Texte intégral
MINUTE N° 137/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 13.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00791 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAQW
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société LUSO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 août 2019, Mme [T] [L] et M. [W] [B] ont constitué une société à responsabilité limitée, dont la dénomination sociale est LUSO, chacun d'eux disposant de la moitié du capital social.
Le conjoint de Mme [T] [L], M. [E], était employé de la société et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps.
Les relations entre les associés se sont envenimées, du fait que l'époux de Mme [T] [L], employé de la société LUSO, a fait l'objet d'un licenciement le 9 mars 2022 par la société LUSO, licenciement dont il conteste le bien fondé devant le conseil des prud'hommes.
Au courant du mois d'avril 2022, Mme [T] [L] a manifesté sa volonté de céder ses parts sociales ; M. [W] [B] a informé cette dernière de sa volonté d'acquérir ses parts sociales, mais sans que cela ne soit suivi d'effet.
Affirmant avoir découvert que M. [W] [B] se serait alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes, non autorisées pour sa fonction de gérant, pour un total de 139 527,02 euros, Mme [T] [L] a, le 30 septembre 2022, assigné M. [W] [B] et la société LUSO devant le juge des référés de la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, pour obtenir la condamnation du gérant à rembourser à la société cette somme.
Par ordonnance du 8 février 2023, il a été fait droit à ses demandes, puisque le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'- CONDAMNE M. [B] à payer à la société LUSO une provision de 139.527,02 euros au titre des rémunérations indûment perçues,
- FAIT interdiction à la société LUSO et à M. [B], ès qualité de gérant, de verser quelque somme que ce soit en rémunération de la gérance tant qu'aucune décision de la collectivité des associés ne l'y aura pas expressément autorisée, et ce sous astreinte de 1 000 euros par versement constaté à compter du 1er juin 2023.
- ENJOINT à M. [B] de communiquer à Mme [L] les documents suivants :
Pour l'exercice clos au 30 septembre 2020 :
*Les comptes annuels.
*Les inventaires de caisse, de stock et des immobilisations.
*Les rapports soumis aux assemblées.
*Les PV d'assemblés.
Pour l'exercice clos au 30 septembre 2021 :
*Les inventaires de caisse, de stock et des immobilisations.
*Les rapports soumis aux assemblées sauf ceux de l'AG du 05 août.
*Les PV d'assemblés, sauf le PV d'AG du 05 août 2022.
- DIT qu'à défaut d'exécution de l'injonction qui précède passé un délai de quinze jours suivant la signification de cette ordonnance, l'injonction sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, et ce pour une durée maximale de trois mois.
- S'EST RESERVE la compétence pour connaître du contentieux éventuel en liquidation des astreintes.
- CONDAMNE M. [B] aux dépens.
- CONDAMNE M. [B] à payer à Mme [L] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- DÉCLARE cette ordonnance commune et opposable à la SARL LUSO.
- RAPPELE que cette ordonnance est exécutoire par provision.'
Le premier juge a estimé que la rémunération de M. [W] [B] n'était pas justifiée et devait faire l'objet d'une restitution ; il a énoncé qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la société LUSO, 'les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.' La juridiction a retenu que, contrairement à ce qu'affirme M. [W] [B], sa rémunération n'a pas été décidée à la signature des statuts, de sorte qu'elle ne peut être validée, dans son principe et son montant, que par décision des associés. M. [W] [B] ne rapportant pas la preuve d'une telle décision, la demande en remboursement à la société LUSO de la somme de 139 527,02 euros, au titre des rémunérations indûment perçues et charges sociales versées, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ensuite, il a estimé qu'en sa qualité d'associée, Mme [L] était fondée à solliciter du juge des référés, qu'il enjoigne au gérant de la société LUSO de lui communiquer un certain nombre de documents comptables.
Par une déclaration faite au greffe en date du 20 février 2023, M. [W] [B] et la société LUSO ont interjeté appel contre cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 9 mars 2023, Mme [T] [L] s'est constituée partie intimée dans la présente procédure.
