Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 247/24
N° RG 21/01956 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6QV
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Septembre 2021
(RG 19/01284 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [T] [V] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/12/23
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] est entrée à temps partiel (80 %) au service de la société SQUARE HABITAT le 1er février 2019 en qualité de syndic de copropriété, niveau cadre, après avoir adhéré par écrit, en novembre 2018, aux stipulations d'une promesse d'embauche. Son employeur lui a remis un contrat de travail lors de sa prise de poste mais elle ne l'a pas signé et il n'est pas applicable. Par courriel du 14 mai 2019 la salariée a alerté sa direction sur la non concordance de son salaire avec celui convenu dans la promesse d'embauche. Le 21 mai 2019, elle a sollicité une rupture conventionnelle avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 17 juin 2019 et de saisir le conseil de prud'hommes de réclamations salariales et indemnitaires.
Ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes elle a formé appel et déposé des conclusions le 11 février 2022 ainsi closes':
«...condamner la société SQUARE HABITAT au paiement des sommes suivantes:
rappels de salaire: 1104 €, majoré de 110 € au titre des congés payés y afférents
indemnité de préavis (3 mois) : 6960 €
indemnité pour licenciement abusif (3 mois hors barème): 6960 €
condamnation sous astreinte d'avoir à communiquer des documents de fin de contrat conformes;
article 700 CPC: 2500 €»
Par conclusions du 7 mars 2022 la société SQUARE HABITAT conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 1500 euros.
MOTIFS
la demande de rappel de salaires
Mme [V] fait valoir que':
-elle a été rémunérée du 1 er février 2019 au 18 juin 2019 sur la base d'un salaire mensuel de 2080 € pour un 4/5ème de temps, alors qu'en application de la promesse d'embauche et de la garantie annuelle de rémunération elle aurait dû percevoir 2320 € -les articles L 3242-1 et suivants du code du travail prévoient que la rémunération est mensuelle, indépendante du nombre de jours travaillés et lissée pour être versée en 12 termes égaux
-faute de paiement du salaire convenu sa demande de qualification de la prise d'acte en licenciement aux torts de l'employeur est fondée et elle a droit aux sommes réclamées.
La promesse d'embauche acceptée par la salariée, constituant le seul écrit matérialisant les obligations des parties, est ainsi rédigée:
« nous avons le plaisir de vous confirmer notre intention de vous embaucher au sein de nos équipes de Square Habitat en contrat à durée indéterminée et à temps plein, au plus tard le 01/02/2019. Vous serez engagée en qualité de Syndic de Copropriété au niveau Cadre de la Convention Collective Nationale de l'Immobilier (N" 3090). Votre contrat sera conclu avec une période d'essai de trois mois renouvelable pour trois mois.
Vous percevrez une rémunération annuelle fixe brute de 33 800 € (trente-trois mille huit cent euros), sur 13 mois,
dans le cadre d'un temps plein... A cette rémunération fixe, s'ajoute une rémunération variable, précisée par circulaire, une commission sur la captation de copropriété... une prime de développement du portefeuille...une prime de 100 € brut dans le cadre d'apport d'affaires...une commission sur la tenue de conseils syndicaux et assemblées générales...
A titre exceptionnel et afin d'accompagner votre prise de fonction, il a été décidé de vous garantir, pour vos deux premières années d'activité, une rémunération globale annuelle de 37 700 euros bruts pour un temps plein. II est précisé que cette garantie comprend le salaire fixe, tout type de prime, la rémunération variable, les congés payés et le 13eme mois. A compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 août 20î9, vous exercerez exceptionnellement votre activité à temps partiel. Par conséquent vos éléments de rémunération seront proratisés...'»
Ce contrat s'interprète comme devant assurer à la salariée la prime de 13 eme mois sous la forme d'un complément à son salaire mensuel et comme lui assurant, pendant deux ans, un salaire mensuel de'2513 euros pour un travail à 80%. Il résulte des bulletins de paie qu'en février, mars et avril 2019 elle a par erreur reçu 2600 euros soit au total 261 euros de plus que convenu. En mai 2019 l'employeur a ramené le salaire de base à 2080 euros, soit 433 euros de moins que convenu. Le mois suivant et jusqu'à la prise d'acte la salariée a été remplie de ses droits ainsi qu'en attestent les justificatifs.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [V] est au final créancière d'une somme de'172 euros augmentée de l'indemnité de congés payés afférente que l'employeur sera condamné à lui régler.
La prise d'acte
il est de règle qu'une prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements rendant impossible la poursuite des relations contractuelles.
Présentement, la créance salariale est d'un montant modeste et elle porte sur un seul salaire. La prise d'acte est intervenue après le paiement pendant plusieurs mois d'une rémunération supérieure à celle convenue, ce qui permet d'écarter toute mauvaise foi de l'employeur. S'il est exact que le salaire de mai 2019 n'a pas atteint celui convenu Mme [V] a rompu le contrat de travail sans laisser à sa direction un temps suffisant pour régulariser une situation rendue complexe tant par son refus de signer le contrat définitif lors de sa prise de fonctions que par sa demande, à laquelle il a été fait droit, de bénéficier de congés sans solde le mercredi. Il sera ajouté qu'au moment de la prise d'acte les négociations entre les parties pour trouver une solution à leur différend n'étaient manifestement pas vouées à l'échec et que l'employeur n'apparaît pas avoir été animé de la volonté de préjudicier aux droits de la salariée. Il s'en déduit que son manquement à l'obligation de payer en totalité le salaire de mai 2019 n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Mme [V] de ses demandes.
Vu la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires et l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de procédure
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées
CONDAMNE la société SQUARE HABITAT à payer à Mme [V] les sommes de 172 euros à titre de rappel de salaires du mois de mai 2019 et de 17,20 euros à titre d'indemnité de congés payés
LA DEBOUTE du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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