Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24 /
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délai prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du pronnoncé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Maître Philippe BOULISSET
à Maître Charlotte TASSY
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à Mme [S] [E] [N] [W], expert judiciaire.
N° RG 23/01836 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3I36
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [U]
Né le 26 Mai 1943 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Madame [P], [K], [G] [I] épouse [U]
Née le 15 Juillet 1947 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentés par Maître Philippe BOULISSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 8],
Prise en la personne de son representant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 8] a fait réaliser un ensemble immobilier [Adresse 7] – [Localité 2] comprenant un bâtiment unique divisé en 2 cages d’escalier A et B et comprenant 2 niveaux de parking en sous-sol et composé de logements destinés à la vente en l’état futur d’achèvement.
Par acte notarié du 15 décembre 2020, [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] ont acquis :
- Le lot N° 10 comprenant un box portant le N°46 en R-2, cage AB,
- Le lot N°11 comprenant un box N°47 en R-2 cage AB,
- Le lot N°96 consistant en un appartement duplex de type 6 N°A51 situé au R+4 et R+5, cage A.
La livraison des lots est intervenue avec réserves les 14 et 18 octobre 2021.
[X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] ont fait établir un procès-verbal de constat en date du 30 novembre 2021.
Des interventions aux fins de levée des réserves sont intervenues, sans que [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] les estiment pleinement satisfaisantes.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 20.04.2023, [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] a assigné La SCICV SCCV [Adresse 8] en référé, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du Code civil, aux fins de voir ordonner une expertise aux frais avancés de la défenderesse, d’obtenir sa condamnation à la communication des coordonnées de son assureur décennal, et 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du DATEAUD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] a maintenu les mêmes demandes, à l’exception de la demande de communication des coordonnées de son assureur.
La SCICV SCCV [Adresse 8], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1648 alinéa 2 du Code Civil, L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation, demande :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER l’action initiée au titre des réserves à réception et d’isolation phonique forclose,
JUGER irrecevable l’action initiée sur les prétendus désordres évoqués par les époux [U].
En toute hypothèse,
JUGER lever les désordres évoqués par les époux [U],
Par conséquent,
DEBOUTER les époux [U] de leur demande d’expertise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER infondée la demande de communication sous astreinte des coordonnées d’assureur décennal de la SCCV [Adresse 8],
Par conséquent,
REJETER la demande des époux [U] à ce titre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que les frais d’expertise seront laissés à la charge des époux [U].
JUGER que la mission expertale devra être compléter des chefs de mission suivants :
- Se rendre sur les lieux et décrire les désordres affectant les lieux en précisant notamment leur date d’apparition,
- Déterminer en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, défaut de levée de réserves, manque d’entretien, mauvaise utilisation, non-conformité, usure anormale), les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de décrire les travaux de reprise, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation
CONDAMNER les époux [U] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [U] aux entiers dépens de l’instance. »
L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la forclusion :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En la présente espèce, la défenderesse se prévaut de ce que, s’agissant de vices apparents et de réserves non levées, la prescription biennale serait acquise.
Toutefois, les demandeurs contestent cette qualification des désordres, qu’ils entendent ne voir qualifier qu’à l’issue des opérations expertales.
Il n’appartient pas au jugé des référés de statuer sur la nature de désordres, à plus forte raison alors qu’un expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur leur nature.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état, l’expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[S] [E] [N] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] – [Localité 2] - lots N° 10, lot 11et 96, ainsi que dans les parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 30 novembre 2021, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] , d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [X] [U] et [P] [K] [G] [U] née [I] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT