Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGW
DEMANDERESSE :
S.A. [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [I] [M] a été embauchée par la société [11] en qualité de conseiller de vente.
Le 2 décembre 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à un accident survenu le 1er décembre 2020 en ces termes " la collaboratrice terminait sa journée de formation-La victime s'est pris le pied droit dans le pied gauche, sans rencontrer d'obstacle, et est tombée vers l'avant sur les genoux et les mains ".
Un certificat médical initial a été établi le 1er décembre 2020 par un médecin du service des urgences faisant état d'une " entorse de la cheville droite " et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 décembre 2020.
Les services de la [5] ([9]) ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assurée à son employeur.
L'état de Mme [I] [M] a été déclaré consolidé le 16 août 2021.
La société [11] a contesté la durée de la prise en charge devant la [7] .
Le 5 octobre 2023, la société [11] a saisi le tribunal sur la décision implicite de rejet.
Par jugement du 5 décembre 2024,le tribunal a :
-ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
-désigné pour y procéder le Docteur [C] -[X] [S] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [6] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du 1er décembre 2020
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident.
Et renvoyé l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du JEUDI 5 JUIN 2025 à 09 heures.
L'expert a déposé sa consultation le 19 février 2025.Il y conclut que "les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 1er décembre 2020 sont tous directement et exclusivement imputables à l'accident du travail.On peut estimer la consolidation au 16 août 2021 avec poursuite des soins en maladie".
Suite au dépôt du rapport, l'affaire a été rappelée à la mise en état au cours del aquelle les parties ont fait le choix de ne pas prendre de nouvelles écritures.
Par ordonnance de clôture du 05 juin 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 09 octobre 2025.
Lors de ladite audience, le conseil de la société [11], a déclaré s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
En défense, la [6] a sollicité d'être dispensée de comparution et a demandé par courrier l'homologation des conclusions médicales.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [11] ne conteste pas les conclusions expertales.Celles ci sont par ailleurs claires et précises.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert .
En conséquence, il convient de déclarer opposables à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [M] au titre de l'accident du 1er décembre 2020
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [11] qui succombe , sera condamnée aux dépens étant rappelé que les frais de la consultation médicale reste à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE opposables à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] [M] au titre de l'accident du 1er décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la [10]
- 1 CCC à Me [O] et à [Z] [U]
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