Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/25
Rôle N° RG 19/16407 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB6D
[S] [B]
[W] [B]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02724.
APPELANTS
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4],
demeurant[Adresse 2]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6],
demeurant[Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE D'EPARGNE CEPAC,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [B] et Mme [S] [D] ont accepté, le 27 juin 2011, deux offres de prêt émises par la Caisse d'Epargne CEPAC le 15 juin 2011 selon les modalités suivantes :
- un prêt à taux zéro pour un montant de 57.400 euros, remboursable en 192 mensualités mentionnant un taux effectif global (TEG) de 1,21%,
- un prêt Primolis 3 Phases pour un montant de 163.488,01 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux contractuel de 3,75 %, mentionnant un taux effectif global (TEG) de 4,64 %.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant conclu le 29 août 2016, réduisant le taux d'intérêt à 2,110% pour le capital restant dû de 153 602,13 euros et mentionnant un taux effectif global de 3,3,072%.
Soutenant que le taux effectif global du prêt Primolis 3 phases était erroné, les époux [B]-[D] ont fait assigner la Caisse d'épargne CEPAC devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 7 novembre 2018.
Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal a :
- déclaré les demandes de Mme [S] [B] et M. [W] [B] irrecevables comme prescrites ;
- condamné conjointement Mme [S] [B] et M. [W] [B] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [S] [B] et M. [W] [B].
Mme [S] [D] et son époux, M. [W] [B] ont interjeté appel par déclaration du 23 octobre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 14 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] [D] et M. [W] [B] demandent à la cour de :
- recevoir les demandes des emprunteurs et les déclarer bien fondées ;
- constater que le contrat de prêt litigieux comporte la clause dite année lombarde ;
- constater que l'avenant de 2016 ne remet pas en cause ce type de calcul ;
- constater que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année comportant 360 jours,
en conséquence,
à titre principal
- prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels du prêt de 163.488 € et de l'avenant du 8 août 2016 consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance CEPAC aux demandeurs,
- dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine du prêt et jusqu'à l'avenant puis il sera fait application du taux d'intérêt légal applicable en 2016 jusqu'au terme du prêt ;
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
à titre subsidiaire et si la cour devait considérer comme prescrites les demandes relatives à l'offre de prêt;
- prononcer la nullité des stipulations contractuelles relatives aux intérêts conventionnels de l'avenant du 8 aout 2016 consentis par la Caisse d'épargne et de prévoyance CEPAC aux demandeurs,
- dire et juger que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre de prêt s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine de l'avenant jusqu'au terme du prêt ;
- ordonner la restitution des intérêts trop perçus,
à titre infiniment subsidiaire
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%,
- condamner la banque défenderesse à verser à M. et Mme [B] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 1er avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne CEPAC (la CEPAC) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 3 septembre 2019 ;
à défaut,
à titre principal :
- dire et juger que M. [W] [B] et Mme [S] [B] ont conclu l'offre de prêt litigieuse le 27 juin 2011 auprès de la Caisse d'épargne et qu'ils l'ont assignée le 07 novembre 2018,
- dire et juger que M. [W] [B] et Mme [S] [B] sont prescrits en leurs demandes fondées sur un calcul des intérêts et des taux effectifs globaux prétendument erronés depuis le 27 juin 2016,
- dire et juger que M. [W] [B] et Mme [S] [B] sont irrecevables en leur demande et action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en leur action en déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Caisse d'épargne,
- les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- écarter des débats le rapport établi par 2 CLM pour non-respect du contradictoire,
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que M. [W] [B] et Mme [S] [B] ne rapportent pas la preuve de la fausseté des taux effectifs globaux à plus d'une décimale mentionnée dans l'offre de prêt et son avenant,
- débouter M. [W] [B] et Mme [S] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'offre de prêt de 4,64 %, et dans son avenant de 3,072 % sont parfaitement exacts,
- dire et juger que la clause 30/360 n'a aucune incidence sur le calcul des intérêts d'intérêt conventionnels,
- dire et juger que les TEG mentionnés dans les offres de prêt et son avenant ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L.313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R.313-1 du code de la consommation,
- dire et juger que la durée de la période est parfaitement mentionnée dans l'offre de prêt et son avenant,
- débouter M. [W] [B] et Mme [S] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que M. [W] [B] et Mme [S] [B] ne rapportent pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,
- débouter les demandeurs, qui ne justifient d'aucun préjudice, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi,
- dire et juger que la sanction de l'erreur du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis,
à titre reconventionnel :
- condamner les requérants conjointement et solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
en tout état de cause :
- les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilles Mathieu.
