Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01811
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 29 mai 2024
Dossier : N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOVS
Affaire :
CRAMA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE
D' OC DITE GROUPAMA D'OC
C/
[B] [T] veuve [U]
[F] [U]
[C] RAFFIN
[A] [E]
[X] [I]
S.A.S. H2C CONSTRUCTION
S.A.S.U. FIMUREX AQUITAINE
S.A. SMA SA
[K] [Z]
[L] [Z]
S.A.R.L. RIGABERT
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
CRAMA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D' OC DITE GROUPAMA D'OC en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès-qualités d'assureur de la SARL RIGABERT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Madame [B] [T] veuve [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [F] [U] ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [C] [U] ès qualités d'héritier de Monsieur [V] [U]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître CACHELOU, de la SELARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LATAILLADE, de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
S.A.S. H2C CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître LATAILLADE, de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.S.U. FIMUREX AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître GILLET, de la SCP CARCY GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
SA SMA ès qualités d'assureur de la Société FIMUREX AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CASADEBAIG, de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. RIGABERT
[Adresse 8]
[Localité 12]
INTIMES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pau a, dans un litige opposant Monsieur [X] [I] à Madame [B] [T] veuve [U] et ses enfants, Monsieur [F] [U] et Monsieur [C] [U], la SAS H2C Construction et son assureur la SARL Elite Insurance Company LTD, la SARL Rigabert et son assureur la CRAM d'Oc dite Groupama d'Oc, la SARL JDC Bâtiment et son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip', la SASU Fimurex Aquitaine et son assureur la SA SMA, Madame [K] [M], Monsieur [L] [Z] :
- déclaré le désistement parfait des consorts [U] à l'égard de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JDC Construction,
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire liquidateur de la SARL JDC Construction,
- déclaré responsables la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine et la SARL Rigabert des désordres affectant la construction des consorts [U] et de leurs conséquences,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex solidairement avec la SA SMA, la SARL Rigabert solidairement avec la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer aux consorts [U] la somme de 107 852,40 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés, la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA, la SARL Rigabert solidairement avec la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer aux consorts [U] la somme de 55 986 euros au titres des divers préjudices financiers subis,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA, la SARL Rigabert solidairement avec la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer aux consorts [U] la somme de 177 566,52 euros au titre des pénalités de retard de livraison,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA, la SARL Rigabert solidairement avec la compagnie d'assurance Groupama d'Oc à payer aux consorts [U] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de jouissance,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert à payer aux consorts [U] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % a la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- prononcé la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la SAS H2C Construction et les consorts [U],
- débouté les consorts [U] de leurs demandes à l'encontre de M. [E],
- condamné les consorts [U] à procéder aux travaux préconisés par l'expert dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamné les consorts [U] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert à garantir et relever indemne les consorts [U] de cette condamnation,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % a la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné les consorts [U] à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert solidairement avec Groupama d'Oc à garantir et relever indemne les consorts [U] de cette condamnation,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné les consorts [U] à payer aux époux [Z] la somme de 3 748,30 euros HT correspondant au coût de la reconstruction du mur de clôture,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert solidairement avec Groupama d'Oc à garantir et relever indemne les consorts [U] de cette condamnation,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné les consorts [U] à payer aux époux [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert à garantir et relever indemne les consorts [U] de cette condamnation,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- déclaré la franchise contractuelle de Groupama d'Oc opposable à l'ensemble des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert solidairement avec la compagnie Groupama d'Oc à payer aux consorts [U] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné les consorts [U] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert solidairement avec Groupama d'Oc à garantir et relever indemne les consorts [U] de cette condamnation,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné les consorts [U] à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert solidairement avec Groupama d'Oc à garantir et relever indemne les consorts [U] de cette condamnation,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert,
- condamné in solidum la SAS H2C Construction, la SAS Fimurex Aquitaine solidairement avec la SA SMA et la SARL Rigabert solidairement avec la compagnie Groupama d'Oc aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- dit que dans leurs rapports entre co-obligés la répartition de cette somme s'effectuera à hauteur de 50 % à la charge de la SAS H2C Construction, 25 % à la charge de la SAS Fimurex Aquitaine et 25 % à la charge de la SARL Rigabert.
Par déclaration en date du 24 février 2023, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, dite Groupama D'Oc, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 23 août 2023, les consorts [U] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Rigabert et les époux [Z] n'ont pas constitué avocat.
La CRAMA Groupama d'Oc, la SAS H2C Construction, M. [E], la SASU Fimurex Aquitaine et son assureur la SA SMA, et M. [I] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu sur la demande de radiation.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 avril 2024 et mis en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa deux précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande de radiation formée par les consorts [U] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
La CRAMA Groupama d'Oc ne justifie pas s'être acquittée des causes du jugement, ni ne démontre que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [U].
Les dépens seront mis à la charge de la CRAMA Groupama d'Oc.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 24 février 2023 par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc dite Groupama d'Oc, enregistré sous le numéro RG 23/00612,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc dite Groupama d'Oc à payer à Mme [B] [T], M. [F] [U] et M. [C] [U], ensemble, une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc dite Groupama d'Oc aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 29 mai 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE