Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2023
N° 2023/0175
Rôle N° RG 23/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY66
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 février 2023 à 16h00.
APPELANT
Monsieur [G] [M]
né le 13 Juillet 1977 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [W] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2023 à 15H30,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 11h02 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h02;
Vu l'ordonnance du 08 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 février 2023 par Monsieur [G] [M] ;
Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai été arrêté, je sortais du coma. J'ai été en prison, puis à l'hopital, puis en centre de rétention.
J'ai une maladie grave.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : les conditions d'une 3e prolongation sont strictes et limitatives. Nosu ne sommes pas dans les situations prévues : ni obstruction dans les 15 derniers jours, ni demande de protection, ni demande d'asile. Il n'y a pas eu délivrance des documents de voyage et l'autorité administrative ne justifie pas d'une délivrance à bref délai.
La préfecture n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la troisième prolongation
L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il est constant que la personne retenue n'a ni fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ni formé de demande d'asile ou de protection.
Il ressort de la procédure que la personne retenue, dépourvue de toute pièce d'identité, a livré des informations contradictoires s'agissant de sa nationalité, si bien que plusieurs consultats ont été sollicités aux fin de reconnaissance. Saisi le 13 décembre 2022, le 'BCN Interpol Alger'a informé les autorités françaises par message du 6 février 2023 que la personne retenue a été formellement identifiée par les autorités algériennes pour être leur national sous l'identité de [V] [E] né le 13 juillet 1977.
L'administration justifie d'une demande adressée au consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer par courrier du 6 février 2023.
Toutefois, l'administration n e verse aux débats aucune pièce attestant d'une date prévisible de délivrance de laissez-passer. Aussi, elle ne justifie pas du fait que les documents de voyage seront délivrés à bref délai.
En conséquence, les exigences de l'article L742-5 ont été méconnues. Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et la fin de la rétention de M. [M] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Février 2023,
Statuant à nouveau,
Mettons fins à la rétention de M.[G] [M] dans des locaux non soumis à la surveillance de l'administration pénitentiaire.
Rappelons à M. [G] [M] qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans selon jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal correctionnel de Grasse.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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