Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
MG
N° 2022/ 137
Rôle N° RG 17/18621 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBKN4
[C] [S]
C/
[B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Philippe MAIRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 08 Septembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00815.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
né le 04 Juin 1935 à BEAUCAIRE (30), demeurant 1 RUE VICTOR PIOTTI - 13200 ARLES
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Louis SAYN URPAR, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [B] [I]
née le 11 Février 1938 à DANJOUTIN (90400), demeurant 110 Allée des Lilas - 84130 LE PONTET
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON et ayant Maître Marie-Pierre JULLIEN PLANTEVIN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [B] [I] et Monsieur [C] [S] se sont mariés le 14 Novembre 1964 sous le régime de la séparation de biens.
Leur divorce a été prononcé par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON le 5 Mai 2000, suite à une ordonnance de non conciliation rendue le 8 février 1996.
Par arrêt du 2 décembre 2003, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a réformé partiellement le jugement.
Chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial, Me [J] Notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 Janvier 2010.
Par jugement du 27 octobre 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a ordonné la licitation des immeubles.
Par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 8 Novembre 2012, la Cour a confirmé la licitation des immeubles et confirmé que le montant des fermages devait être rapporté à l'indivision.
Par jugement d'adjudication du 2 février 2015, les immeubles ont été vendus pour la somme de 420 000 €, somme consignée entre les mains du notaire.
Par acte extra judiciaire du 27 Avril 2016, Madame [B] [I] a fait citer Monsieur [C] [S] aux fins de voir statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux à la suite de la licitation.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2017 , auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de TARASCON a notamment:
-renvoyé les parties devant Me [J] Notaire afin de poursuivre les opérations de liquidation ' partage et d'établir l'acte liquidatif en appliquant le présent jugement et l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 8 Novembre 2012
-débouté Madame [B] [I] de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [C] [S] envers l'indivision,
-débouté Madame [B] [I] et Monsieur [C] [S] de leurs demandes au titre de la valeur des meubles meublants,
-fixé la créance de Monsieur [C] [S] envers l'indivision au titre des fermages à la somme de 5966,75€,
-fixé les créances de l'indivision envers Monsieur [C] [S] aux sommes suivantes: 42 909 € au titre du paiement des taxes foncières et 2511 € au titre du paiement de l'assurance habitation , somme éventuellement à parfaire à la date de la jouissance divise,
-débouté Madame [B] [I] de sa demande de fixation à la charge de Monsieur [C] [S] d'une indemnité d'occupation,
-débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de fixation d'une créance envers l'indivision au titre du paiement des abonnements d'électricité et d'eau,
-Condamné Monsieur [C] [S] à payer à Madame [B] [I] la somme de 1377,88€ en paiement des frais relatifs à la procédure d'adjudication,
-débouté Madame [B] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
-débouté Monsieur [C] [S] de sa demande en remboursement des paiements indus de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-rejeté les demandes de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [S] au titre des frais irrépétibles
-condamné Madame [B] [I] et Monsieur [C] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 13 Octobre 2017, Monsieur [C] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
-fixé les créances de l 'indivision envers Monsieur [C] [S] aux sommes suivantes: 42 909 € au titre du paiement des taxes foncières et 2511 € au titre du paiement de l'assurance habitation , somme éventuellement à parfaire à la date de la jouissance divise,
-débouté Monsieur [C] [S] de sa demande en remboursement des paiements indus de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par arrêt avant dire droit du 30 juin 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence révoquait l'ordonnance de clôture et ordonnait la réouverture des débats , invitant les parties à conclure sur la nullité encourue de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile , la déclaration d'appel ayant été accompagnée d'une copie incomplète de la décision , la page 7/9 étant manquante.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 septembre 2021 , Monsieur [C] [S] demande à la cour de :
'Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 8 septembre 2017 dont appel,
Vu les articles 815 ' 2 et suivants du Code civil,
Vu l' article 1375 du code de procédure civile ,
Vu les écritures et pièces versées aux débats ,
REFORMER le jugement entrepris sur les points attaqués a savoir :
- Fixation des créances de l'indivision envers Monsieur [C] [S] aux sommes suivantes 42.909 euros au titre du paiement des taxes foncières et 2511 euros au titre du paiement de l'assurance habitation, somme éventuellement a parfaire à la date de de jouissance divise
- Débouté Monsieur [C] [S] de sa demande des paiements indus de pension alimentaire au titre du devoir de secours par prélèvement sur le compte de Madame [I] entre les mains de Me [J].
EN CONSEQUENCE
DIRE ET JUGER que les créances de l'indivision envers Monsieur [C] [S] s'élèveront à la somme de 53.516,62 €.
DIRE ET JUGER que, Madame [I] devra rembourser à Monsieur [S] le trop-perçu de pension alimentaire, soit la somme de 29.567,55 € par prélèvement sur le compte de Madame [I] lors des opérations de comptes devant Maître [J] Notaire.
ET
CONFIRMANT le jugement dont appel pour le surplus,
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes.
DIRE ET JUGER que Madame [I] succombant sur l'intégralité des difficultés du procès-verbal supportera seule les frais et dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. '
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 octobre 2021 , Madame [B] [I] demande à la cour de :
'Vu les articles 815, 1536 et suivants du code civil,
Vu l'arrêt du 8 novembre 2012, le jugement d'adjudication du 2 février 2015,
Vu le Procès-Verbal de Me [J] du 9 octobre 2015 , le jugement du 8
septembre 2017,
Vu l'appel principal de [C] [S],
Vu l'appel incident de [B] [I] ,
-Ordonner les opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision conventionnelle ayant existé entre [B] [I] / [C] [S] ;
-Dire et juger que l'actif de l'indivision conventionnelle à partager est composée :
*du prix d'adjudication du Mas [O] et du Mas [X], soit la somme de 420 000€ détenue en l'étude de Me [J]
*du rapport fait par [C] [S] des fermages qu'il a encaissés au nom de l'indivision pour un montant de 5 966,75 €
*de la créance de [C] [S] qu'il doit à l'indivision de 10 000€ représentant les meubles qu'il a gardés
-A titre principal
Dire et juger que cette indivision sera partagée par moitié pour chacun des communistes ( sic), conformément à l'arrêt du 8 novembre 2012
-A titre subsidiaire
Débouter [C] [S] de ses demandes de créance envers l'indivision pour un montant de 53 516,62 € et de sa demande de créance envers [B] [I] liée aux pensions alimentaires pour un montant de 29 567,55 €
Dire et juger que [C] [S] doit une créance à l'indivision de 10 000 € concernant le mobilier
-Dire et juger que [B] [I] sera remboursée des avances qu'elle a consenties au nom de l'indivision et condamner [C] [S] à :
*Procès verbal de visite de Me [P] en vue de l'adjudication :558,13€
*Honoraires de Mme [W] pour l'établissement du « rapport de réévaluation » :
1 184.04 €
*Honoraires du notaire rédacteur : 593,59€
*Publication du jugement d'adjudication à la conservation des hypothèques :420€
Condamner [C] [S] à 10 000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner [C] [S] à 3000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire.'
Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 15 novembre 2021, mesure refusée par l'appelant le 9 décembre 2021.
La procédure a été clôturée le 10 Novembre 2021 .
Le dossier de l'appelant a été reçu le 27 avril par le greffe .
L'intimée a remis son dossier à la barre de la cour, à l'audience du 11 Mai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la nullité de la déclaration d'appel:
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant , outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité:
1°: la constitution de l'avocat de l'appelant
2°: l'indication de la décision attaquée
3°: l'indication de la cour devant laquelle l'affaire est portée
4°: les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité , sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision .
Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En l'espèce, la déclaration d'appel a été accompagnée d'une copie incomplète de la décision laquelle comprend 9 pages au total , la page 7 étant manquante.
Par l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2021, les parties ont été invitées à conclure sur la nullité encourue de la déclaration d'appel..
Si elles ont répondu à cette demande dans les motifs de leurs conclusions respectives des 28 septembre et 7 Octobre 2021, leur dispositif n'en fait aucunement état et est resté inchangé.
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, sus rappelé, la cour n'est saisie que du dispositif des conclusions des parties.
En conséquence, les parties n'ayant pas conclu dans leur dispositif d'écritures sur la nullité encourue, elles n 'ont pas satisfait aux demandes de la cour.
Elle seront en conséquence déboutées de l'intégralité de leurs demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel .
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant dire droit du 30 juin 2021,
RELEVE que les parties n'ont pas conclu sur la nullité encourue de la déclaration d'appel,
En conséquence,
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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