,
- condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en appel,
- condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance,
- condamner M. [H] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner M. [H] [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Elle expose en substance que :
- l'opposition à injonction de payer a été faite hors délais, dès lors qu'il est démontré que le greffe lui a envoyé le titre exécutoire le 15 janvier 2020 avec la mention « vu sans opposition le 15 janvier 2020 »,
- aucune falsification du courrier d'opposition ne saurait lui être reprochée, dès lors que ledit courrier comporte le tampon de réception du greffe daté du 31 janvier 2020,
- M. [K] ne produit ni l'original de la lettre d'opposition qui aurait été formée le 6 janvier 2020, ni la preuve de sa réception par le greffe,
- la preuve de l'abus de procédure est manifeste, dès lors que M. [K] a refusé la proposition de règlement amiable et usé de man'uvres dilatoires pour retarder la procédure.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2023 via le RPVA, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour le rejet des dernières écritures adressées par la société SCT Télécom par RPVA le 3 janvier 2023 à 16 heures 43, faisant essentiellement valoir qu'il n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions adverses qui ont été déposées la veille de la clôture de la procédure et que la cour était injoignable via le RPVA.
La société SCT sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 janvier 2023, au visa des articles 802 et suivants du code de procédure civile, 15 du même code, de :
A titre principal :
- déclarer recevables les conclusions de la SCT Télécom notifiées le 3 janvier 2023,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer irrecevables les conclusions de rejet de M. [H] [K] notifiées le 5 janvier 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait déclarer irrecevables les conclusions de la société SCT Télécom notifiées le 3 janvier 2023 :
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [K] notifiées le 20 décembre 2022 et, subséquemment, les écarter des débats.
MOTIFS de la DECISION :
Sur la recevabilité des conclusions signifiées par la société SCT Télécom le 3 janvier 2023, veille de la clôture de la procédure :
L'article 15 du code de procédure civile enjoint aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En réponse aux conclusions signifiées par M. [K] le 20 décembre 2022, la société SCT Télécom a fait signifier des conclusions le 3 janvier 2023, veille de la clôture de la procédure, à 16 h 43.
M. [K] justifie que le serveur RPVA de la cour d'appel de Montpellier était indisponible le 4 janvier 2023, et indique en conséquence qu'il n'a pas pu répondre le jour de la clôture aux dernières conclusions de l'intimée.
Il en résulte que les conclusions signifiées par la société SCT Télécom la veille de la clôture n'ont pas été communiquées en temps utile à M. [K], de sorte qu'elles seront écartées des débats et que les dernières conclusions de l'intimée qui seront prises en compte par la cour sont celles qui ont été signifiées le 4 octobre 2021.
Par ailleurs, aucun motif ne justifie que les conclusions de M. [K] du 20 décembre 2022 soient également écartées des débats comme le sollicite la société SCT Télécom.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [K] :
Selon les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Il résulte du dossier de première instance communiqué par le greffe du tribunal de commerce de Carcassonne que M. [K] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2019, qui lui a été signifiée à sa personne le 9 décembre suivant, par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne le 31 janvier 2020.
En cause d'appel, M. [K] produit un courrier d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, portant le tampon du greffe du tribunal de commerce de Carcassonne à la date du 6 janvier 2020, et dont la société SCT Télécom soutient qu'il est un faux.
La cour constate à cet égard, à l'instar de la société SCT Télécom, que ce courrier est une photocopie de mauvaise qualité et que M. [K] s'abstient de produire aux débats l'original dudit courrier.
Or, la cour constate d'une part que le tribunal de commerce de Carcassonne n'est pas en possession de ce document, et d'autre part que le greffe a délivré à la société SCT Télécom le 15 janvier 2020 la formule exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer, en l'absence de toute opposition formée dans les délais.
Il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, M. [K] ne rapporte nullement la preuve qu'il aurait formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans les délais prévus par la loi.
Son opposition doit être en conséquence jugée irrecevable, et le jugement confirmé de ce chef.
Il sera par ailleurs rappelé que le tribunal de commerce de Carcassonne n'avait pas le pouvoir de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer querellée, de sorte que le jugement dont appel sera réformé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Le tribunal de commerce de Carcassonne a condamné M. [K] à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive, considérant que M. [K] et son conseil avaient usé au cours de l'instance de man'uvres dilatoires, et refusé de répondre à une tentative de règlement amiable de la société SCT Télécom.
Toutefois, la circonstance que M. [K] ait entendu contester l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 octobre 2019, estimant ne devoir aucune somme à la société SCT Télécom, formé des demandes de renvois qui ont été acceptées par le tribunal de commerce ou encore refuser un règlement amiable du litige, ne saurait pouvoir être regardée comme une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à la société SCT Télécom.
Le jugement sera en conséquence réformé et la société SCT Télécom sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [K] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions signifiées par la société SCT Télécom le 3 janvier 2023, et dit que les dernières conclusions de l'intimée prises en compte sont celles qui ont été signifiées le 4 octobre 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 octobre 2019 formée par M. [K],
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer querellée,
Dit que le tribunal de commerce de Carcassonne n'avait pas le pouvoir de confirmer ladite ordonnance,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société SCT Télécom de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive de M. [K],
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions critiquées,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne [H] [K] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société SCT Télécom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,