Par une requête en date du 3 août 2023, Mme [T] [L] a saisi Madame le Premier Président, sollicitant la radiation de l'instance en cours, au motif que ni la société LUSO ni M. [B] ne justifiaient avoir exécuté l'ordonnance de référé frappée d'appel.
Par une ordonnance en date du 8 décembre 2023, le Président de chambre, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, a :
- Rejeté la demande de radiation du rôle de la présente affaire,
- Dit que les frais du présent incident suivront le sort des frais de l'instance principale,
- Rejeté les demandes formées sur l'article 700 du Code de Procédure civile.
Il a retenu qu'une partie de la somme de 139 527,02 euros, que M. [W] [B] se serait accordée, n'aurait jamais été en sa possession, car ayant été versée directement aux organismes sociaux et que la réalité du travail de M. [W] [B] ne semblait pas contestée.
En outre, il a été conclu que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en cas de remboursement des revenus perçus.
S'agissant de la condamnation à remettre un certain nombre de documents comptables, il a été retenu qu'il était possible que les parties appelantes soient dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en ce qu'elle a mis à leur charge la production de documents n'étant pas en leur possession.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2023, puis renvoyée pour être plaidée au 10 janvier 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions datées du 7 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [W] [B] et la société LUSO demandent à la Cour de :
In limine litis,
DECLARER la demande de sursis à statuer recevable et bien fondée ;
SURSOIR à statuer jusqu'à la notification du jugement à intervenir suite à l'assignation au fond délivrée ;
INFIRMER l'ordonnance du 08 février 2023, en toutes ses dispositions,
STATUER à nouveau :
CONSTATER l'existence de contestations sérieuses ;
RENVOYER Madame [T] [L] à mieux se pourvoir ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [T] [L] à payer à la société LUSO et à Monsieur [W] [B] la somme de 1.500 €, chacun au titre de l'article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
M. [W] [B] et la société LUSO soutiennent, dans un premier temps, qu'il conviendrait de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à rendre, suite à l'assignation à jour fixe délivrée à Mme [T] [L], à qui il est reproché 'un abus d'égalité.'
Puis, subsidiairement, ils estiment qu'il existerait une contestation réelle et sérieuse, dans le fait que l'action 'ut singuli' menée à l'encontre de M. [W] [B] par Mme [T] [L], ne serait ni recevable ni fondée en ce qu'aucun préjudice ne serait subi par Mme [T] [L] ou la société LUSO.
M. [W] [B] indique que :
- il est à la fois mandataire social et salarié de la société LUSO,
- il exerce un emploi effectif au sein de la société qui consiste à servir en tant que barman et en tant que serveur,
- il travaillerait 12 heures par jour, y compris les fins de semaine,
- sa rémunération est matérialisée par un bulletin de paie dont le calcul est basé sur la convention collective des hôtels cafés restaurants, rémunération déclarée aussi bien à l'administration fiscale qu'à l'URSSAF,
- il règle des charges et des impôts y afférant,
- la société LUSO n'aurait subi aucun préjudice, puisque sans son activité, aucun chiffre d'affaires n'aurait pu être réalisé,
- s'il devait rembourser la totalité des revenus perçus, cela conduirait à un enrichissement injustifié de la société LUSO,
- la rémunération proposée à l'AG n'était pas exagérée, d'autant plus si elle est comparée à celle qui serait perçue par le conjoint de Mme [T] [L], qui devait être à la base le second associé, mais qui n'aurait pu l'être du fait d'une condamnation à une interdiction de gérer.
Par ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [T] [L] demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel de la société LUSO et de M. [W] [B] mal fondé
- LE REJETER
- REJETER l'ensemble des prétentions de M. [W] [B] et de la société LUSO.
- CONFIRMER l'ordonnance du 8 février 2023 en toutes ses dispositions.
Sur appel incident subsidiaire,
- INFIRMER l'ordonnance entreprise dans les seules limites de l'appel incident subsidiaire.
Statuant à nouveau,
- ENJOINDRE à la société LUSO, respectivement à son gérant M. [W] [B], de verser les rémunérations contestées passées et à venir sur un compte séquestre auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg dans l'attente soit d'une décision de la collectivité des associés validant lesdites rémunérations, soit d'une décision juridictionnelle tranchant le litige au fond ;
En tout état de cause :
- DÉCLARER l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SARL LUSO ;
- DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [W] [B] à régler la somme de 3.000 euros à Mme [L] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER M. [W] [B] à supporter tous les frais et dépens de l'instance.
Sur la demande de provision formée par Mme [T] [L], cette dernière fait valoir que l'article 11 des statuts de la société LUSO prévoit que : 'les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés'.
M. [W] [B] n'aurait jamais convoqué une assemblée pour faire approuver une quelconque rémunération à son profit en qualité de gérant de la SARL, ce qui serait prouvé par le fait que le cabinet d'expertise-comptable de la SARL LUSO a écrit à M. [W] [B], le 15 juillet 2022, en indiquant : 'selon vos dires, il n'existe pas de décision d'assemblée qui fixe votre rémunération'.
Mme [T] [L] conteste les allégations de M. [W] [B], qui, dans ses conclusions de première instance, prétendait que la rémunération aurait été déterminée d'un commun accord entre les associés.
En outre elle soutient que :
- les statuts constitutifs ne feraient aucune mention d'un tel accord,
- ce soi-disant accord n'a été formalisé dans aucun procès-verbal d'Assemblée générale,
- l'appelant n'apporterait aucun élément de nature à l'établir,
- M. [W] [B] ne pourrait sérieusement prétendre à l'existence d'un accord pour une rémunération à 1 312,28 euros, alors qu'il résulterait des documents versés, que depuis janvier 2020, il ne se serait versé que deux fois une rémunération inférieure à cette somme prétendument acceptée par les associés,
- les rémunérations mensuelles versées à M. [W] [B] seraient en réalité de montants supérieurs à 2.000 euros à compter de juin 2020, et même supérieurs à 3.000 euros à partir de janvier 2022.
Par ailleurs, en sa qualité d'associé gérant égalitaire, la rémunération que M. [W] [B] se serait versée, entrerait dans l'assiette des cotisations sur les salaires au titre du régime 'assimilé salarié', prévu par le 11° de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, de telle manière que la société LUSO a été contrainte de régler près de 63 023,67 euros de cotisations sociales au titre de cette rémunération indue, soit un préjudice total de 139 527,02 euros arrêté au mois de mai 2022.
Mme [T] [L] fait également valoir que M. [W] [B] aurait été averti à plusieurs reprises par le cabinet d'expert-comptable [I], de l'irrégularité de la situation. Il ressort d'un courrier du cabinet d'expertise-comptable du 15 juillet 2022, que ce dernier a attiré l'attention de M. [W] [B] sur la circonstance que son compte-courant d'associé était débiteur de 76 603,00 euros au 30 septembre 2021, en raison des rémunérations versées sans autorisation de l'assemblée générale, compte courant d'associé débiteur qui a été validé lors de l'assemblée générale du 5 août 2022, à laquelle participait M. [W] [B].
Subsidiairement, sur la demande de séquestre, Mme [T] [L] estime que cette demande ne serait ni fantaisiste, ni dénuée de fondement juridique.
Si la Cour devait annuler l'ordonnance de première instance, permettant ainsi à M. [W] [B] de reprendre le versement de sa rémunération, il y aurait un risque de dommage imminent pour la société, puisque l'appelant lui-même explique qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes déjà perçues. Ce risque serait évité par la consignation des rémunérations, dans l'attente soit d'un procès-verbal d'Assemblée générale validant cette rémunération, soit d'une décision de justice au fond.
Quant au fait que M. [W] [B] serait dans l'impossibilité financière de s'acquitter des sommes dues, Mme [T] [L] soutient que cet argument n'est pas valable, d'autant plus qu'elle estime que la déclaration automatique de revenus 2022, qui a été produite aux débats, est inopérante car elle ne correspondrait pas à la véritable situation patrimoniale de M. [W] [B].
Sur la demande d'injonction de communiquer, Mme [T] [L] fait valoir :
- qu'il n'aurait été donné aucune suite à ses demandes au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020,
- que les arguments avancés sur ce point par M. [W] [B] seraient faux,
- qu'il résulterait du courrier du cabinet [I] en date du 20 février 2023, produit par M. [W] [B], que l'expert-comptable lui aurait remis l'intégralité des documents,
- que M. [W] [B], qui se contente d'affirmer ne pas avoir été rendu destinataire des inventaires de caisse, de stock et des immobilisations, ne démontre pas avoir sollicité à nouveau le cabinet [I], pour obtenir des documents complémentaires qui n'auraient pas été restitués,
- qu'à supposer même que l'expert-comptable a effectivement retenu certains documents, cette circonstance serait sans incidence sur le bien fondé de la demande de Mme [T] [L], dès lors qu'il appartient au gérant de conserver les documents comptables de l'entreprise.
Sur la déclaration d'arrêt commun, Mme [T] [L] demande à la Cour que l'arrêt soit rendu opposable à la société LUSO, pour que la décision à intervenir soit pleinement effective.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises par voie électronique aux dates susvisées.
SUR CE :
1) Sur la demande de sursis :
M. [W] [B] explique que le 24 novembre 2023, s'est tenue une assemblée générale de la SARL LUSO et qu'à cette occasion, Madame [L] a voté contre toutes les résolutions soumises au vote des associés.
Il ne produit pas le procès-verbal de cette délibération du 24 novembre 2023, ni le ou les projets de délibération soumis au vote.
Ce n'est que grâce à la lecture de son annexe 9a - à savoir un projet d'assignation à jour fixe devant être délivrée à Mme [T] [L] - que l'on peut découvrir la teneur de ses reproches formulés dans le cadre de son assignation à jour fixe, à savoir que Mme [T] [L] a refusé de voter 'la rémunération' du gérant et que ce refus constituerait un 'abus d'égalité'.
M. [W] [B] a fait délivrer une assignation à Madame [L] à comparaître à l'audience du 14 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, Chambre Civile aux fins de voir :
'ORDONNER que le jugement vaut adoption des résolutions soumises au vote de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement du 24 novembre 2023 et qu'il devra être porté au rang des procès-verbaux de la SARL LUSO ;
ORDONNER que Monsieur [B] est dispensé du paiement de la provision de 139.527,02 € fixée par l'ordonnance du 8 février 2023 et autorisé es-qualité de gérant à reprendre le versement d'une rémunération au titre de l'exercice 2022-2023 ;
ORDONNER que l'ordonnance de référé du 8 février 2023 soit réputée non avenue sur ces points ;
Subsidiairement,
DESIGNER tel mandataire qu'il lui plaira aux fins de représenter Madame [T] [L] à une nouvelle assemblée générale à convoquer avec le même ordre du jour et de voter en son nom dans le sens de décisions conformes à l'intérêt social ;
SUSPENDRE la force exécutoire attachée à l'ordonnance de référé du 8 février 2023 en ce qu'elle condamne Monsieur [W] [B] à payer une provision de 139 527,02 € au titre de la rémunération perçue de décembre 2019 à mai 2022 ;
ORDONNER sous condition suspensive de l'intervention d'un vote favorable des résolutions fixant la rémunération du gérant que Monsieur [W] [B] sera autorisé es-qualité de gérant à reprendre le versement d'une rémunération au titre de l'exercice 2022-2023 ;
ORDONNER que l'ordonnance de référé du 8 février 2023 soit réputée non avenue sur ces points ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [T] [L] à payer à Monsieur [W] [B] une indemnité de 139 507,02 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [T] [L] à payer à Monsieur [W] [B] une indemnité de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [T] [L] à payer les entiers frais et dépens en application de l'article 696 du CPC.'
L'appelant estime que pour une bonne administration de la justice, il y aurait lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision que le juge du fonds va rendre.