MOTIFS
- Sur la prescription :
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ou de l'action en déchéance des intérêts, formée à raison de l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt court, s'agissant d'un consommateur ou d'un non professionnel, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux, soit à la date de la convention si l'examen de sa teneur met l'emprunteur en mesure de déceler lui-même l'erreur à la lecture de l'acte, soit, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, c'est exactement que le tribunal de commerce a relevé que l'offre du prêt Primolis 3 phases mentionnait expressément que les intérêts tant de la période de préfinancement que de la période d'amortissement étaient calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Ainsi, il apparait qu'à la seule lecture de l'acte, Mme [S] [D] et M. [W] [B] pouvaient, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, personnellement se convaincre de l'erreur invoquée, soit le calcul des intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites tant l'action en nullité de la stipulation d'intérêt que celle relative à la déchéance des intérêts.
L'avenant ayant été souscrit le 29 août 2016 et l'assignation ayant été délivrée le 7 novembre 2018, la prescription ne peut être opposée aux appelants s'agissant de l'avenant.
- Sur le fond :
Les époux [B]-[D] reprochent à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non sur la base d'une année civile occasionnant ainsi un surcroît d'intérêts dont ils demandent la restitution.
Ils développent dans leurs conclusions des moyens relatifs au caractère abusif de la clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, sans toutefois en tirer une quelconque conséquence dans le dispositif de leurs conclusions.
Or en application de l'article 954 du Code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Aucune prétention relative au caractère non écrit de la clause qualifiée d'abusive, qui ne peut être confondue avec la demande de nullité, ne figurant le dispositif des conclusions, il ne sera pas répondu à ce moyen.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport de la SASU 2CLM. En effet, si ce rapport, réalisé unilatéralement à la demande de l'une des parties, ne peut seul fonder la décision de la cour, il n'a pas pour autant lieu d'être écarté des débats dès lors que, régulièrement produit, il est soumis à un examen et une discussion contradictoires.
Ce rapport se borne à calculer les intérêts des mensualités en prenant pour base une année de 366 jours et un mois de trente jours alors que l'année civile est celle définie à l'article R. 313-1 du Code de la consommation qui précise que l'année civile est celle qui compte 365 jours ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours (365/12), que l'année soit bissextile ou non.
La banque a, au contraire, appliqué ces dispositions pour démontrer dans ses conclusions que les intérêts étaient correctement calculés, sur la base d'un mois normalisé, les échéances étant mensuelles et n'est pas utilement contredite par le rapport de la société 2CLM.
Dès lors en l'absence de preuve admissible par les appelants que le calcul opéré par la banque a généré, à leur détriment, un surcoût d'un montant supérieur à la décimale, les époux [B]-[D] sont déboutés de leurs demandes relatives à l'avenant.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas établi, en l'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire démontrée, que les appelants ont laissé dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages et intérêts formée à leur encontre par la Caisse d'Epargne CEPAC doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des époux [B]-[D] au titre du prêt Primolis 3 Phases du 27 juin 2011,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes des époux [B]-[D] au titre de l'avenant du 29 août 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la Caisse d'épargne CEPAC de la fin-de non-recevoir tirée de la prescription concernant cet avenant,
Déboute Mme [S] [D] et son époux, M. [W] [B], de toutes leurs demandes au titre de l'avenant du 29 août 2016,
Condamne Mme [S] [D] et son époux, M. [W] [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] [D] et son époux, M. [W] [B] à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de trois mille euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT