Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02175
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNM2
AFFAIRE :
[F] [W]
...
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° RG : 19/04393
Chambre : 2
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Florence HELLY,
-Me Francis CAPDEVILA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
2/ MAIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Florence HELLY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 - N° du dossier [W]
APPELANTS
****************
1/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 2102911
INTIMEE
2/ LA MUTUELLE FAMILIALE
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ CPAM 92
[Adresse 1]
[Localité 9]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2014, M. [F] [W], qui circulait sur son scooter assuré auprès de la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (ci-après, la MAIF), a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Mercedes conduit par M. [S] [E], qui tentait d'échapper à un contrôle de police. Après avoir percuté la moto de M. [W], le véhicule de M. [E] a fini sa course dans le véhicule BMW conduit par M. [M] [P], assuré auprès de la société Axa France IARD (ci-après, la société Axa).
M. [W] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par le docteur [H] dont les conclusions du 24 mai 2016 sont les suivantes :
- consolidation des blessures : 31/01/2016,
- blessures subies :
fractures du bras droit,
le 20/08/2015 : fracture diaphyse cubitale qui succède à la première fracture,
- arrêt d'activité professionnelle : du 21/11/2014 au 21/12/2014 et du 21/08/2015 au 30/08/2015,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 10%,
- incidence professionnelle : non,
- préjudice esthétique permanent : 2/7.
La société Arisa ayant précisé à la MAIF, assureur de M. [W], qu'elle n'assurait plus M. [E], M. [W] a mis en cause la société Axa.
Au vu de ce rapport, par actes du 26 avril 2019, M. [W] et la société MAIF ont fait assigner la société Axa, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la CPAM) et la Mutuelle Familiale devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le véhicule BMW conduit par M. [M] [P] et assuré par la société Axa n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 21 novembre 2014,
- rejeté toutes les demandes formulées par M. [W] et la société MAIF,
- déclaré le jugement commun à la CPAM et à la Mutuelle Familiale,
- condamné M. [W] et la société MAIF aux dépens.
Par acte du 2 avril 2021, la société MAIF et M. [W] ont interjeté appel et, par dernières écritures du 3 décembre 2021, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que le véhicule BMW conduit par M. [M] [P] et assuré par la société Axa n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 21 novembre 2014,
rejeté toutes les demandes formulées par M. [W] et la société MAIF,
condamné M. [W] et la société MAIF aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Axa à payer à la société MAIF la somme de 6 666,92 euros correspondant à :
au titre des dépenses de santé actuelles, frais avancés à son assuré.................422,84 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire, frais avancés à son assuré...................770 euros,
au titre des remboursements des dommages matériels................................1 131,25 euros,
en remboursement du casque de moto...............................................................654 euros
- condamner la société Axa à payer à la société MAIF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa à payer à M. [W] la somme de 30 570 euros correspondant à :
au titre du déficit fonctionnel temporaire........................................................1 295 euros,
au titre de l'assistance d'une tierce personne.....................................................910 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................17 230 euros,
au titre des souffrances endurées.......................................................................8 000 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent........................................................3 000 euros,
au titre du préjudice matériel..............................................................................135 euros,
- condamner la société Axa à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens,
- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Par dernières écritures du 15 février 2022, la société Axa demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [W] et la société MAIF à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum M. [W] et la société MAIF à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM, par acte du 27 mai 2021 remis à personne habilitée, ainsi qu'à la Mutuelle Familiale, par acte de la même date selon les mêmes modalités. Ces intimées n'ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a rappelé les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent du rapport non discuté des enquêteurs :
- dans un premier temps, M. [W] a été heurté par le véhicule Mercedes de M. [E] qui a grillé le feu rouge, il est tombé de sa motocyclette et s'est blessé
- dans un deuxième temps, le véhicule Mercedes a fini sa course dans le véhicule BMW conduit par M. [M].
Les premiers juges ont constaté que M. [W] avait été blessé par le premier choc entre le véhicule Mercedes et sa moto, mais qu'il n'avait pas été blessé par le choc entre le véhicule Mercedes et le véhicule de M. [M], et que, par conséquent, M. [W] ne rapportait pas la preuve que le véhicule de M. [M] ait joué un rôle dans l'accident, ce véhicule n'étant pas impliqué dans celui-ci. Il a donc rejeté toutes les demandes de M. [W] et de la MAIF.
Les appelants font valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le véhicule de M. [M] assuré par Axa est bien impliqué dans l'accident. Ils rappellent que la jurisprudence n'exige plus que le véhicule ait joué un rôle actif dans la survenance de l'accident, et qu'en conséquence, même en l'absence de contact, l'absence de rôle perturbateur du véhicule ne fait pas obstacle à son implication dans l'accident. Ils indiquent que c'est dans la suite immédiate de la collision entre le scooter et la Mercedes que celle-ci est venue percuter la BMW de M. [M], que ces circonstances caractérisent un enchaînement continu de collisions survenues dans une même unité de temps et de lieu, caractérisant un unique accident de la circulation, dans lequel la voiture de M. [M] est évidemment impliquée.
Ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire de prouver un lien de causalité entre les dommages subis et la collision dès lors que celui auquel on demande réparation est impliqué dans l'accident.
La société Axa réplique qu'en l'absence de contact et de rôle joué dans l'accident, l'implication ne peut être retenue et précise qu'en l'espèce, il y a eu deux accidents distincts et que la BMW de M. [M], à l'arrêt au moment du heurt avec la Mercedes, n'a joué strictement aucun rôle dans la survenance du dommage subi par le conducteur du scooter.
***
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci s'applique: 'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi indique : 'Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident...'.
Constitue un accident dit complexe celui au cours duquel les chocs sont intervenus dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, ce qui revient à rechercher si chaque événement, hormis le tout premier, trouve ou non son explication dans les autres.
L'accident ici en cause constitue à l'évidence un accident complexe, les deux chocs successifs (celui de la Mercedes avec la moto de M. [W], puis celui de la Mercedes avec le véhicule de M. [M]) se sont en effet déroulés en un seul trait de temps, de manière continue, et le heurt du troisième véhicule ne s'explique que par le premier choc dont a été victime M. [W].
En cas d'accident complexe, il est de principe que tous les conducteurs des véhicules doivent être condamnés à indemniser la victime, sans que l'on ait à rechercher le caractère causal du fait de leur véhicule, et cela alors même qu'il ne serait pas entré en contact avec la victime ou son véhicule. Il suffit qu'un des véhicules ait joué un rôle dans le déroulement de l'accident considéré globalement, même en fin de chaîne. A cet égard, il importe peu que le véhicule intervienne dans l'accident à un moment où le dommage était déjà causé.
En application de ce principe, le véhicule de M. [M], assuré par la société Axa, est bien impliqué dans l'accident.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La société Axa est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident.
Sur la liquidation des préjudices
Selon le relevé de ses débours du 27 février 2018, la créance définitive de la CPAM s'élève à la somme de 6 320, 96 euros détaillée comme suit :
- frais hospitaliers :
du 21/11/2014 au 24/11/2014 : 4200 euros
du 11/06/2015 au 11/06/2015 : 658,05 euros
- frais médicaux du 24/11/2014 au 30/11/2015 : 1401,57 euros
- frais pharmaceutiques du 24/11/2014 au 05/07/2015 : 61,34 euros
La société Axa n'a pas développé le moindre argument s'agissant des demandes financières de M. [W] et de la MAIF.
Sur les demandes de M. [W]
Déficit fonctionnel temporaire
M. [W] sollicite la somme de 1 295 euros.
Aux termes des conclusions de l'expert, il a subi :
- une gêne temporaire totale : du 21 au 24/11/2015 et le 11/06/2015 : soit 5 jours à 25 euros = 125 euros
- une gêne temporaire partielle classe II : du 25/11/2014 au 31/12/2014 soit 37 jours à 25 % =
231,25 euros
- une gêne temporaire partielle classe I : du 01/01/2015 au 10/06/2015 et du 12/06/2015 au 19/08/2015 soit 161 jours à 10 % = 402,50 euros
- une gêne temporaire partielle classe II : du 20/08 au 21/09/2015 soit 33 jours à 25 % = 206,25 euros
- une gêne temporaire partielle classe I : du 22/09/15 au 31/01/2016 soit 132 jours à 10 % = 330 euros,
ce qui représente au total une somme de 1 295 euros, qui sera mise à la charge de la société Axa.
Assistance d'une tierce personne
M. [W] sollicite la somme de 910 euros.
L'expert a retenu la nécessité d'une telle aide une heure par jour pendant les périodes de classe II, ce qui représente 70 h. Sur la base de 13 euros de l'heure, ce poste sera indemnisé par une somme de 910 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
M. [W] sollicite la somme de 17 230 euros.
L'expert a retenu un déficit de 10% caractérisé par une limitation des amplitudes de mobilisation de son poignet droit (il est droitier) avec atteinte de la prono-supination.
M. [W], né le [Date naissance 3] 1987, était âgé de 29 ans lors de sa consolidation le 31 janvier 2016.
Le préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 18 000 euros.
La MAIF ayant versé à M. [W] une somme de 770 euros en avance sur recours, celui-ci ne sollicite que la somme de 17 230 euros qui lui sera accordée.
Les souffrances endurées
M. [W] sollicite la somme de 8 000 euros.
L'expert, retenant la nature du traumatisme, la prise en charge médicale et chirugicale et la durée de la rééducation a évalué les souffrances endurées à 3,5/7.
Ce préjudice sera justement réparé par l'octroi de la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
M. [W] sollicite la somme de 3 000 euros.
L'expert a constaté la présence de cicatrices post-opératoires constitutives d'un préjudice esthétique qu'il a évalué à 2/7.
La somme réclamée par la victime est parfaitement adaptée et lui sera allouée.
Le préjudice matériel
M. [W] sollicite la somme de 135 euros correspondant au montant de la franchise restée à sa charge après que la MAIF l'a indemnisé au titre de son préjudice matériel.
Cette demande est justifiée par les pièces produites, il convient d'y faire droit.
Sur les demandes de la MAIF
La MAIF justifie avoir versé à M. [W], en avance sur recours, les sommes suivantes :
- 422,84 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge
- 770 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
- 1 131,25 euros au titre des dommages matériels en remboursement des effets personnels (vêtements endommagés et découpés, réparation d'une montre et un téléphone, franchise et vétusté déduites), ainsi que la somme de 654 euros au titre du remboursement du casque de moto.
Enfin, la MAIF a réglé la créance de la CPAM pour un montant de 3 688,83 euros correspondant aux indemnités forfaitaires de gestion comprises dans le cadre du protocole assureurs/CPAM.
La société Axa n'a émis aucune contestation sur les sommes réclamées par la MAIF.
Celle-ci justifiant de ses dépenses, qui sont la conséquence du fait dommageable, il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 6 666,92 euros.
Succombant, la société Axa sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle versera en outre la somme de 4 000 euros à M. [W] et à la MAIF, unis d'intérêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que le véhicule de M. [M] assuré par la société Axa France IARD est impliqué dans l'accident dont a été victime M. [W] le 21 novembre 2014.
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 1 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 910 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
- 17 230 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 135 euros en remboursement de la franchise d'assurance.
Condamne la société Axa France IARD à payer à la société MAIF la somme de
6 666,92 euros.
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [W] et à la société MAIF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,