Cependant, la cour est appelée à statuer sur une décision d'un juge des référés, prise dans le cadre d'une procédure d'urgence, visant à prévenir un dommage ou faire cesser un trouble illicite, et de nature à permettre, à l'issue, que des mesures conservatoires soient prescrites, étant rappelé que la décision prononcée par un juge des référés est exécutoire mais ne constitue pas un jugement de fond définitif.
Par conséquent, la nature même de la procédure des référés à l'origine de la décision déférée, ne permet pas la mise en place d'un sursis dans l'attente d'une décision au fond.
La demande de sursis sera dès lors écartée.
2) Sur la contestation réelle et sérieuse portant sur la qualité de Mme [T] [L] :
L'article 1843-5 du Code civil alinéa 1 dispose 'Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.'
L'exercice de l'action 'ut singuli' par un associé est subordonné à la démonstration de l'existence d'un possible préjudice subi, aussi bien par la société que par l'actionnaire, découlant d'un comportement fautif du gérant dans la gestion de la société.
Le premier juge a considéré que 'la perception par un gérant d'une rémunération non autorisée par les statuts ou une décision des associés cause indiscutablement un préjudice tant aux associés, dont la vocation aux dividendes est réduite du montant de la charge indue que constitue la rémunération, qu'à la société qui effectue de la sorte des paiements non causés. La demande est par voie de conséquence, recevable.'
Cependant, en premier lieu, il est important de rappeler et de tenir compte du contexte particulier du dossier, et plus particulièrement du fait que c'est l'activité de M. [W] [B] qui fait vivre la société LUSO.
L'intimée ne conteste, ni le fait que c'est Monsieur [B] qui fait vivre la société en exerçant les fonctions de barman et de serveur, ni les allégations de ce dernier selon lesquelles il travaille 12 heures par jour et notamment du 22 h à 4h du matin, y compris les fins de semaine, et ne soutient pas davantage que la société ferait appel à du personnel salarié.
Il s'en déduit que sans l'investissement quotidien de M. [W] [B], la société n'aurait pas d'activité et serait vouée à disparaître.
En deuxième lieu, la cour constate, à la lecture des pièces comptables versées aux débats par Mme [T] [L], que la situation financière de la société est florissante pour avoir présenté au 30 septembre 2021 un chiffre d'affaires de 192 194 euros, un résultat d'exploitation de 105 424 euros et un résultat net de 14 1614 euros, précision faite que l'expert-comptable a provisionné 90 000 euros au titre du risque lié à l'irrégularité des rémunérations du gérant.
En troisième lieu, il y a lieu de rappeler que la rémunération litigieuse perçue par Monsieur [B], a été matérialisée par des bulletins de paie, et que ces rémunérations ont été déclarées aussi bien à l'administration fiscale qu'à l'URSSAF, des charges et des impôts y afférant ayant été réglés par Monsieur [B].
Dans ces conditions, à l'aune de ces développements, il existe une contestation réelle et sérieuse, portant sur la recevabilité de l'action 'ut singuli' de Mme [T] [L], et plus sur l'existence d'un préjudice subi par la société et elle-même.
En effet, il ne peut en l'état être admis dans un même temps, d'une part que M. [W] [B] fasse vivre par son travail la société (ce qui génère son chiffre d'affaires et un bénéfice), et d'autre part que l'intégralité de sa rémunération non-autorisée causerait en soi un préjudice à la société.
Seule une décision au fond est de nature à trancher cette question.
La décision sera dès lors infirmée en son intégralité, toutes les demandes principales et incidentes soutenues en appel par Mme [T] [L] devant être rejetées.
3) Sur les demandes accessoires :
L'arrêt sera déclaré commun et opposable à la société LUSO.
La décision déférée étant infirmée en toutes ses dispositions, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
L'intimée assumera la totalité des dépens de la procédure de première instance et d'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Au regard de la nature du contentieux, il est équitable de ne pas faire bénéficier la société LUSO et M. [W] [B] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par M. [W] [B],
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2023 rendue par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Constate l'existence d'une contestation réelle et sérieuse,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société LUSO,
Condamne Mme [T] [L] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Rejette les demandes de la société LUSO, de M. [W] [B] et de Mme [T] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :